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Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, 23/04168

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • prescription • trouble • rente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
26 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/04168
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 11 sept. 2024, n° 23/04168
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2023
  • Identifiant Judilibre :66e28515aeee35ac7edf9eae
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAIEB Kathleen
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAIEB Kathleen
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAIEB Kathleen
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défendu(e) par TAIEB Kathleen
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 11 SEPTEMBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04168 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG55 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/00535 APPELANTS Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 47] (USA) [Adresse 21] [Localité 36] Représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 Madame [V] [G] née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 50] (USA) [Adresse 21] [Localité 36] Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 INTIMES Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 40] (09) [Adresse 14] [Localité 7] Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 44] (09) [Adresse 23] [Localité 11] Madame [N] [D] née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 42] (94) [Adresse 22] [Localité 38] Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 42] (94) [Adresse 25] [Localité 18] Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 17] 1959 à [Localité 42] (94) [Adresse 34] [Localité 32] Madame [R] [B] veuve [F] née le [Date naissance 19] 1948 à [Localité 45] [Adresse 16] [Localité 29] Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 45] [Adresse 26] [Localité 30] Madame [A] [B] épouse [W] née le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 51] (93) [Adresse 46] [Localité 35] Madame [Y] [K] [B] née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 49] (09) [Adresse 43] [Localité 12] Madame [H] [B] née le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 48] (31) [Adresse 15] [Localité 28] Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 39] (31) [Adresse 41] [Localité 27] Monsieur [I] [S] [B] né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 39] (31) [Adresse 41] [Localité 31] TOUS représentés par Me Kathleen TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C0097 Organisme L'ORGANISME COMMUN INSTITUTIONS RENTE PREVOYANCE - OCIRP - N° SIREN : 788 334 720 [Adresse 20] [Localité 37] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 ayant pour avocat plaidant : Me Aurélie BRECHET substituant Me Jean-François DELRUE - SCP DBM - avocat au barreau de PARIS, toque : P0174 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M.[E] [J] et Mme [V] [G] sont copropriétaires d'un appartement au sein d'un immeuble situé au [Adresse 21] à [Localité 36]. Un des murs de l'immeuble précité est mitoyen avec l'un des murs de l'immeuble situé au [Adresse 33] à [Localité 36]. Invoquant avoir subi des dégâts des eaux depuis l'immeuble situé au [Adresse 33] à [Localité 36], M.[E] [J] et Mme [V] [G],ont par actes d'huissier de justice en date des 25, 26, 27, 30 novembre et ler décembre 2020, assigné les douze héritiers d'[UO] [X], propriétaire de cet immeuble jusqu`à son décès, M.[L] [Z], Mme [N] [D], M. [T] [D], M. [O] [D], M.[P] [U], Mme [R] [B], M.[T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M.[C] [B] et M.[I] [B] afin d'obtenir réparation de leur préjudice de jouissance surle fondement des troubles anormaux du voisinage. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous le numéro 21/535. Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2021, M. [L] [Z], Mme [N] [D], M.[T] [D],M. [O] [D], M.[P] [U], Mme [R] [B], M.[T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M.[C] [B] et M.[I] [B] (ci-aprés les héritiers d'[UO] [X]) ont assigné en intervention forcée 1'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (ci- après 1'OCIRP) à qui ils ont cédé l'immeuble situé au [Adresse 33] à [Localité 36] le 11 décembre 2020. Cette affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles sous le numéro 21/ 14920. Cette dernière procédure a été jointe le 20 janvier 2022 par mention au dossier à celle portant le numéro 21/535 par le juge de la mise en état. Par conclusions d'incident notifiées électroniquement le 21 avril 2022, l'OCIRP a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d'un incident de prescription de l'action intentée à son encontre. Ainsi, par dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement le 14 décembre 2022, l'OCIRP sollicite du juge de la mise en état de : - Constater la prescription de l'action entreprise par les consorts [J] et [G]; En conséquence, Déclarer irrecevable leur action à l 'encontre de l'OCIRP, Condamner M. [J] et Mme [G] au paiement, au profit de l'OCIRP, de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [J] et Mme [G] en tous les dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DBM celle-ci étant autorisée à les recouvrer à leur encontre. Par demières conclusions notifiées électroniquement le 14 septembre 2022, les héritiers d'[UO] [X], à savoir M.[L] [Z], Mme [N] [D], M.[T] [D], M. [O] [D], M.[P] [U], Mme [R] [B], M.