Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, 15 février 2018, 16NT01648
Mots clés
société • requête • rapport • rejet • requis • service • soutenir • vente
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
15 février 2018
Tribunal administratif de Nantes
24 mars 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :16NT01648
- Type de recours : Autres
- Rapporteur public :M. JOUNO
- Référence abrégée : CAA Nantes, 1ère ch., 15 févr. 2018, 16NT01648
- Rapporteur : Mme Laure CHOLLET
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2016
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000036610054
- Président : M. BATAILLE
- Avocat(s) : MILOCHAU
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
15 février 2018
Tribunal administratif de Nantes
24 mars 2016
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Ministère de l'économie et des finances
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Armeton a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement no1400479 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2016, la SARL Armeton, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer cette décharge. Elle soutient que : - la somme de 170 000 euros est déductible du résultat imposable de l'exercice clos en 2010 dès lors qu'il s'agit d'un abandon partiel d'une créance de la SARL Armeton dans les comptes de sa filiale, la société anonyme (SA) Kolys, avec une clause de retour à meilleure fortune ; il n'y a pas d'acte anormal de gestion ; l'abandon de créance n'a pas nécessairement augmenté la valeur de sa participation dans le capital de la filiale ; - la SARL Armeton ne détient pas 99 % mais 84 % du capital de la SA Kolys et cette situation juridique rend impossible toute convention d'intégration fiscale entre la SARL Armeton et la SA Kolys. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la SARL Armeton ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public. 1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Armeton, qui exerce une activité de fabrication et vente de portails industriels, a consenti le 23 décembre 2010, à sa filiale la société anonyme (SA) Kolys, dont elle détient 84 % du capital, un abandon de créance de 170 000 euros et a déduit cette somme de ses bénéfices imposables de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause la déduction d'une fraction de l'abandon de créance à caractère financier ainsi consenti ; que la SARL Armeton relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2010 ; 2. Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; 3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'abandon de créance, la SA Kolys se trouvait dans une situation financière difficile et que le montant de ses capitaux propres était négatif à hauteur de 167 492 euros ; qu'en conséquence de l'abandon de créance de la SARL Armeton à hauteur de 170 000 euros, la situation nette de la SA Kolys était redevenue positive à la clôture de l'exercice 2010 et le montant des capitaux propres s'élevait au total à 103 832 euros ; qu'il est constant que la SARL Armeton a ainsi agi dans le cadre d'une gestion normale en consentant cet abandon de créance ; 4. Considérant que l'abandon de créance litigieux a eu pour effet d'accroître, à concurrence de son montant, l'actif net de la SA Kolys ; qu'est seulement déductible du résultat de la SARL Armeton la part de l'aide qui n'a pas pour contrepartie l'augmentation de valeur des titres de la filiale détenus par la société mère ; que, dans ces conditions, l'administration établit que l'abandon de créance a augmenté la valeur de la participation détenue par la SARL Armeton dans la SA Kolys à concurrence d'un montant égal, en l'absence de toute contribution de même nature consentie par les autres actionnaires minoritaires de la filiale qui possèdent 16 % du capital, à la somme de 66 168 euros, correspondant à la part de l'abandon de créance à hauteur de la situation nette négative, et de 16 133 euros, correspondant à la part de la situation nette positive en proportion du capital détenu par les autres associés, soit un montant total déductible de 82 301 euros ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration a tenu compte de ce que la SARL Armeton possédait 84 % du capital de la SA Kolys, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la notion d'intégration fiscale, régime fiscal permettant en France d'imposer le résultat d'une filiale, détenue au moins à 95 %, au niveau de la société mère, dont l'administration n'a pas fait application dans le présent litige et de ce que sa situation rendait impossible toute convention d'intégration fiscale entre elle et la SA Kolys ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Armeton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Armeton est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Armeton et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Delesalle, premier conseiller, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 février 2018. Le rapporteur, L. CholletLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No16NT01648Commentaires sur cette affaire
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