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Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2025, 2503827

Mots clés
requête • remboursement • service • contrat • référé • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
5 décembre 2025
Section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers
24 septembre 2025
Tribunal administratif de Poitiers
1 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2503827
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 5 déc. 2025, n° 2503827
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Poitiers, 1 septembre 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission sociale de La Rochelle université a refusé de lui rembourser les frais d'inscription différenciés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à La Rochelle université de procéder au remboursement immédiat des frais d'inscription différenciés, et d'ordonner toute mesure utile ; M. B... soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision attaquée le place dans une situation financière critique ; - selon le service de la scolarité, tous les étudiants extra-européens disposant d'un contrat pédagogique sont remboursés des frais différenciés, si bien que la décision qui lui a été opposée constitue une rupture d'égalité ; - la décision n'est pas motivée ; - le service de la scolarité lui a transmis son contrat pédagogique tardivement, puis le service a confirmé l'acceptation du remboursement ; la décision revenant sur cet engagement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. B... demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle la commission sociale de La Rochelle université a refusé de lui rembourser les frais d'inscription différenciés acquittés au titre de l'année universitaire 2024-2025. 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées plus haut qu'une requête à fin de suspension n'est recevable que si est introduite, par ailleurs, une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont est sollicitée la suspension. L'article R. 522-1 du même code précise qu'une copie de cette dernière doit être jointe à l'action en référé. M. B... n'ayant pas introduit de requête à fin d'annulation de la décision de la commission sociale de l'université, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Si, pour justifier de l'urgence de sa demande, M. B... soutient que l'absence de remboursement des frais d'inscription, revenant sur l'engagement qui avait été pris par l'université, le place dans une situation financière critique, le contraignant notamment à solliciter une aide familiale, si bien que la poursuite de ses études est menacée, il n'apporte aucune pièce justificative au soutien de ces allégations. Par suite, en l'état, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Copie en sera transmise pour information à La Rochelle université. Fait à Poitiers, le 3 décembre 2025. Le juge des référés, signé J. A... La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET

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