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Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012, 2010/24748

Mots clés
déchéance de la marque • usage sérieux • preuve • exploitation à titre de marque • exploitation d'une marque similaire • procédure • action en contrefaçon • recevabilité • titre en vigueur • contrefaçon de marque • imitation • marque complexe • différence visuelle • substitution • mot • mot d'attaque • mot final • elément dominant • suppression • partie figurative • différence phonétique • différence intellectuelle • pouvoir évocateur • marque notoire • risque de confusion • mot final identique • structure différente • action en nullité • mise en cause • titulaire du titre • concurrence déloyale • liberté du commerce • atteinte à l¿enseigne • volonté de profiter de la notoriété d¿autrui • notoriété de la marque • détournement de clientèle • - Eloignement géographique • concurrence déloyale • déchéance de la marque \ Déchéance de la marque • déchéance de la marque \ Procédure • titre en vigueur \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Procédure • titulaire du titre \ Concurrence déloyale • atteinte à l'enseigne • volonté de profiter de la notoriété d'autrui • \ Eloignement géographique

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 avril 2012
Tribunal de grande instance de Paris
26 novembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2010/24748
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 11 avr. 2012, n° 2010/24748
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LES VAPEURS BRASSERIE ; LES VAPEURS ET LES VOILES ; LES VAPEURS ; A TOUTES VAPEURS ; LES VOILES TROUVILLE
  • Classification pour les marques : CL16 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL38 \ CL42 \ CL43
  • Numéros d'enregistrement : 1724342 \ 97667411 \ 3118596 \ 3084344 \ 94533561
  • Parties : BRASSERIES DU QUAI SAS c. AVISLY SARL ; AVECHELLE SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2010
  • Avocat(s) : Maître Muriel H
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Résumé

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Partie intimée
BRASSERIES DU QUAI
défendu(e) par Cabinet PEYTAVI JEAN-LOUP

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 11 AVRIL 2012 Pôle 5 - Chambre 1 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/24748 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/14751 APPELANTE SAS BRASSERIES DU QUAI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal. dont le siège social est [...] 14360 TROUVILLE SUR MER représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat postulant au barreau de PARIS (B 1106) assistée de Maître Muriel H, avocat au barreau de Paris (M 187) plaidant pour Maître Erik B S, avocat au barreau de Paris INTIMEES SARL AVISLY, prise en la personne de son gérant dont le siège social est [...] 75008 PARIS SARL AVECHELLE, prise en la personne de son gérant dont le siège social est [...] 75011 PARIS représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS (K 0148) assistées de Maître Sylvie S, avocat au barreau de Paris (G 789) COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral de Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du même, l'affaire a été débattue le 28 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON Conseillère, chargée d'instruire l'affaire et de Madame Anne-Marie G, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles DUPONT

ARRET

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère en l'empêchement du Président et par Monsieur Gilles DUPONT, Greffier Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2011 par la société BRASSERIES DU QUAI (SAS), du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2011 ; Vu les dernières conclusions de la société appelante BRASSERIES DU QUAI, signifiées le 17 janvier 2012 ; Vu les ultimes écritures des sociétés intimées AVECHELLE (SARL) et AVISLY (SARL), signifiées le 31 janvier 2012 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 31 janvier 2012

