Tribunal judiciaire de Bobigny, 13 mars 2026, 25/00200
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/00200
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 13 mars 2026, n° 25/00200
- Identifiant Judilibre :6a021adecdc6046d4765858b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
13 mars 2026
Résumé
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Parties défenderesses
TRESORERIE SEINE-AMENDES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00200 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
Minute : 197
Du : 13 Mars 2026
Société [1] (vref 428422/70)
C/
Madame [Q] [N]
Monsieur [C] [W] (vref Prêt familial)
Société [2] (vref 108572856)
Société [3] (vref 81652663341)
PAIERIE DEPARTEMENTALE [Localité 2] (vref 2020-T26445)
TRESORERIE VAL D'OISE [Localité 3] (vref SAMB872775AA)
Société [4] (vref 738887)
TRESORERIE [Localité 4] (vref SAMB87275AA)
Société [5] (vref 28914000553070)
Société [6] (vref 5029799939, 5032163943, 5029799940, 5032164459)
Société [7] (vref 40100219242)
Société [8] (vref [Numéro identifiant 1]/V028797308)
Monsieur [S] [I] (vref prêt Ami)
Société [9] (vref 03183/61913260/X000125952)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mars 2026 ;
Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier;
Après débats à l'audience publique du 09 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 428422/70)
SOCIAL [Adresse 4]
Service contentieux et recouvrement
[Localité 5]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [C] [W] (vref Prêt familial)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Société [2] (vref 108572856)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 81652663341)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-[Localité 10] (vref 2020-T26445)
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES (vref SAMB872775AA)
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 738887)
chez [10] Abri, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 10] AMENDES (vref SAMB87275AA)
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 28914000553070)
Chez [Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [6] (vref 5029799939, 5032163943, 5029799940, 5032164459)
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 40100219242)
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [11] SERVICE CLIENT (vref [Numéro identifiant 1]/V028797308)
chez [12]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [I] (vref prêt Ami)
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
Société [9] (vref 03183/61913260/X000125952)
chez [12], [Adresse 16]
Service surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 19] a été saisie par Madame [Q] [N] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 26 mai 2025 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 28 juillet 2025, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. la société [1] en a reçu notification le 31 juillet 2025 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 25 août 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2026. A l'audience, la société [1] soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle considère que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise, et demande au tribunal d'arrêter la créance à la somme de 10.242,37 euros et renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement. Madame [Q] [N], comparante en personne, a expliqué que son compagnon n'a pas de ressources, n'est pas régularisé et vit chez elle depuis janvier 2025. Elle sollicite la confirmation de la décision de la Commission. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, au regard de la notification de la décision en date du 31 juillet 2025, le recours de la société [1], exercé en date du 25 août 2025, est recevable. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Sur la situation financière Madame [Q] [N], dont la bonne foi n'est pas remise en cause, connaît la situation financière suivante : Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 713 euros (allocations logement 471 euros et RSA 242 euros). Ses charges, avec deux enfants mineurs à charge, s'élèvent à la somme de 2.052 euros, décomposée comme suit : Loyer : 562 euros forfait chauffage : 211 euros forfait de base : 1074 euros forfait habitation : 205 euros La situation financière de la débitrice ne permet de dégager aucune capacité de remboursement. Son endettement fixé par la Commission, s'élève à la somme de 80.965,10 euros. La débitrice ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n'a pas vocation à évoluer à court terme. Madame [Q] [N] est donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [Q] [N]. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT [Localité 20] le 28 juillet 2025 ; REJETTE ce recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [N] ; RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [Q] [N] ; RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [Q] [N] , y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception des dettes suivantes : - les dettes alimentaires, -les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; DIT que les frais de publication seront avancés par l'État au titre des frais de justice ; RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l'issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 21], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ; RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026, LE GREFFIER, LE JUGECommentaires sur cette affaire
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