Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 août 2025, 2502387
Mots clés
requête • service • syndicat • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
- Numéro d'affaire :2502387
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Clermont-ferrand, 28 août 2025, n° 2502387
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
28 août 2025
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le syndicat de gestion des eaux du Brivadois facture et met à leur charge une somme de 501,17 euros pour une intervention sur leur compteur d'eau. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, Le litige qui oppose M. C et Mme B, usagers du service public, au syndicat de gestion des eaux du Brivadois, qui assure la gestion d'un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pmCommentaires sur cette affaire
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