Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2023, 23/05974
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
2 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/05974
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 5 déc. 2023, n° 23/05974
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 2 mars 2023
- Identifiant Judilibre :65701f8a604055831871b3f1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
5 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
2 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
ACTIVUS GROUP
défendu(e) par REMOVILLE Yves
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET
DU 05 DECEMBRE 2023 (n° 429 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05974 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2023 rendue par le Président du TC de [Localité 6] - RG n° 22/35775 APPELANTE S.A.S. ACTIVUS GROUP, RCS de [Localité 3] n° 815357769, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546 INTIMEE S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, RCS de [Localité 5] n°479766842, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier, lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2023, la société Activus group a fait assigner la société Capgemini tehnology services devant le tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins, notamment, de voir : déclarer la demande de la société Activus group recevable et bien fondée ; enjoindre à Altran de communiquer le contrat signé avec Airbus ; ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; condamner la société Altran à payer à la société Activus group une provision de 73 229,10 euros correspondant aux appointements bruts que M. [U] et M. [D] ont perçus pendant les douze mois précédant leur départ. ' Par ordonnance contradictoire du 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris statuant en référé, a : mis hors de cause la société Altran technologie SAS ; dit que la société Capgemini technology services vient aux droits de la société Altran technologies et la reçoit en son intervention volontaire ; dit que la demande d'expertise judiciaire de la société Activus group est exclue du champ d'application de l'article 145 du code de procédure civile et déboute la société Activus group de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ; dit qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de provision de la société Activus group ; condamne la société Activus group à payer à la société Capgemini technology services la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la société Activus group aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe ; dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. ' Par déclaration du 27 mars 2023, la société Activus group a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 31 juillet 2023, la société Activus group demande à la cour de : - prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Activus group dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/05974 ; - prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la société Capgemini technology services ; - donner acte à chacune des parties de son désistement d'instance et d'action ; En conséquence, - constater son dessaisissement ; - dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu'elles ont exposés. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 août 2023, la société Capgemini technology services demande à la cour de : - prendre acte du désistement de la société Activus group ; - ordonner le dessaisissement de la cour. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.Sur ce,
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société Activus group se désiste de son appel. Elle ne formule aucune réserve dans le dispositif de ses conclusions. La société Capgemini technology services a accepté le désistement. Le désistement est parfait. Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance. En l'absence de convention entre toutes les parties à l'instance sur la charge des dépens et par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société Activus group supportera la charge des dépens.PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Activus group et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Sauf meilleur accord, condamne la société Activus group aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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