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Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2022, 22/00749

Mots clés
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
21 avril 2022
Tribunal judiciaire de Nanterre
30 novembre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ORIER Justine
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre

ARRET

N° PAR DEFAUT DU 21 AVRIL 2022 N° RG 22/00749 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TB AFFAIRE : [B] [T] C/ Société AREAS VIE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Novembre 2021 par le Président du TJ de nanterre N° RG : 21/01468 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21.04.2022 à : Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [T] de nationalité Française 26 avenue duguay-trouin 78960 voisins le bretonneux Représentant : Me Justine ORIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Société AREAS VIE 49 rue de Miromesnil 75008 PARIS 08 (défaillante) INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 06 Avril 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [B] [T], sous la constitution de Me [G], avocat inscrit au barreau de Paris a interjeté appel le 7 février 2022 de l'ordonnance de référé prononcée le 30 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Areas Vie. Le 8 février 2022, un avis de déclaration d'appel, sans mention de l'intimée, a été adressé par le greffe à l'appelant. Le 8 mars suivant, M. [B] [T], sous la constitution de Me [G], a été invité à présenter ses observations dans les meilleurs délais concernant l'absence d'intimé dans sa déclaration d'appel. En réponse le 22 mars 2022, l'appelant a indiqué avoir mentionné la société Areas Vie en qualité d'intimée dans sa déclaration d'appel. Avisé de la date d'audience par avis du greffe en date du 6 avril 2022, le conseil de l'appelant a confirmé avoir mentionné la société Areas Vie en qualité d'intimée dans sa déclaration d'appel et notamment dans l'annexe, alléguant un dysfonctionnement technique de la plate-forme e-barreau et estimant avoir respecté les exigences de l'article 901 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION , L'article 901 du code de procédure civile dispose que : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité : 1 o La constitution de l'avoué de l'appelant. 2 o L'indication du jugement. 3 o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté. La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la cour. Elle est signée par l'avoué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle vaut demande d'inscription au rôle.' L'article 58 du même code dispose de son côté que : 'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1 - Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2 - L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3 - L'objet de la demande. Elle est datée et signée.' (Souligné par la cour) La sanction de l'absence ou de l'irrégularité de l'une de ces mentions peut être la nullité. Il résulte en outre de l'article 547 du même code qui dispose que : 'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties', que la déclaration d'appel contient la désignation de la personne intimée. Il ressort de la consultation des fichiers joints à la déclaration d'appel, que si le nom de l'intimée n'est pas précisé dans la déclaration d'appel en format PdF, elle l'est dans l'annexe à cette déclaration d'appel transmise sous l'intitulé 'déclaration d'appel [T] 2 p'. L'intimée étant ainsi identifiée, outre le fait que le défaut de mention de l'intimé dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme qui ne peut être retenu que dans l'hypothèse de la démonstration d'un grief, l'affaire à bref délai doit donc se poursuivre entre les parties ainsi désignées et l'avis de fixation doit être envoyé par le greffe conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sans qu'aucune irrégularité de l'appel à ce stade de la procédure, ne puisse être retenue.

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant par arrêt par défaut, Dit que la déclaration d'appel de M. [B] [T] est dirigée à l'encontre de la société Areas Vie et que l'affaire se poursuit entre les parties selon la procédure habituelle. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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