Cour de cassation, Première chambre civile, 14 décembre 2022, 21-25.373
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 décembre 2022
Cour d'appel de Metz
14 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-25.373
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 14 déc. 2022, n° 21-25.373
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Metz, 14 septembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:C110886
- Identifiant Judilibre :63997c99b7ec7f05d42d8157
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 décembre 2022
Cour d'appel de Metz
14 septembre 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
SODEV SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10886 F
Pourvoi n° P 21-25.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La Société de développement de véhicules de loisirs (Sodevi), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-25.373 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [K] [L], divorcée [N], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 3],
venant tous trois aux droits de [D] [L],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la Société de développement de véhicules de loisirs, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L] et de Mmes [K] et [M] [L], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de développement de véhicules de loisirs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de développement de véhicules de loisirs et la condamne à payer à M. [L] et Mmes [K] et [M] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.MOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Société de développement de véhicules de loisirs PREMIER MOYEN DE CASSATION La Société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution, pour manquement à son obligation de délivrance, du contrat de vente qu'elle avait conclu le 8 septembre 2006 avec Monsieur [D] [L] et de l'avoir, en conséquence condamnée à restituer à Monsieur [H] [L], Madame [K] [L] et Madame [M] [L], venant aux droits de Monsieur [D] [L], la somme de 72.250 euros au titre du prix de vente ; 1°) ALORS QUE le défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, constitue un vice caché ; que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur à raison d'un tel vice ; qu'en décidant néanmoins que les défauts du véhicule relatifs au climatiseur constituaient des défauts rendant le camping-car non conforme aux spécifications convenues dans le contrat de vente, et non des vices cachés, après avoir pourtant constaté que, s'agissant du climatiseur, l'expert avait retenu que les conduits passaient anormalement dans les trois tablettes de la cellule, et que « tout [était] à reprendre », ce dont il résultait l'existence de défauts rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée, et non d'un défaut de conformité de la chose vendue au regard des stipulations contractuelles, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu, constitue un vice caché ; que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action exercée par l'acquéreur à raison d'un tel vice ; qu'en décidant néanmoins que les défauts du véhicule relatifs à l'alarme gaz constituaient des défauts rendant le camping-car non conforme aux spécifications convenues dans le contrat de vente, et non des vices cachés, après avoir pourtant constaté que, s'agissant du montage alarme gaz, l'expert avait indiqué « montage à reprendre », ce dont il résultait l'existence de défauts rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée, et non d'un défaut de conformité de la chose vendue au regard des stipulations contractuelles, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1641 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de remise d'un élément d'équipement ne constitue un manquement à l'obligation de délivrance de l'objet principal du contrat de vente, que dans la mesure où cet élément constitue un accessoire indispensable à la chose vendue ; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'échelle rendait le camping-car non conforme aux spécifications convenues, après avoir constaté qu'il s'agissait d'un accessoire en option du contrat de vente du 28 septembre 2006, ce dont il résultait que cet élément n'était pas indispensable à la chose vendue, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le défaut de remise d'un élément d'équipement ne constitue un manquement à l'obligation de délivrance de l'objet principal du contrat de vente, que dans la mesure où cet élément constitue un accessoire indispensable à la chose vendue ; qu'en décidant néanmoins que l'absence d'une seconde batterie rendait le camping-car non conforme aux spécifications convenues, après avoir constaté qu'il s'agissait d'un accessoire en option du contrat de vente du 28 septembre 2006, ce dont il résultait que cet élément n'était pas indispensable à la chose vendue, la Cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du Code civil ; 5°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut prononcer la résolution du contrat de vente que si les manquements reprochés au contractant sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure ; qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer la résolution du contrat de vente du 28 septembre 2006, que les défauts listés par l'expert afférents au climatiseur, à l'absence d'échelle, à l'absence d'une seconde batterie et à l'alarme gaz présentaient une gravité certaine justifiant la résolution du contrat, sans indiquer en quoi, l'absence ou le défaut de ces éléments du camping-car, vendus en option, étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [H] [L], Madame [K] [L] et Madame [M] [L], venant aux droits de Monsieur [D] [L], la somme de 37.192,88 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résolution du contrat de vente du 28 septembre 2006 en raison d'un manquement de la Société de DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS à son obligation de délivrance conforme, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné cette dernière à payer aux consorts [L], en raison des manquements du vendeur à son obligation de délivrance, la somme de 37.192,88 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la différence entre le coût total du crédit dont l'acquéreur s'est acquitté et le prix d'achat du véhicule, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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