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Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, 30 novembre 2000, 97PA03268

Mots clés
contributions et taxes • impots sur les revenus et benefices • revenus et benefices imposables • regles particulieres • benefices industriels et commerciaux • determination du benefice net • charges salariales

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
30 novembre 2000
Tribunal administratif de Paris
19 juin 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    97PA03268
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Rapporteur public :
    M. MORTELECQ
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 2ème ch., 30 nov. 2000, 97PA03268
  • Rapporteur : M. MAGNARD
  • Textes appliqués :
    • Arrêté 1945-12-18
    • CGI 39, 209
    • Instruction 1966-12-19
    • Loi 66-XXXX 1966-07-24 art. 110
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 19 juin 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007440114
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Résumé

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Texte intégral

(2ème Chambre A) VU, enregistrée le 25 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD dont le siège social est 1, cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux, par Me DEROUIN, avocat, ; la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 9502681/1 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ;

VU le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

, par la présente requête, la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge suite à la réintégration, dans ses bases imposables au titre des années 1986 à 1988, des pensions de retraite versées à son ancien président directeur général ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : "- 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment : 1 ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre" ; qu'il résulte de cette disposition que sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les pensions versées au titre d'un régime de retraite doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition que ledit régime s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ; qu'en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises se sont engagées à allouer à un ancien salarié, postérieurement à la création des régimes complémentaires de retraites, ne sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que dans des cas exceptionnels et, notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du conseil d'administration en date du 19 décembre 1966, la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD s'est engagée à verser une pension de retraite à son président-directeur général, M. X..., qui avait renoncé à percevoir une rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ; que la délibération susmentionnée du conseil d'administration de la société ne visait nommément que M. X... ; que le fait qu'elle ait fait référence, s'agissant du mode de financement de ladite pension, au fonds créé par le statut spécial des cadres supérieurs de direction, n'est pas de nature à faire regarder l'engagement pris envers M. X... comme s'intégrant dans une catégorie générale et impersonnelle ; qu'il n'est pas, non plus, allégué que le versement de la pension aurait eu pour objet d'accorder une aide à l'intéressé ; que, dès lors, la pension litigieuse ne peut être regardée que comme une dépense exposée dans l'intérêt personnel de l'ancien président-directeur général de la société ; qu'elle n'est par suite pas déductible des résultats de la société, nonobstant la circonstance qu'elle soit constitutive d'une rémunération au sens de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui détermine en la matière les compétences du conseil d'administration, et alors même qu'elle trouverait son origine dans la renonciation par M. X... à percevoir sa rémunération d'activité ; Considérant que la pension de retraite versée à M. X... trouve son origine dans la délibération du conseil d'administration en date du 19 décembre 1966, postérieure à la création des régimes complémentaires de retraites ; que la société requérante ne saurait par suite se prévaloir des règles applicables aux pensions versées en exécution d'engagements pris avant la création desdits régimes ; que la circonstance que la délibération susmentionnée ait prévu que la pension soit prélevée sur le fonds créé par le statut spécial des cadres supérieurs de direction arrêté par le Conseil d'administration dans sa séance du 18 décembre 1945, est à cet égard inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1986 à 1988 ;

Article 1er

: La requête de la société PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES TIARD est rejetée.

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