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Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2023, 23/00016

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande relative à l'internement d'une personne • tiers • requête • siège • risque • service

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
23 juin 2023
Tribunal judiciaire de Beauvais
2 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00016
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 23 juin 2023, n° 23/00016
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Beauvais, 2 juin 2023
  • Identifiant Judilibre :64968a3287aa7c05dbbe10c9
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUELLAN Isabelle
Parties intimées
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Texte intégral

Ordonnance N° 18 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023 ************************************************************* N° RG 23/00016 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY7T Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 juin 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 22 Juin 2023 COMPOSITION Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [J] [B] née le 29 Septembre 1968 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7] Comparante, assistée de Me Isabelle RUELLAN, avocat de permanence au barreau d'AMIENS INTIMÉS Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Localité 8] CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL [Adresse 2] [Localité 6] PREPOSÉ DU SERVICE MJPM Dont le siège social est sis CHI DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] CURATEUR Madame [S] [R] [Adresse 4] [Localité 5] TIERS non comparants ni représentés

Vu les articles

L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du directeur du CHI de [R] du 25 mai 2023 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu les certificats médicaux mensuels des 16.12.2022, 16.01.2023,16.02.2023, 16.03.2023,17.04.2023 et 15.05.2023 Vu l'avis médical motivé du docteur [U] du 24 mai 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 juin 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [J] [B] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [J] [B] le 6 juin 2023 postée le 7 juin 2023 et reçue au greffe le 12 juin 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ; Vu l'avis du ministère public en date du 13 juin 2023 ; Vu l'avis motivé du docteur [Z] du 20 juin 2023 ; Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [J] [B] et entendu cette dernière et son conseil, Maître RUELLAN, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [B] est admise en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 15 septembre 2022 à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [S] [R]. Elle a ainsi été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la suite d'alcoolisations répétées dans un contexte de dépendance alcoolique chronique la mettant en danger. Les permissions dont bénéficiait la patiente depuis le 18 février 2023 ont dû être suspendues à la suite de ses consommations d'alcool. Dans sa dernière décision du 24 mars 2023 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Suivant requête datée du 24 mai 2023 Madame [B] a sollicité la mainlevée de la mesure, se déclarant sevrée et en affirmant ne pas avoir l'intention de "boire autant qu'auparavant". Le psychiatre a relevé que si la patiente est actuellement abstinente elle demeure dans le déni complet de ses troubles et que ses motivations doivent être encore travaillées. Cette dernière peut se mettre aisément en danger à cause de ses consommations excessives et impulsives. Il a été constaté par ailleurs de multiples complications somatiques en raison de sa consommation d'alcool antérieure. La régularisation des liens avec sa famille et la socialisation se fait de manière progressive. Les dernières permissions à l'extérieur se sont déroulées sans incident majeur. Le directeur de l'E.P.S.M. a saisi le juge des libertés et de la détention le 25 mai 2023 aux fins de contrôle de la régularité de la procédure. Par ordonnance, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure. *** Le conseil de la patiente demande la levée de la mesure aux motifs que la patiente est hospitalisée depuis 9 mois. Elle est abstinente depuis 3 mois. Elle est entourée par sa famille notamment sa fille et sa soeur. Elle bénéficie de permissions de sortie. Le représentant de L'E.P.S.M. régulièrement convoqué, est absent à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le bien fondé de la mesure : En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressée doit être maintenue en ce qu'elle présente des troubles mentaux. Le psychiatre indique qu'elle a été hospitalisée en raison d'une réalcoolisation massive et d'une conduite à risque. Il constate peu d'évolution depuis son admission. Il relève qu'elle souffre d'une dépendance à l'alcool, avec des consommations abusives et impulsives. Il y a une faible autocritique et il note, en outre, une faible motivation. Il ajoute que Mme [B] a rendez-vous en addictologie au SATO de [Localité 10]. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence il convient de confirmer la décision querellée.

PAR CES MOTIFS

, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 02 juin 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [J] [B], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAROUNE, Greffier Président

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