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Tribunal administratif de Bordeaux, 1 septembre 2026, 2604524

Mots clés
requête • rejet • requérant • astreinte • désistement • pourvoi • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Bordeaux
1 septembre 2026
Tribunal administratif de Bordeaux
15 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2604524
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 1 sept. 2026, n° 2604524
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 15 juin 2026
  • Avocat(s) : SELARL ATHENAIS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAGEOT Bérengère

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Pageot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d'exercer des fonctions d'agent de sécurité aéroportuaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette carte professionnelle sous 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Par une ordonnance n° 2604525 du 15 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité pour défaut de doute sérieux sur sa légalité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2604525 qui lui a été adressé en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 15 juin 2026, mis à la disposition de son conseil, Me Pageot, le même jour au moyen de l'application Télérecours, M. B... n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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