Conseil d'État, 1ère Chambre, 6 janvier 2026, 508229
Mots clés
pourvoi • recours • rejet • représentation • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 janvier 2026
Conseil d'État
27 novembre 2025
Conseil d'État
20 octobre 2025
Cour administrative d'appel de Douai
12 septembre 2025
Tribunal administratif de Lille
18 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :508229
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 508229
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2025
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 janvier 2026
Conseil d'État
27 novembre 2025
Conseil d'État
20 octobre 2025
Cour administrative d'appel de Douai
12 septembre 2025
Tribunal administratif de Lille
18 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A... B... a « saisi le tribunal [administratif de Lille] d'un recours », dans un litige relatif au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2411009 du 18 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25DA01634 du 12 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.... Par ce pourvoi et quinze nouveaux mémoires, enregistrés le 15 septembre, les 6, 11, 12, 14, 24 et 25 novembre et les 1er, 9, 10 et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 juillet 2025 du président du tribunal administratif de Lille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 22 septembre 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B... à régulariser son pourvoi. Par une décision du 20 octobre 2025, notifiée le 29 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... Par une ordonnance du 27 novembre 2025, notifiée le 13 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B... n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 septembre 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 octobre 2025, notifiée le 29 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 novembre 2025, notifiée le 13 décembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 6 janvier 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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