; SUR CE,

LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées des parties; Qu'il suffit de rappeler que la société BRASSERIES DU QUAI, exploitant à Trouville (Calvados), un restaurant à l'enseigne LES VAPEURS, et titulaire, pour désigner en particulier des produits alimentaires et des services de restauration-hôtellerie, des marques françaises suivantes : - LES VAPEURS BRASSERIE, marque semi-figurative n°1 724342, déposée le 23 juillet 1990 et régulièrement renouvelée le 2 octobre 2000 et le 6 avril 2010, avec représentation stylisée d'un navire, - LES VAPEURS ET LES VOILES, marque verbale n°97667 411, déposée en couleurs le 5 mars 1997 et renouvelée le 26 janvier 2007, - LES VAPEURS, marque verbale n° 013118596, déposée le 29 août 2001, a découvert à l'occasion de la diffusion, le 5 mars 2009, d'un reportage télévisuel, l'existence, dans le 8ème arrondissement de Paris, d'un restaurant à l'enseigne A TOUTES VAPEURS ; Qu'elle devait constater, peu après, l'ouverture, à la même enseigne, d'un second restaurant, dans le 2ème arrondissement de Paris ; Qu'elle a, dans ces circonstances, après avoir fait diligenter, respectivement le 19 mai 2009 et le 20 août 2009, une saisie-contrefaçon dans chacun de ces restaurants, assigné les sociétés exploitantes, AVISLY et AVECHELLE, aux griefs de contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; Que le tribunal de grande instance de Paris, par le jugement dont appel, a prononcé à compter du 5 mars 2002, pour défaut d'usage sérieux, la déchéance de ses droits sur la marque LES VAPEURS ET LES VOILES pour les services de restauration, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive ; Que, devant la cour, la société BRASSERIES DU QUAI maintient ses demandes en contrefaçon de ses droits de marque et en concurrence déloyale, tandis que les sociétés AVISLY et AVECHELLE persistent à invoquer la déchéance des droits sur les marques LES VAPEURS BRASSERIE et LES VAPEURS ET LES VOILES, concluent en toute hypothèse au rejet des prétentions de la société appelante dont elles poursuivent la condamnation en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur la demande en déchéance visant les marques LES VAPEURS BRASSERIE n°1724342 et LES VAPEURS ET LES VOILES n°97667411, Considérant que les sociétés intimées opposent à l'action en contrefaçon le moyen tiré de la déchéance, pour défaut d'exploitation sérieuse, des droits de la société BRASSERIES DU QUAI : - sur la marque semi-figurative LES VAPEURS BRASSERIE, à compter du 28 décembre 1996, - sur la marque verbale LES VAPEURS ET LES VOILES, à compter du 5 mars 2002, pour les produits et services libellés aux enregistrements respectifs ; Considérant, selon les dispositions de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits ; que la preuve de l'exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ; Considérant, en ce qui concerne la marque semi-figurative LES VAPEURS BRASSERIE avec graphisme d'un bateau, que la déchéance étant acquise selon les sociétés intimées à compter du 28 décembre 1996, il importe de rechercher si la propriétaire de la marque apporte les preuves d'un usage sérieux de la marque dans les cinq années précédentes, c'est-à-dire sur la période du 28 décembre 1991 au 28 décembre 1996 ; Or considérant que la cour, à l'instar du tribunal, relève, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats par la société BRASSERIES DU QUAI et notamment des articles de presse, des photographies, des nappes de restaurant, des extraits du 'book' du restaurant LES VAPEURS, que la marque semi-figurative LES VAPEURS BRASSERIE avec graphisme d'un bateau, a fait l'objet d'une exploitation sérieuse sur la période de référence, pour les produits alimentaires et services de restauration-hôtellerie énoncés à l'enregistrement ; Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en déchéance visant cette marque ; Que force est d'observer, par contre, que la société appelante ne produit, pas plus devant la cour que devant le tribunal, la moindre preuve d'usage de la marque verbale LES VAPEURS ET LES VOILES, pour la période pertinente, à savoir du 5 mars 1997 au 5 mars 2002 ; Qu'il est à cet égard rappelé que la marque doit être exploitée en tant que telle, c'est à dire conformément à sa fonction qui est de désigner les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui exclut de prendre en considération au sens des dispositions précitées de l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle son utilisation à titre d'enseigne, de raison sociale ou de nom commercial dès lors qu'il ne saurait y avoir exploitation d'une marque que là où elle remplit sa fonction de distinguer les produits et services offerts à la vente, soit en étant apposée sur eux, soit en accompagnant leur mise à la disposition du consommateur ; Qu'en outre, la marque doit être utilisée telle qu'elle a été déposée, c'est-à-dire en son entier, et non pas sous une forme modifiée dans laquelle une partie seulement de ses éléments serait reprise ; Qu'il suit de ces observations, que la société BRASSERIES DU QUAI ne saurait utilement se prévaloir de l'utilisation de l'enseigne LES VOILES, sous laquelle