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Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2012, 2011/07232

Mots clés
procédure • validité de l'assignation • identification de la marque • action en responsabilité pour atteinte à la marque de renommée • recevabilité • titularité des droits sur la marque • inscription au registre international • atteinte à la marque de renommée • droit communautaire • marque de renommée • marque notoire • portée de la renommée • investissements promotionnels • portée géographique • exploitation sous une forme modifiée • internet • parts de marché • durée de l'usage • intensité de l'usage • preuve • presse • décision de justice • demande en déchéance • intérêt à agir • identification de la marque \ Procédure • inscription au registre international \ Atteinte à la marque de renommée • atteinte à la marque de renommée \ Procédure

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/07232
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 7 juin 2012, n° 2011/07232
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MUST ; LES MUST-15EME ANNIVERSAIRE ; LES MUST DE L'UROLOGIE ; LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE ; LES MUST DE L'ONCOLOGIE ; LES MUST DE LA CARDIOLOGIE ; LES MUST BIOTECH ; LES MUST DE LA GYNÉCOLOGIE ; LES MUST DE L'ONCOLOGIE ENDROCRINIENNE ; LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE PÉDIATRIQUE ; LES MUST DE LA NEUROLOGIE ; LES MUST DE LA RHUMATOLOGIE
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL44
  • Numéros d'enregistrement : 1546417 \ 95567137 \ 588979 \ 3776452 \ 3776444 \ 3776438 \ 3776442 \ 3776448 \ 3776451 \ 3776447 \ 3776441 \ 3776439 \ 3776445 \ 3776449
  • Parties : CARTIER INTERNATIONAL AG ; CARTIER c. IPSEN PHARMA

Résumé

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Parties demanderesses
CARTIER INTERNATIONAL AG
défendu(e) par FAUCHOUX Vincent
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Juin 2012 3ème chambre 4ème section N° RG : 11/07232 DEMANDERESSES CARTIER INTERNATIONAL AG Hinterbergstrasse - 22 6312 STEINHAUSEN Société CARTIER [...] 75002 PARIS représentées par Me Vincent FAUCHOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 DÉFENDERESSE Société IPSEN PHARMA [...] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX de l'Association ANTOINE-LALANCE BENOLIEL-CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier DEBATS A l'audience du 06 Avril 2012 tenue publiquement JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS PROCÉDURE

