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Tribunal judiciaire de Versailles, 28 juin 2024, 23/01541

Mots clés
société • remise • énergie • vestiaire • référé • trouble • contrat • preuve • provision • rapport • ressort • siège • condamnation • désistement • immobilier

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
28 juin 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
31 janvier 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBORD Dimitri
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBORD Dimitri
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 JUIN 2024 N° RG 23/01541 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTAI Code NAC : 63D DEMANDEURS Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Monsieur [T] [F] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331 DEFENDERESSE N.J.C.E. nom commercial : SIBEL ENERGIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 522 317 551, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689, avocat postulant et par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P418, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 16 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogé au 28 Juin 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [R] [H] et Mme [T] [F] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12]. Le 21 juin 2018, ils ont contracté avec la société NJCE exerçant sous le nom commercial SIBEL ENERGIE, un contrat d'installation d'une centrale solaire photovoltaïque composée de 20 panneaux, d'une centrale aérothermique et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 45.900 euros. Il était convenu que la société SIBEL ENERGIE se charge des démarches administratives à réaliser auprès de la Mairie et auprès de la société ENEDIS, ainsi que de la pose et la mise en service des matériels. Afin de financer les travaux M. [H] et Mme [F] ont souscrit un prêt auprès de l'organisme CETELEM. Il leur a été versé la somme de 36.720 euros le 6 novembre 2018 puis celle de 9.180 euros le 27 décembre 208. Les travaux ont été achevés par la société SIBEL le 21 juillet 2018 alors que la déclaration préalable était en cours d'instruction. Le 20 novembre 2018 la commune de [Localité 12] a rejeté tacitement le dossier de déclaration préalable au motif que la société NJCE n'avait pas régularisé le dépôt des pièces complémentaires exigées pour l'instruction. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2019, M. [H] et Mme [F] ont mis en demeure la société NJCE de procéder aux travaux de désinstallation des équipements aux frais de la société NJCE avec remise en état de la toiture. M. [H] et Mme [F] ont fait assigner la société NJCE en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Versailles le 4 novembre 2019. Le 18 octobre 2021 les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société NJCE s'engageait à : Procéder à ses frais à la dépose des panneaux solaires et à l'enlèvement des panneaux solaires, Procéder à ses frais à la remise en état de la toiture, Laisser la propriété ferme et définitive du ballon d'eau chaude et de la pompe à chaleur posés lors de l'installation d'une valeur totale de 21.815 euros TTC hors frais de pose. M. [H] et Mme [F] s'engageait de leur côté à : - laisser intervenir la société NJCE à leur domicile dans le cadre de la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture, - faire vérifier à leurs frais que la toiture n'avait subi aucun dommage à la suite de la dépose des panneaux et à la remise en état de cette dernière, - renoncer à toute instance ou action à l'encontre de la société NJCE sur le fondement du bon de commande conclu en date du 21 juin 2018 ainsi que sur le fondement des installations. Les consorts [H] [F] s'engageaient à se désister de leur action actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles et instruite sous le numéro de RG 20/00107 dans les quinze jours à compter de la dépose et de la remise en état de la toiture. Le 31 janvier 2022 une ordonnance de désistement a été rendue par le juge de la mise en état dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, M. [H] et Mme [F] ont fait assigner la société NJCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en référé expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 puis renvoyée à deux reprises avant d'être évoquée le 16 mai 2024. A cette date, M .[H] et Mme [F] ont maintenu leur demande d'expertise. Ils ont exposé que la responsabilité contractuelle de la société NJCE était engagée, que leur toiture était toujours inachevée et couverte d'une bâche de protection ce qui risquait de détériorer leur toit. Elle a mis en avant l'existence d'un trouble manifestement illicite consistant en l'inexécution des travaux de dépose et de remise en état. Ils ont soutenu que la désinstallation des panneaux n'avait été que partielle. En défense la société NJCE s'est opposée aux demandes. Elle a demandé au juge des référés de rejeter la demande d'expertise et à titre subsidiaire de juger que les frais d'expertise seraient à la charge des consorts [H]-[F]. La société NJCE a enfin demandé la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la société NJCE a soutenu que les consorts [H]-[F] ne justifiaient ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestation illicite et que la demande se heurtait à une contestation sérieuse ; elle a rappelé les termes du protocole d'accord du 18 octobre 2021 et soutenu qu'elle ne manifestait aucune réticence à exécuter le protocole d'accord mais qu'elle avait été confrontée aux refus des consorts [H]-[F] qui ne lui permettaient plus d'intervenir à son domicile et à des difficultés d'approvisionnement de tuiles pour le toit lesquelles n'avaient été résolues que le 27 juin 2023. Elle a également contesté les inexécutions contractuelles qui lui étaient reprochées. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogée au 28 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Il ressort du texte qu'il n'est pas exigé l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent pour qu'il soit fait droit à une demande d'expertise de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les consorts [H]-[F] démontrent l'existence d'un de ces deux éléments. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; les parties sont en désaccord sur l'exécution d'un contrat mais également sur celle d'un protocole d'accord. La prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Seul un examen au fond doit permettre de déterminer si la responsabilité contractuelle de la société SIBEL est susceptible d'être engagée. Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient enfin du caractère légitime de leur demande en produisant la facture, le courrier de la commune de [Localité 12] du 23 juillet 2018, le courrier de mise en demeure du 12 mars 2019 et le devis de la société EY RENOVATION. Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. La mission sera celle sollicitée en demande dès lors qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties sur ce point pour compléter ou modifier la mission. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [D] [O] [Adresse 7] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 11] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux et en faire la description, Faire toutes les constatations prélèvements et sondages s'il y a lieu conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile, Donner son avis sur les travaux à effectuer, notamment sur leur solidité, au regard des documents contractuels comme des règles de l'Art ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 16 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de M. [R] [H] et Mme [T] [F]. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART

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