elle exploite un restaurant, ni prétendre justifier d'actes d'exploitation de la marque LES VAPEURS ET LES VOILES par la production d'articles de presse où sont citées simultanément les deux enseignes trouvillaises LES VAPEURS, LES VOILES ; qu'elle ne prouve pas davantage l'usage sérieux de la marque LES VAPEURS ET LES VOILES en invoquant l'exploitation du logo LES VOILES, ce d'autant que ce logo a fait l'objet d'un enregistrement distinct sous le n° 94533561, le 9 août 1994, à titre de marque semi-figurative et, qu'en toute hypothèse, les preuves d'exploitation de cette dernière marque ne sauraient valoir pour la marque revendiquée ; Considérant enfin, que la société BRASSERIES DU QUAI ne montre pas qu'elle aurait commencé ou repris, à compter du 5 mars 2002, un usage sérieux de la marque ; Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé, comme demandé par les sociétés AVISLY et AVECHELLE, la déchéance à la date du 5 mars 2002 des droits de la société BRASSERIES DU QUAI sur la marque LES VAPEURS ET LES VOILES n° 97667411 pour l es services de restauration-hôtellerie visés à l'enregistrement ; Sur la demande en contrefaçon, Considérant que la société BRASSERIES DU QUAI fait valoir que l'utilisation par les sociétés intimées du signe A TOUTES VAPEURS pour des services de restauration, caractérise à son préjudice une contrefaçon des marques LES VAPEURS BRASSERIE, LES VAPEURS ET LES VOILES, LES VAPEURS ; Considérant en ce qui concerne la marque LES VAPEURS ET LES VOILES, qu'il résulte des développements qui précèdent que la société appelante a été déchue de ses droits à compter du 5 mars 2002 pour les services de restauration-hôtellerie ; Que les faits, objets de l'action en contrefaçon, ayant été constatés suivant procès- verbal de saisie-contrefaçon respectivement établis le 19 mai 2009 et le 20 août 2009, soit postérieurement à la date à laquelle elle a été déchue de ses droits sur la marque opposée, la société appelante n'est pas recevable en sa demande en contrefaçon outre qu'elle serait, en toute hypothèse, pour ce qui est de la période antérieure au 5 mars 2002, pareillement irrecevable à agir à l'encontre des sociétés AVISLY et AVECHELLE, respectivement immatriculées au registre du commerce et des sociétés en 2003 et 2008 ; Considérant que le signe contesté n'étant pas identique aux marques LES VAPEURS BRASSERIE et LES VAPEURS, faute de les reproduire sans modification ni ajout, il convient d'examiner le grief de contrefaçon au regard de l'article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, dans l'esprit du public: a) (...); b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Considérant que l'identité des produits et services n'étant pas contestée, la discussion ne porte en l'espèce que sur la comparaison des signes ; Considérant que le risque de confusion est déterminé en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et notamment du degré de similitude entre les signes comparé au degré de similitude entre les produits désignés ; que la similitude entre les signes, visuelle, phonétique et conceptuelle, doit faire l'objet d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes opposés en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant que la marque antérieure LES VAPEURS BRASSERIE est une marque semi-figurative composée outre de l'ensemble verbal LES VAPEURS BRASSERIE, d'un dessin stylisé représentant un navire naviguant sur les flots, sur lequel est porté la mention 'TROUVILLE' ; l'élément LES VAPEURS est séparé de l'élément BRASSERIE, chacun des ces éléments étant inscrit en diagonale, de part et d'autre du navire, le premier, en surplomb du navire, le second, sous la base du navire ; Qu'elle diffère d'emblée, tant au plan visuel, qu'au plan auditif, du signe querellé A TOUTES VAPEURS, lequel est dénué de tout élément figuratif, et au sein duquel la séquence d'attaque A TOUTES présente, à l'égal de la séquence de chute VAPEURS, un caractère dominant ; Qu'elle diffère encore, au plan intellectuel, en ce qu'elle évoque, à raison de son élément figuratif, l'univers de la mer et de la marine à vapeur, du signe A TOUTES VAPEURS, lequel ne suggère pas particulièrement un tel univers et sera compris, au regard du service de restauration pour lequel il est utilisé, comme se référant à la rapidité du service et/ou encore au mode cuisson des produits offerts ; Considérant que les signes verbaux LES VAPEURS et A TOUTES VAPEURS présentent au plan visuel, une structure différente ; qu'il se distinguent en outre, au plan auditif par les éléments d'attaque respectifs, l'élément d'attaque A TOUTES du signe contesté étant manifestement plus percutant et plus perceptible que le pronom défini LES de la marque invoquée ; Considérant au plan conceptuel, que le sens de l'expression A TOUTES VAPEURS, tel que précédemment retenu, ne se retrouve pas dans le dénominatif LES VAPEURS, qui n'évoque pas davantage la vitesse ou la rapidité qu'un mode de cuisson des produits alimentaires ; Considérant que la société BRASSERIE DU QUAI fait valoir que ses marques LES VAPEURS BRASSERIE et LES VAPEURS jouiraient d'une notoriété auprès d'une fraction significative du