Cour d'appel de Besançon, 27 avril 2023, 21/02170
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • syndicat • énergie • mandat • pouvoir • représentation • société • nullité • prud'hommes
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
27 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Lons-le-Saunier
8 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :21/02170
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Besançon, 27 avr. 2023, n° 21/02170
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lons-le-Saunier, 8 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :644cb4e256c9f0d0f8b6f0e3
- Président : Christophe ESTEVE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
27 avril 2023
Conseil de Prud'hommes de Lons-le-Saunier
8 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
EDF
défendu(e) par PAUTHIER LudovicCHOLLET Marine
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 23/
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 AVRIL 2023
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 30 MARS 2023
N° de rôle : N° RG 21/02170 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOP2
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER
en date du 08 novembre 2021
code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
SA EDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
c/
[T] [V]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SA EDF sise [Adresse 1]
représentée par par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, présente
ET :
INTIME
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [D] [S], délégué syndical, présent
///////////////
Nous, Christophe ESTEVE, président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Stéphanie MERSON GREDLER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 21/02170 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOP2,
Vu la déclaration d'appel transmise le 9 décembre 2021 par la société anonyme EDF à l'encontre d'un jugement rendu le 8 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à M. [T] [V],
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 13 décembre 2021,
Vu la constitution d'intimé adressée le 21 décembre 2021 par M. [S] [D], défenseur syndical, dans les intérêts de M. [T] [V],
Vu les conclusions d'appelant transmises le 9 mars 2022 et notifiées le même jour sous pli recommandé avec avis de réception au défenseur syndical représentant l'intimé, qui les a reçues le 11 mars 2022,
Vu l'avis de clôture transmis aux parties le 18 juillet 2022,
Vu les conclusions d'intimé adressées à la cour le 15 décembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception,
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par laquelle le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé adressées le 15 décembre 2022 par M. [T] [V],
Vu les conclusions d'intervention volontaire adressées à la cour le 15 décembre 2022 sous pli recommandé avec avis de réception par le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD (dans le même courrier que celui contenant les conclusions d'intimé),
Vu les conclusions d'incident transmises le 10 mars 2023 par la société EDF, appelante, qui demande au conseiller de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
- juger que les conclusions d'intervention volontaire déposées par le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD sont nulles et de nul effet,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- juger que les conclusions d'intervention volontaire déposées par le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD sont irrecevables,
- condamner le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD aux entiers dépens,
Le magistrat en charge de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la société EDF, demanderesse à l'incident,
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 30 mars 2023, à laquelle elles se sont présentées, M. [S] [D], défenseur syndical, ayant fait des observations orales pour le compte du sy
SUR CE
Lété EDF soulève à titre principal la nullité des conclusions d'intervention volontaire du syndicat, compte tenu de : - l'absence de mandat de représentation confié à M. [D] par le syndicat, dans la mesure où le pouvoir spécial lui donne mandat de se présenter au nom de M. [J], secrétaire général du syndicat, auprès de la cour, et non mandat de rédiger des conclusions, - l'absence de décision confiant à M. [D] le mandat de défendre les intérêts du syndicat, la délibération de la commission exécutive du syndicat en date du 28 novembre 2022 étant limitée à l'acceptation de mandater un défenseur concernant le dossier de M. [T] [V] en appel, - l'absence de constitution de M. [D] au soutien des intérêts du syndicat, - la transmission de conclusions d'intervention volontaire signées par le secrétaire général du syndicat et non par le défenseur syndical prétendument mandaté, ces conclusions étant en outre rédigées et déposées directement par la partie intervenante, - l'impossibilité pour le syndicat d'être représenté par un défenseur syndical. Aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale et il en est de même du défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Au cas présent, il est bien communiqué un mandat spécial établi le 28 novembre 2022 par le secrétaire général du syndicat, donnant pouvoir à M. [S] [D], délégué de l'Union départementale CGT, de se présenter « en mon nom » auprès de la cour pour notamment défendre les intérêts du syndicat. Le secrétaire général étant habilité par les statuts du syndicat à représenter celui-ci en toutes circonstances, il doit être retenu que M. [D], défenseur syndical, dispose d'un mandat de représentation confié par le syndicat. En revanche, le secrétaire général du syndicat précise dans son courrier de présentation daté du 28 novembre 2022 que « conformément à l'article 6 [des statuts], M. [S] [D] (défenseur syndical) a été habilité par délibération de la commission exécutive datée du 28 novembre 2022 pour agir en justice au nom du syndicat ». Selon les articles 4 et 6 des statuts du syndicat, le collectif d'animation et d'impulsion (CAI) est élu par la commission exécutive. Le CAI désigne en son sein, notamment, un secrétaire général. Entre deux congrès, l'instance supérieure du syndicat est la commission exécutive. Le CAI agit par mandat de la commission exécutive. Il s'en infère, ainsi que le soutient implicitement le syndicat par le truchement de son secrétaire général, qu'entre deux congrès, la commission exécutive est statutairement l'organe doté de la capacité de décider de former une action en justice. Or, il ressort exclusivement du relevé de décision de la commission exécutive du syndicat en date du 28 novembre 2022 que ladite commission a accepté le mandatement d'un défenseur syndical pour le dossier juridique de M. [T] [V] en appel. Il ne résulte donc pas de sa décision que la commission exécutive ait décidé de former une action en justice au nom du syndicat, ni a fortiori de la teneur d'une telle action. Il doit dès lors être retenu que le défenseur syndical n'a pas reçu mandat spécial d'agir en justice au nom du syndicat. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelante, que les conclusions d'intervention volontaire adressées le 15 décembre 2022 par le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD doivent être déclarées nulles. Le syndicat qui succombe supportera les dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, Déclarons nulles les conclusions d'intervention volontaire adressées le 15 décembre 2022 par le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD ; Condamnons le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD aux dépens de l'incident ; Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par voie électronique au conseil de l'appelant et par lettre recommandée avec avis de réception au défenseur syndical représentant le syndicat CGT ENERGIE FRANCHE COMTE SUD. Ainsi rendue et signée le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS par Monsieur Christophe ESTEVE président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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