Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2026, 2616061
Mots clés
requérant • requête • ressort • règlement • statuer • interprète • réexamen • soutenir • traite • violence • étranger • préjudice • principal • rapport • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2616061
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 22 sept. 2026, n° 2616061
- Nature : Décision
- Avocat(s) : RENAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
22 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2026, M. C... A..., représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner avant dire droit à la préfecture de Maine-et-Loire d'établir les conditions de déroulement de l'entretien au guichet unique des demandeurs d'asile et le respect des dispositions de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ; 3°) d'annuler la décision du 24 juillet 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation, selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé une orientation en hébergement et le versement du montant journalier additionnel ; 4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder sans limitation et de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des obligations posées par le droit de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif retenu par l'OFII n'est pas prévu à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas manqué à son obligation de coopération avec les autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2026 : - le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, - les observations de Me Renaud, avocat de M. A..., - et les observations de M. A..., assisté de Mme B..., interprète assermentée, - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. C... A..., ressortissant soudanais, né le 24 février 2004, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation, selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé une orientation en hébergement ainsi que le versement du montant journalier additionnel. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 juillet 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, aux termes de l'article 23 de la directive (UE) n° 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale : « Limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil / 1. (…) les États membres peuvent limiter ou retirer l'allocation journalière. / Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également : / a) limiter d'autres conditions matérielles d'accueil (…) 2. Les États membres peuvent prendre une décision conformément au paragraphe 1 lorsqu'un demandeur : (…) b) ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées (…) 4. Les décisions prises conformément au paragraphe 1 du présent article le sont objectivement et impartialement après un examen au fond au cas par cas et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière du demandeur, en particulier dans le cas des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent à tous les demandeurs l'accès aux soins de santé conformément à l'article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l'Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales. / 5. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou limitées avant qu'une décision ne soit prise dans le cas d'une situation visée au paragraphe 2 ». Selon l'article 24 de la même directive : « Demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil. Les États membres tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil. Ils prennent en considération le fait que certains demandeurs tels que ceux relevant de l'une des catégories suivantes sont plus susceptibles d'avoir des besoins particuliers en matière d'accueil : a) les mineurs ; b) les mineurs non accompagnés ; c) les personnes en situation de handicap; d) les personnes âgées e) les femmes enceintes ; f) les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées ; g) les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs; h) les victimes de la traite des êtres humains ; i) les personnes atteintes d'une maladie grave ; j) les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris le trouble de stress post-traumatique; k) les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d'enfants ou de mariages forcés, ou de violences pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux ». En vertu de l'article 35 de cette directive : « 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses articles, 1er à 13, 16 à 29 et 31 à 34 au plus tard le 12 juin 2026 (…) ». Enfin, aux termes de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 : « 1. Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 2, l'autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l'examen du bien-fondé d'une demande de protection internationale, lorsque : / (…) c) après avoir eu la pleine possibilité d'exposer des motifs valables, le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, en ce qui concerne en particulier son identité ou sa nationalité, qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou qu'il existe des raisons évidentes de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage afin d'empêcher que soient établies son identité ou sa nationalité ; / (…) ». 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Selon l'article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : (...) / 3. En cas de fraude ». 5. Enfin, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A..., il lui est accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation, selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il lui est refusé une orientation en hébergement et le versement du montant journalier additionnel au motif qu'il a manqué à son obligation de coopération avec les autorités chargées de l'asile en dissimulant avoir déjà obtenu une protection internationale dans un autre Etat membre. Cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l'article 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire (…) ». 