public ; Considérant, en effet, que la connaissance d'une marque sur le marché doit être prise en compte à titre de facteur pertinent du risque de confusion car de nature de nature à renforcer le caractère distinctif de la marque et à lui ouvrir, par voie de conséquence, une protection plus étendue ; Mais considérant que la société appelante, ne justifie pas de la prétendue notoriété de ses marques en versant aux débats des coupures de presse établissant la fréquentation du restaurant LES VAPEURS par des célébrités, un tel élément n'établissant tout au plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la notoriété, au plan local, de l'enseigne, ni davantage en produisant un sondage réalisé en janvier 2011, dont la rigueur méthodologique n'est aucunement explicitée et dont il résulte en définitive que 4% des franciliens sont en mesure de citer le restaurant LES VAPEURS en réponse à la question 'quels sont tous les restaurants, bistrots ou brasseries que vous connaissez, ne serait-ce que de nom, à Deauville ou à Trouville'' ; Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces observations, que les signes comparés sont, au plan visuel, auditif et conceptuel, différents, et que, nonobstant l'identité des services concernés, le consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, ne serait pas fondé à confondre les signes en cause ou à les associer en regardant le signe second comme une déclinaison de la marque première ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société BRASSERIE DU QUAI de ses demandes en contrefaçon ; Sur la demande en dépôt frauduleux de la marque A TOUTES VAPEURS, Considérant que la société BRASSERIES DU QUAI poursuit la nullité de la marque verbale française A TOUTES VAPEURS n° 013084344 pou r avoir été déposée le 21 février 2001 en fraude de ses droits antérieurs, tant de marque, que de nom commercial et d'enseigne ; Mais considérant que la cour ne peut que constater, à l'instar du tribunal, que le dépôt attaqué a été effectué au nom de Robert P et que le titulaire de la marque n'étant pas dans la cause, la société BRASSERIES DU QUAI est irrecevable à demander l'annulation de cette marque ; Sur la demande en concurrence déloyale, Considérant que la société BRASSERIE DU QUAI fait grief aux sociétés intimées, sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, d'avoir usurpé à son préjudice une enseigne notoire et ancienne ; Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l'absence de faute par la création, contraire à l'exercice paisible et loyal du commerce, d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; Considérant que l'appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté, l'originalité et la notoriété du produit copié ; Considérant qu'il ressort en l'espèce des développements consacrés ci-avant à la comparaison des signes, que les signes attaqués ne constituent pas une reproduction ni davantage une imitation du signe LES VAPEURS ; Qu'il apparaît par ailleurs que s'il est constant que le restaurant à l'enseigne LES VAPEURS est exploité à Trouville depuis 1927, la notoriété de cette enseigne sur le territoire national ou encore sur le seul territoire de la région Ile de France n'est pas établie ainsi qu'il a été précédemment relevé ; Considérant, au surplus, que les deux restaurants parisiens exploités sous l'enseigne A TOUTES VAPEURS, mettent en œuvre un concept original de restauration rapide offrant des paniers repas à emporter, composés de produits frais cuits à la vapeur et que l'enseigne A TOUTES VAPEURS veut précisément suggérer tant la rapidité du service, que le mode particulier de cuisson 'à la vapeur' des produits proposés ; Or considérant que le restaurant trouvillais s'apparente, à l'inverse, à une brasserie classique, où la clientèle prend ses repas attablée et dont le décor et le design sont très différents de ceux observés dans les établissements parisiens ; Considérant qu'il suit de ces constatations que le risque de confusion n'est pas caractérisé, aucun élément ne permettant d'accréditer l'allégation de la société appelante selon laquelle les sociétés intimées auraient cherché à copier l'enseigne trouvillaise de manière à induire le public en erreur en lui faisant croire que les restaurants parisiens A TOUTES VAPEURS seraient des extensions, à Paris, de la brasserie trouvillaise LES VAPEURS ; Qu'il n'est pas plus démontré que les sociétés intimées auraient cherché à s'accaparer la clientèle de la brasserie trouvillaise en profitant indûment de la notoriété de celle-ci ; Considérant que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en concurrence déloyale ; Sur la demande en procédure abusive, Considérant que le droit d'ester en justice n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société appelante qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté les sociétés intimées de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajoutant, Condamne la société BRASSERIES DU QUAI aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer aux sociétés intimées ensemble une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

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