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

; La "Maison" CARTIER a été fondée en 1847 par Jean-François CARTIER dans le domaine de la joaillerie et de l'horlogerie ; son activité s'est depuis diversifiée notamment dans les accessoires et les parfums. La collection « MUST » est née en 1968 à l'occasion du lancement de briquets de luxe de forme ovale conçus par Robert H ; ce lancement a contribué à révolutionner la mode du luxe, la collection s'adressant à une clientèle plus large et moins élitiste tout en préservant les qualités associées aux produits Cartier. La Société CARTIER est notamment titulaire des marques françaises suivantes : ¤ «MUST», n°1546417, déposée le 05 mai 1972, en cla sse 1 à 4 notamment, ¤ « MUST », n°95567137, déposée le 11 avril 1995, e n classe 9. La société CARTIER INTERNATIONAL est notamment titulaire de la marque internationale visant la France «MUST» n°588979A, d éposée le 23 juin 1992, en classes 35 à 42. La société IPSEN PHARMA est un groupe pharmaceutique qui commercialise de longue date des médicaments comme le SMECTA ou le TANAKAN. Les demanderesses, considérant que le dépôt et l'exploitation des marques françaises déposées le 22 octobre 2010 auprès de l'INPI par la société IPSEN PHARMA : * LES MUST - 15ème ANNIVERSAIRE n°3776452, * LES MUST DE L'UROLOGIE n°3776444, * LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE n°3776438, * LES MUST DE L'ONCOLOGIE n°3776442, * LES MUST DE LA CARDIOLOGIE n°3776448, * LES MUST DE LA BIOTECH n°3776451, * LES MUST DE LA GYNECOLOGIE n°3776447, *LES MUST DE L'ENCOLOGIE ENDOCRINIENNE n°3776441, * LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE PEDIATRIQUE n°3776439, * LES MUST DE LA NEUROLOGIE n°3776445, * LES MUST DE LA RHUMATOLOGIE n°3776449, pour les pro duits et services suivants des classes 16, 41 et 44 : - en classe 16: «Produits de l'imprimerie et notamment brochures, imprimés, livres, publications et revues. » - en classe 41 : « Services de formation ; services d'édition de livres, imprimés, revues, journaux, brochures, CD, DVD, logiciels ; services d'éducation, d'enseignement et de formation dans le domaine médical et pharmaceutique ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums dans le domaine médical et pharmaceutique. » - en classe 44 : « Services d'informations, de conseils et de consultations se rapportant aux domaines médical et pharmaceutique. », constituaient une atteinte à leurs droits sur la marque MUST, ont mis en demeure la société IPSEN PHARMA par lettre du 03 janvier 2011 de cesser l'exploitation des marques litigieuses, de retirer ou de renoncer immédiatement à utiliser ces signes ainsi que de s'engager à ne plus porter atteinte à leurs intérêts. La société IPSEN PHARMA refusait de faire droit aux demandes des sociétés CARTIER, considérant que les signes étaient différents. C'est dans ces conditions que la SA de droit suisse CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER ont assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société IPSEN PHARMA en annulation des marques contestées et en concurrence déloyale. Par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA de droit suisse CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER ont sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : a l'interdiction à la société IPSEN PHARMA de tout usage des signes MUST, LES MUST - 15ème ANNIVERSAIRE, LES MUST DE L'UROLOGIE, LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE, LES MUST DE L'ONCOLOGIE, LES MUST DE LA CARDIOLOGIE, LES MUST DE LA BIOTECH, LES MUST DE LA GYNECOLOGIE, LES MUST DE L'ENCOLOGIE ENDOCRINIENNE, LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE PEDIATRIQUE, LES MUST DE LA NEUROLOGIE, LES MUST DE LA RHUMATOLOGIE, et plus généralement d'un signe identique ou similaire à la marque de renommée MUST, notamment à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, sous astreinte, ¤ la condamnation de la société IPSEN PHARMA à leur verser à chacune la somme de 55.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte subie à la marque renommée MUST, ¤ la nullité des marques : * LES MUST - 15ème ANNIVERSAIRE n°3776452, * LES MUST DE L'UROLOGIE n°3776444, * LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE n°3776438, * LES MUST DE L'ONCOLOGIE n°3776442, * LES MUST DE LA CARDIOLOGIE n°3776448, * LES MUST DE LA BIOTECH n°3776451, * LES MUST DE LA GYNECOLOGIE n°3776447, *LES MUST DE L'ENCOLOGIE ENDOCRINIENNE n°3776441, * LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE PEDIATRIQUE n°3776436, * LES MUST DE LA NEUROLOGIE n°3776445, * LES MUST DE LA RHUMATOLOGIE n°3776449, ¤ la condamnation de la société IPSEN PHARMA à leur verser à chacune la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER ont fondé leurs demandes sur les articles L 711-7, L713-5, L714-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 5 § 2 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988. Elles ont d'abord expliqué qu'elles étaient recevables à agir l'une et l'autre, étant chacune respectivement titulaires des marques invoquées dans le cadre de la présente instance. Elles ont ensuite indiqué que leur raisonnement concernant la démonstration de la renommée de la marque MUST était le même pour les 3 marques MUST invoquées. Elles ont ainsi soutenu que : - la marque MUST des sociétés CARTIER était de renommée, cette renommée lui ayant déjà été reconnue à plusieurs reprises par les juridictions françaises, en raison notamment de l'importance des moyens de communication employés, du succès commercial, de l'importance des moyens mis en œuvre pour lutter contre les atteintes à ses droits par les tiers, de la continuité de son exploitation depuis plus de 40 ans, de l'adjonction de la marque ombrelle CARTIER, des exploitations intensives sous une forme légèrement modifiée, venues renforcer sa notoriété, -l'exploitation injustifiée des marques « LES MUST - 15ème ANNIVERSAIRE », « LES MUST DE L'UROLOGIE », « LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE », « LES MUST DE L'ONCOLOGIE », « LES MUST DE LA CARDIOLOGIE », « LES MUST BIOTECH », « LES MUST DE LA GYNECOLOGIE », « LES MUST DE L'ENCOLOGIE ENDOCRINIENNE », « LES MUST DE L'ENDOCRINOLOGIE PEDIATRIQUE », « LES MUST DE LA NEUROLOGIE », « LES MUST DE LA RHUMATOLOGIE » portait atteinte à la marque de renommée « MUST » détenue et exploitée par elles, - le degré de similitude entre les signes en présence causait un risque de confusion, l'élément dominant et distinctif de ces marques étant indiscutablement le terme MUST, autour duquel se dépliait toute la gamme des marques litigieuses, - les éléments suivants le terme MUST étaient totalement descriptifs par rapport au caractère distinctif intrinsèque du terme MUST, - cette utilisation injustifiée de sa marque MUST leur causait un préjudice. Elles ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en déchéance au motif qu'invoquer la marque de renommée était différent d'invoquer des marques dans une instance en contrefaçon et que donc la SAS IPSEN PHARMA n'avait aucun intérêt à agir en déchéance de ces 3 marques. Elles ont aussi contesté la demande en déchéance des marques MUST pour défaut d'usage sérieux. Elles ont par exemple souligné que l'usage de la marque MUST sous la forme « Les Must® » était constitutif d'un usage à titre de marque. Elles ont également relevé que la marque MUST n'était pas devenue un terme du langage courant pouvant entraîner la dégénérescence de la marque. En défense, par dernières conclusions signifiées le 1er mars 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société IPSEN PHARMA a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre à titre principal. Elle a demandé subsidiairement la déchéance des marques MUST n°1546 417, n°95 567 137 et n°588 979 pour défaut d'usage série ux, pour tous les produits et services désignés par chacune d'elles, à compter du 10 novembre 2006, la demande en déchéance ayant été formée par conclusions du 10 novembre 2011 ainsi que le rejet des demandes formées à son encontre. Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation des demanderesses à lui verser les sommes de : - 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 30.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La société IPSEN PHARMA a fondé sa défense sur les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, L. 713-5 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle a fait valoir que : ¤ la société CARTIER INTERNATIONAL AG était irrecevable à se prévaloir de la marque MUST n°588 979 en l'ensemble de ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, à défaut de produire un état des inscriptions à jour, l'extrait de la marque tiré du site internet de l'INPI, récemment communiqué, ne correspondant ni à un état des inscriptions à jour, ni à un document pouvant substituer le texte publié dans l'édition papier qui seul fait foi, ¤ les sociétés CARTIER INTERNATIONAL AG et CARTIER SAS étaient irrecevables en leurs demandes, à défaut d'identifier de manière certaine « la » marque prétendument notoire MUST à laquelle il serait porté atteinte et les produits et services couverts par elle, ¤ la déchéance des marques MUST était encourue pour défaut d'exploitation, ¤ les sociétés CARTIER INTERNATIONAL AG et CARTIER ne justifiaient pas de la notoriété de «la» marque MUST au jour de la publication des enregistrements des marques de la société IPSEN PHARMA, ¤ la société IPSEN PHARMA ne portait aucune atteinte à « la » marque MUST, à défaut d'établir un lien entre les signes, de justifier qu'il serait indûment tiré profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques MUST ou qu'il y serait porté préjudice, ¤ il n'existait d'ailleurs aucun usage par elle dans la vie des affaires des marques contestées. La clôture était ordonnée le 15 mars 2012. L'affaire était plaidée le 06 avril 2012 et mise en délibéré au 07 juin 2012. A l'audience, la défenderesse a demandé le rejet des dernières conclusions des demanderesses signifiées le 14 mars 2012. Le Tribunal, après en avoir délibéré, a ordonné le rejet des conclusions signifiées par les sociétés CARTIER INTERNATIONAL AG et CARTIER le 14 mars 2012, comme étant tardives et comme violant le principe du contradictoire, le calendrier prévoyant les dernières conclusions du demandeur au 05 janvier 2012, celles du défendeur au 16 février 2012. Il n'appartenait donc pas au demandeur de re- conclure la veille de la clôture à moins d'un mois des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DECISION

