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Tribunal administratif de Bastia, 20 septembre 2024, 2300868

Mots clés
sci • contravention • procès-verbal • voirie • propriété • remise • astreinte • condamnation • confiscation • rapport • requête • requis • ressort • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2300868
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 20 sept. 2024, n° 2300868
  • Rapporteur : Mme Castany
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une saisine, enregistrée le 19 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SCI Paraki et sa gérante Mme A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SCI Paraki et sa gérante Mme B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 juin 2023 que le navire immatriculé BI F32353, appartenant à la SCI Paraki et sa gérante Mme B, était amarré le 12 juin 2023 sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. La requête a été communiquée à la SCI Paraki et sa gérante Mme B qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 23 juin 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de la SCI Paraki et sa gérante Mme B à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public par la présence, le 12 juin 2023, d'un bateau leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SCI Paraki et sa gérante Mme B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. () ". Il résulte de ces dispositions qu'est réprimée l'implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l'espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf si elles font obstacle à son utilisation. 3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la SCI Paraki et sa gérante Mme B occupent sans autorisation le domaine public à raison de la présence, le 12 juin 2023, d'un navire leur appartenant, amarré à un dispositif d'ancrage fixe, sur le territoire de la commune de Coti-Chiavari. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des constatations matérielles faites par les agents verbalisateurs et ayant donné lieu au procès-verbal, et il n'est pas davantage soutenu par le préfet, que les personnes poursuivies auraient installé le corps-mort utilisé pour l'amarrage de leur bateau. D'autre part, le constat d'une occupation ponctuelle de l'espace situé au-dessus du domaine public maritime ne saurait à lui seul être regardé comme constituant un usage privatif du domaine public maritime, excédant le droit d'usage appartenant à tous, en l'absence de constats similaires d'occupation établis à un autre moment. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre la SCI Paraki et sa gérante Mme B pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ces derniers à la remise en état des lieux.

D É C I D E :

Article 1er : La SCI Paraki et sa gérante Mme B sont relaxées des fins des poursuites diligentées à leur encontre pour contravention de grande voirie. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SCI Paraki et sa gérante Mme A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé A. BauxLa greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. Nicaise

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