Tribunal administratif de Montreuil, 7 octobre 2022, 2213887
Mots clés
requête • requis • préjudice • preuve • production • remboursement • réparation • requérant
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2213887
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montreuil, 7 oct. 2022, n° 2213887
- Nature : Ordonnance
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
7 octobre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 1 120,99 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison du délai anormalement long de délivrance de son passeport. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. M. A n'a pas produit à l'appui de sa requête de décision, requise par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, par laquelle l'autorité administrative aurait rejeté une demande indemnitaire préalable ni de pièce justifiant du dépôt d'une réclamation. En réponse à la demande qui lui a été adressée le 14 septembre 2022, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, de régulariser sa requête par la production d'une telle décision ou de la preuve de l'envoi à la commune de Livry-Gargan et de la réception par cette dernière d'une demande indemnitaire, M. A s'est borné, par son mémoire susvisé enregistré le 26 septembre 2022, à indiquer, sans en justifier, avoir adressé à la commune précitée une demande de confirmation du non remboursement de billets d'avion. La demande de régularisation indiquait que, passé un délai de quinze jours, qui se décompte de la date à laquelle, le 18 septembre 2022, M. A en a pris connaissance sur l'application informatique précitée, sa requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Dans ces conditions, faute pour le requérant d'avoir apporté les justifications demandées dans le délai requis, sa requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022. Le président de la 8e chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...