[T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M.[C] [B] et M.[I] [B] , sollicitent du juge de la mise en état de : - Juger que l 'action initiée par M. [J] et Mme [G] est soumise, en application de l'article 2224 du Code civil à la prescription quinquennale ; En conséquence, - Juger que l'action en réparation du trouble anormal du voisinage initiée par M. [J] et Mme [G] est prescrite, et donc irrecevable en application des dispositions de l 'article 122 du code de procédure civile ; Par conséquent : - Débouter M. [J] et Mme [G] de l 'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l 'encontre de Mme [R] [B], M.[T] [B], Mme [A] [B],Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M. [C] [B], M. [I] [B], Mme [N] [D], M. [T] [D], M. [O] [D], M. [P] [U], M. [L] [M] [Z] En tout état de cause Condamner M. [J] et Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l 'instance. Par dernières conclusions d'incident notifiées électroniquement le 14 décembre 2022, [E] [J] et [V] [G] sollicitent du juge de la mise en état de : «Débouter l 'Organisme Commun Institutions Rente Prévoyance (OCIRP) et Mme [R] [B],M. [T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B] ,Mme [H] [B] ,M. [C] [B] ,M. [I] [B], Mme [N] [B], M. [T] [D], M. [O] [D], M. [P] [U] ,M.[L] [Z] de l 'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions, - Dire et juger non prescrite l 'action des demandeurs, -Condamner l 'Organisme Commun Institutions Rente Prévoyance à payer à M. [J] et à Mme [G] une somme de 2.000 € en application de l 'article 700 du code de procédure civile, ` - Condamner l'Organisme Commun Institutions Rente Prévoyance au paiement des dépens afférents à l'incident.'' Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : - Déclaré l'action diligentée par [E] [J] et [V] [G] irrecevable pour être prescrite, - Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné [E] [J] et [V] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [E] [J] et M.[V] [G] ont interjeté appel de la décision 24 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions d'appel notifiées le 30 avril 2024 de Messieurs [J] et [G], appelants, qui invitent la cour, à : - Débouter l'OCIRP, et M.[L] [Z], Mme [N] [D], M.[T] [D],M. [O] [D], M.[P] [U], Mme [R] [B], M. [T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M.[C] [B] et M.[I] [B] ( hérotiesr de Mme [X]) de l'ensemble de leurs moyens fins et conclusions - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau - Déclarer l'action diligentée par M. [E] [J] et Mme [V] [G] recevable comme non prescrite - Condamner tout succombant à payer à M. [E] [J] et Mme [V] [G] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du CPC par Me OliviaAmbault ; Vu les conclusions notifiées le 10 mai 2024 par l'OCIRP , intimé, qui sollicite de la cour, au visa des articles 544 et 2224 du code civil, et 700 du code de procédure civile : - Confirmer l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a déclaré l'action des consorts [J] et [G] irrecevable car prescrite ; - Débouter toute partie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'OCIRP ; - Condamner M. [J] et Mme [G] au paiement, au profit de l'OCIRP, de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [J] et Mme [G] en tous les dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP REGNIER, celle-ci étant autorisée à les recouvrer directement à leur encontre. Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2023 par les héritiers d'[UO] [X], à savoir M.[L] [Z], Mme [N] [D], M.[T] [D], M. [O] [D], M.[P] [U], Mme [R] [B], M.[T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M.[C] [B] et M.[I] [B] , qui invitent la cour, au visa de l'article 2224 du Code civil, à : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'action initiée par M. [J] et Mme [G] était irrecevable car prescrite, en application de l'article 2224 du Code civil relatif à la prescription quinquennale ; En conséquence, - Confirmer que l'action en réparation du trouble anormal du voisinage initiée par M. [J] et Mme [G] est prescrite, et donc irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ; En tout état de cause - Condamner M. [J] et Mme [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2024.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civIle, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la prescription de l'action en trouble du voisinage : L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. L'article 2224 du code civil dispose que «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» En application de la règle édictée par l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connaissance du fait dommageable. En l'espèce, les appelants soutiennent que leur demande de réparation indemnitaire est fondée sur les troubles anormaux du voisinage en l'état de la succession de plusieurs dégâts des eaux et qu'en 2012 ,la cause des dommages qu'ils ont subis n`était pas établie, en sorte que les sinistres sont indépendants les uns des autres contrairement à l'appréciation du premier juge ; En outre, l'action fondée sur l'existence d`un trouble anormal du voisinage ne se prescrit pas à compter des premières manifestations du dommage mais à compter de la cessation du trouble anormal de voisinage qui a perduré jusqu'au cours de l'année 2017. En défense l'OCIRP s'oppose à cette version des faits dès lors que les différents dégâts des eaux dénoncés par M. [J] et Mme [G] ont pour origine commune un premier dégât des eaux qui s'est déroulé en 2012. Par suite, leur action était déjà atteinte par la prescription quinquennale telle qu'édictée par l'article 2224 du code civil précité lorsqu'ils ont assigné les héritiers d'[UO] [X], -lesquels l'ont assigné en intervention forcée-, en réparation de leur préjudice de jouissance. Les héritiers d'[UO] [X], M.