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 24 juillet 2026, soit le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien individuel, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. L'intéressé a attesté à l'issue de cet entretien avoir été informé, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 24 juillet 2026, d'un entretien individuel mené par un agent de l'OFII, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Au cours de cet entretien, sa vulnérabilité a été évaluée. Cet entretien a notamment ainsi permis de retracer son parcours migratoire, de recenser ses besoins d'hébergement, ses besoins d'adaptation ainsi que ses éventuels problèmes de santé. En outre, l'intéressé a été mis à même de présenter, à l'occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu'il estimait utile de porter à la connaissance de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, faute d'avoir été précédée d'un entretien visant à évaluer la vulnérabilité de M. A..., serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que son édiction n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, le Conseil d'Etat relève, dans son avis consultatif n° 410889 du 7 mai 2026, que, pour continuer à recevoir application à compter 12 juin 2026, les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être compatibles avec les objectifs fixés par la directive (UE) n° 2024/1346. Il rappelle, en outre, que les dispositions précises et inconditionnelles de cette nouvelle directive pourront être invoquées par les justiciables à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16, de sorte qu'il appartient à l'administration de faire, le cas échéant, application de ces dispositions d'effet direct, dans l'attente de la transposition de cette directive. Le Conseil d'Etat a également estimé que, pour assurer la compatibilité des dispositions de l'article L. 551-15 avec les dispositions de l'article 23 de la directive de 2024, seul un refus partiel du bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être prononcé, hormis pour le cas prévu au 2°, pour lequel l'article 7 de la directive de 2024 ne fait pas obstacle à ce qu'un refus total soit prononcé. 12. D'autre part, il résulte des dispositions précises, claires et inconditionnelles de l'article 23 précité de la directive (UE) 2024/1346 que, lorsqu'un demandeur « ne coopère pas avec les autorités compétentes ou ne respecte pas les exigences procédurales qu'elles ont fixées », les États membres peuvent limiter les conditions matérielles d'accueil. 13. Enfin et en tout état de cause, il est toujours loisible à l'OFII, même en l'absence de texte en droit interne l'y autorisant expressément, de refuser ou limiter les conditions matérielles d'accueil en cas de fraude. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 du présent jugement que l'OFII a pu légalement accorder à M. A... les conditions matérielles d'accueil avec limitation au motif qu'il a manqué à son obligation de coopération avec les autorités chargées de l'asile en dissimulant volontairement avoir déjà obtenu une protection internationale dans un autre Etat membre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En sixième lieu, il est constant que M. A... a obtenu une protection internationale en Grèce. Le requérant affirme toutefois qu'il jamais eu l'intention de dissimuler une telle information. Il indique à cet égard qu'il a communiqué cette information à l'assistante sociale de sa structure d'accueil pour demandeur d'asile, qu'il n'a pas été mis à même, en l'absence d'interprète, de transmettre cette même information à l'agent du guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) et, enfin, que si l'auditeur de l'OFII a fait appel à un service d'interprétariat lors de son entretien, la traduction n'a pas été faite en arabe soudanais de sorte qu'il y a eu des « incompréhensions ». Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait entrepris des démarches, lors de sa prise en charge par sa structure d'accueil, en vue d'informer l'administration de la protection internationale qu'il a obtenue en Grèce. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien, le 24 juillet 2026, avec un auditeur de l'OFII, dans une langue qu'il a déclaré comprendre, au cours duquel il a communiqué des informations précises sur son parcours migratoire, ses conditions d'hébergement et ses problèmes de santé. Il notamment indiqué à l'OFII, à cette occasion, avoir séjourné en Grèce. En revanche, le requérant, qui doit ainsi être regardé comme ayant été mis en mesure de transmettre à l'OFII toutes les informations utiles à l'instruction de sa demande, n'a pas spontanément fait état de la protection internationale qu'il a obtenu dans cet Etat membre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII, en lui accordant avec limitation les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a manqué à son obligation de coopération avec les autorités chargées de l'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. 16. En dernier lieu, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées conformément aux dispositions précises, claires et inconditionnelles du paragraphe 4 de l'article 23 de cette même directive (UE) n° 2024/1346, que les décisions refusant ou limitant les conditions matérielles d'accueil prévues au bénéfice des demandeurs de protection internationale, doivent procéder d'une appréciation au cas par cas permettant notamment d'assurer la proportionnalité de la mesure. 17. Le requérant, âgé de 22 ans, célibataire, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l'OFII, en lui accordant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation selon le barème prévu à l'annexe 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité. 18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure sollicitée par M. A..., que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A... à l'aide juridictionnelle. Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Renaud et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. Le magistrat désigné, M. Sarda La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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