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Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 9 octobre 2024, 2326936

Mots clés
requête • service • requérant • ressort • condamnation • principal • produits • rapport • rejet • requis • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2326936
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 9 oct. 2024, n° 2326936
  • Rapporteur : M. Gandolfi
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 novembre 2023 et 20 juin 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris a refusé de lui communiquer les copies de la demande de décharge par laquelle Me Muller a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et, ainsi que les observations formulées par la SCP Chastanier Alleno Rabany-Layec ; 2°) d'enjoindre au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris de lui communiquer les documents demandés ; 3°) de mettre à la charge du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire au rejet de la requête. La chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris a produit des pièces, enregistrées le 9 juillet 2024, qui n'ont pas été versées au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris a, d'une part, refusé de communiquer les copies de la demande de décharge par laquelle Me Muller a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et a, d'autre part, refusé implicitement de lui communiquer les observations formulées par la SCP Chastanier Alleno Rabany-Layec. Sur la fin de non-recevoir : 2. Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n'a pas été formulée sur le fondement des dispositions de cette loi. 3. En l'espèce, la présente requête concerne un litige relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont reprises au code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, contrairement à ce que prétend le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris, le juge administratif est compétent pour statuer sur ce litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 5. Lorsqu'un président d'une chambre régionale des commissaires de justice désigne un commissaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle, il participe à une mission de service public. Les documents qu'il détient concernant la désignation d'un commissaire au titre de l'aide juridictionnelle et les courriers échangés entre un commissaire de justice désigné à ce titre et la chambre régionale des commissaires de justice concernant l'exécution de sa mission d'aide juridictionnelle sont des documents administratifs communicables à la personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 9 août 2023, la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris a communiqué à M. B une correspondance entre Me Muller et le président de la chambre. Si cet échange comprend des éléments concernant l'exécution de la mission confiée à Me Muller au titre de l'aide juridictionnelle, elle ne peut être regardée comme le document de demande de décharge par laquelle Me Muller a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée. Or, le document de demande de décharge par laquelle Me Muller a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée, se rattachant à la mission du service public de l'aide juridictionnelle, présente le caractère de document administratif communicable de plein droit au requérant en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il ressort de l'examen des pièces communiquées par la chambre régionale des commissaires de justice le 9 juillet 2024 que les observations formulées par la SCP Chastanier Alleno Rabany-Layec dans son courrier du 4 janvier 2023 se rattachent, par leur objet, à la mission du service public de l'aide juridictionnelle pour laquelle le commissaire concerné avait été désigné, et présente dès lors le caractère de document administratif, communicable de plein droit au requérant en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris a refusé de lui communiquer les documents en cause. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris communique à M. B les copies de la demande de décharge par laquelle Me Muller a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et les observations formulées par la SCP Chastanier Alleno Rabany-Layec dans son courrier du 4 janvier 2023. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B.

D E C I D E :

Article 1er: Les décisions par lesquelles le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris a refusé de communiquer à M. B les copies de la demande de décharge par laquelle Me Muller a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et les observations formulées par la SCP Chastanier Alleno Rabany-Layec, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris de communiquer à M. B les copies de la demande de décharge par laquelle Me Muller a demandé à être déchargé de sa mission d'aide juridictionnelle et de la réponse qui y aurait été donnée et les observations formulées par la SCP Chastanier Alleno Rabany-Layec dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de la chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kante, première conseillère, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, J-P. Ladreyt C. Kante La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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