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INPI, 27 juillet 2021, OP 20-1891

Mots clés
produits • risque • société • terme • propriété • retrait • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 20-1891
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2020-1891, 27 juill. 2021
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : LABE SOURIRE ; LABELL ; LABELL ; LABELL
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL08 ; CL10 ; CL16 ; CL21 ; CL26 ; CL35
  • Numéros d'enregistrement : 4634177 ; 3773318 ; 3773311 ; 3773313
  • Parties : ITM ENTREPRISES SAS / C

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 20-189127/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institutnational de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industriellerelative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur N C a déposé le 23 mars 2020, la demande d'enregistrement n° 20 4 634 177portant sur le signe complexe LABE SOURIRE. Le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au registrenational des marques le 22 avril 2020 sous le n° 0785762. Le 17 juin 2020, la société ITM ENTREPRISES (société par actions simplifiée) a forméopposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des trois droits antérieurs suivants : - La marque française complexe LABELL, déposée le 11 octobre 2010, enregistrée sous len°3773313 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; - La marque française complexe LABELL, déposée le 11 octobre 2010, enregistrée sous len°3773311 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; - La marque française complexe LABELL, déposée le 11 octobre 2010, enregistrée sous len°3773318 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 17 juin 2020, l'Institut a notifié à la société déposante une objectionprovisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à $22 défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. La proposition de régularisation susvisée a été expressément acceptée par le déposant dans le délai imparti. L'opposition, dirigée contre une partie des produits et services de la demande d'enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de ces échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A. Sur le fondement de la marque française antérieure LABELL n°3773313 Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation matérielle ainsi qu'au retrait partiel, les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition à prendre en considération sont les suivants : «Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique]; Crèmes solaires; Dentifrices; Déodorants; Dépilatoires; Eaux de toilette; Encens; Fonds de teint; Gel douche; Gel pour la douche et le bain; Gels capillaires; Huiles essentielles; Laques à usage cosmétique; Laques pour cheveux; Maquillage; Mascara; Masques de beauté; Parfums d'ambiance; Préparations cosmétiques pour le bain; Produits après shampoing; Produits cosmétiques pour les lèvres; Produits de parfumerie; Rouge à lèvres; Savons; Sels pour le bain; Shampoings; Produits pour les soins des cheveux, de la peau et du corps ; Brosses (à l'exception des pinceaux); Ustensiles cosmétiques et de toilette ; Regroupement de divers produits (à savoir produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie, parfums d'ambiance) permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à loisir, les services précités étant fournis au moyen de sites Internet et en boutiques ; services de marketing, services de ventes en ligne et au détail de produits de beauté, cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de parfumerie et parfums d'ambiance». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bâtonnets ouatés à usage cosmétique, coton à usage cosmétique, gels douche, gels pour le bain, dépilatoires, gels de $23 rasage pour femmes, eau de Cologne, déodorants à usage personnel (parfum), parfums, dissolvants pour vernis, préparations cosmétiques pour le bain, shampoings, produits pour le soin des cheveux, masques pour les cheveux, teintures pour les cheveux, après shampoings, produits et gels coiffants pour les cheveux, coton à usage personnel, coton à démaquiller. Peignes, brosses à cheveux ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LABE SOURIRE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LABELL ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accompagnés d'une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination et d'une présentation particulière en couleurs. $24 Les signes en présence ont en commun un terme comportant la séquence LABE (LABE pour le signe contesté / LABELL pour la marque antérieure). Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion ou d'association entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente. En effet, visuellement, outre que le terme LABELL se caractérise par sa terminaison (LL), les deux signes pris dans leur ensemble se distinguent par leur longueur (deux éléments verbaux totalisant onze lettres pour le signe contesté alors que la marque antérieure n'en comporte que six) et la présence dans le signe contesté du terme SOURIRE. En outre, les signes se distinguent visuellement par leurs présentations respectives ainsi que par la présence de couleurs dans la marque antérieure (présentation sur deux lignes en lettres de couleur noire dans le signe contesté, présence d'une vignette au fond bleu et contours blancs dans laquelle le terme LABELL est inscrit en lettres de couleurs blanches). Ainsi, ces deux signes présentent des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, si les éléments verbaux en cause présentent les mêmes sonorités d'attaque [labe], ils diffèrent néanmoins par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités centrales et finales ([sou-rir] pour le signe contesté ; [bel] pour la marque antérieure). Intellectuellement, le signe contesté LABE SOURIRE évoque la notion de sourire et, comme le relève le déposant, peut aussi évoquer le mot «laboratoire », alors que la marque antérieure possède une évocation distincte, à savoir celle d'un label. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. Contrairement à ce que soutient la société opposante, « la barre formant la lettre I du mot SOURIRE » ne saurait être perçue comme « form[ant] la lettre L du mot LABEL ». En effet, les termes LABE et SOURIRE étant tous deux écrits en lettres majuscules, le consommateur percevra spontanément cette «barre » comme correspondant à la lettre I en majuscule du mot SOURIRE, rien ne pouvant le conduire à la percevoir également comme la lettre L en minuscule. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d'ensemble distincte entre les signes en présence. En effet, il n'est pas démontré que le terme SOURIRE soit « descriptif pour des produits cosmétiques car évoquant une sensation de bien-être ou de beauté ». La société opposante n'a fourni aucun élément à même d'établir que ce terme indique directement une caractéristique précise et concrète des produits et services en cause. Enfin, la présentation particulière du signe contesté ne permet pas d'écarter le terme SOURIRE de la comparaison des signes dès lors qu'il apparait certes sur une ligne inférieure mais dans des caractères de grande taille et qu'il apparait donc tout autant perceptible. En outre, la grande taille du I du terme SOURIRE met ce dernier en exergue pour rendre sa perception évidente et immédiate. Il ne peut donc être considéré que l'élément LABE retiendra principalement l'attention au sein du signe contesté qui sera perçu dans sa globalité. Ainsi, compte tenu des différences d'ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n'est pas susceptible de confondre ni d'associer les deux signes. En particulier, le public n'est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu'affirme la société opposante. Le signe complexe contesté LABE SOURIRE n'est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LABELL. $25 Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, dont se prévaut la société opposante, ne sauraient compenser les fortes différences entre les signes. En l'espèce, en l'absence de similarité entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause. B. Sur le fondement de la marque française LABELL n°3773311 Les produits et services de la demande ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison au paragraphe A. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure qui présente même une différence tenant à la couleur grise de la vignette dans laquelle est inscrite le terme LABELL. C. Sur le fondement de la marque française LABELL n°3773318 Les produits et services de la demande ont déjà été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison au paragraphe A. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure qui présente même une différence tenant aux couleurs bleu et rouge de la vignette dans laquelle est inscrite le terme LABELL. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LABE SOURIRE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. $26

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. $2

Commentaires sur cette affaire

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