[L] [Z], Mme [N] [D], M.[T] [D], M. [O] [D], M.[P] [U], Mme [R] [B], M.[T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M.[C] [B] et M.[I] [B] excipent également de la presciption de l'action engagée à leur encontre au visa fondés des dispositions de Particle 2224 du code civil. SUR CE, Par application de l'article 2224 du code civil le point de départ de l'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage se situe au jour de la première manifestation dudit trouble ; Il est constant qu'il résulte des pièces versées aux débats que : - les consorts [J] et [G] ont établi un constat amiable de dégâts des eaux en date du 30 avril 2013 concernant le salon de leur appartement, en l'état de dégats des eaux successifs depuis l'année 2012 en provenance de l'immeuble voisin propriété de Mme [X], au niveau de la descente en fonte située aux 5ème et 6ème étages, et du conduit de cheminée ; - le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet Corraze, aurait pris les mesures nécessaires pour éliminer les causes d'infiltrations pouvant provenir de l'immeuble et se serait rapproché de l'Agence Maillot, en charge de la gestion de l'immeuble voisin ; - le syndic Agence Maillot a mandaté les sociétés CPD et AQUANET afin de procéder à une recherche de fuite et pouvoir effectuer les travaux de réparation ; - la recherche effectuée par la société RCPD a confirmé que les fuites provenaient de la descente en fonte située aux 5ème et 6 ème étages de l'immeuble voisin situé au [Adresse 33] à [Localité 36], alors propriété d`[UO] [X], et notamment de l'emboîture au niveau de la goulotte située au 5ème étage de l'immeuble ainsi que du conduit de cheminée de l'immeuble ; - enfin, le 30 janvier 2017 est survenu un flux important d`eau au niveau de l'une des chambres de l'appartement des consorts [J] et [G], lequel serait imputable à une condensation surabondante dans le conduit de ventilation de la chaufferie l'immeuble des héritiers de Mme [UO] [X] situé [Adresse 33] à [Localité 36] mitoyen à l'immeuble du [Adresse 21] [Localité 36], tel que cela résulte du courrier établi par le syndic en charge de la gestion de l'immeuble des consorts [J] et [G] à celui de l'immeuble mitoyen du [Adresse 33] ; En l'état du rappel de cette chronologie factuelle, c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a constaté que depuis 2012 les consorts [J] et [G] étaient victimes de dégâts des eaux à répétition, ceux-ci indiquant même aux termes de leur assignation introductive d'instance que le « premier sinistre remonte à l'année 2012, sans que la cause n'ait été supprimée.'' ; Or, il est constant que ce n'est pas la détermination de l'origine du sinistre en cause qui fait courir le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil mais bien 'la première manifestation du dommage' ; Dès lors, il apparaît incontestable que les premières infiltrations ont commencé en 2012 et sont toutes en provenance de l'immeuble voisin sis [Adresse 33], sans que les consorts [J] et [G] ne justifient par aucun élément versé aux débats que les multiples causes qu'ils invoquent proviendraient d'origine distinctes, autres que celle en provenance exclusive de l'immeuble des héritiers de Mme [UO] [X] situé [Adresse 33] à [Localité 36] ; En l'état, force est de constater que la première manisfestation des dommages d'infiltrations dont se plaignent les consorts [J] et [G] est survenue en 2012. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que la date de l'apparition du trouble du voisinage invoqué doit être fixée à l'année 2012 et que l'action en responsabilité introduite par M. [J] et Mme [G] est irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite par assignations en date des 27 novembre, 30 novembre, 1er décembre, 24 novembre, 8 décembre 2020, soit plus de cinq ans après la première manifestation du trouble de voisinage invoqué et donc hors du délai légal édicté par l'article 2224 du code civil précité ; l'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point. Il échet de rejeter toute autre demande. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civIle Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [J] et Mme [G], parties perdantes en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCI Régnier au visa de l'article 699 du code de procédure civile, celle-ci étant autorisée à les recouvrer directement à leur encontre, et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part la somme de 1200 € à M. [L] [Z], Mme [N] [D], M. [T] [D], M. [O] [D], M. [P] [U], Mme [R] [B], M. [T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M.[C] [B] et M. [I] [B], pris ensemble, et d'autre part, la somme de 800 € à l'OCIRP.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [V] [G], aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCI Régnier par application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [V] [G] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, la somme de 1200 € à M. [L] [Z], Mme [N] [D], M. [T] [D], M. [O] [D], M.[P] [U], Mme [R] [B], M. [T] [B], Mme [A] [B], Mme [Y] [B], Mme [H] [B], M. [C] [B] et M. [I] [B] , pris ensemble, et d'autre part, la somme de 800 € à 1'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (l'OCIRP) ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE

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