: 1. Sur la recevabilité des demandes pour absence de désignation des marques invoquées : II ressort des conclusions des demanderesses que si elles invoquent effectivement "la" marque MUST, il n'en demeure pas moins qu'elles précisent qu'elles tiennent leurs droits des marques: ¤« MUST », française n° 1546417, déposée le 05 mai 1972, en classe 1 à 4, ¤« MUST »,française n°95567137, déposée le 11 avril 1995, en classe 9, ¤ « MUST », internationale visant notamment la France, n°588979A, déposée le 23 juin 1992, en classes 35 à 42. Par ailleurs, si la défenderesse ne s'estimait pas en mesure d'identifier les marques qui lui étaient opposées, il lui appartenait de soulever devant le juge de la mise en état la nullité de l'assignation en justice. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société IPSEN PHARMA. 2. Sur la recevabilité des demandes de la société CARTIER INTERNATIONAL AG ; La défenderesse soutient que la société CARTIER INTERNATIONAL AG ne justifie pas ses droits sur la marque internationale visant la FRANCE n°588979 MUST. L'extrait du registre international des marques produit en pièce n°94 démontre que la marque internationale visant la FRANCE n°588979 MUST a été déposée par la société CARTIER INTERNATIONAL BV, mais que suite à un acte de transmission, la société CARTIER INTERNATIONAL AG est désormais titulaire de cette marque du fait de l'inscription du 30 août 2010. Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de la société CARTIER INTERNATIONAL AG. 3. Sur l'atteinte à la marque de renommée : Une marque est renommée si elle est connue d'une partie significative du public. Cette connaissance est appréciée au regard des critères comme la part du marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir. Les demanderesses invoquent au titre de leurs demandes fondées sur la renommée de la marque MUST les 3 marques suivantes : *marque française n°1546417, déposée le 05 mai 1972 , pour les produits et services des classes 1 à 4, * marque française n°95567137, déposée le 11 avril 19 95, en classe 9, * marque internationale visant la France n°588979A, d éposée le 23 juin 1992, en classes 35 à 42. Ainsi, la renommée de la marque MUST sera appréciée par le Tribunal uniquement au regard des éléments démontrant une exploitation, une connaissance et des campagnes de communication de cette seule marque et non pas au regard des éléments d'exploitation d'autres marques déposées pouvant constituer des déclinaisons de la marque initiale MUST, comme la marque autonome déposée "Must de Cartier" ; il appartient donc aux demanderesses de prouver que la marque MUST, au jour de la publication des enregistrements des marques par la SAS IPSEN PHARMA, est connue par une partie significative du public pour les produits et services qu'elle désigne. En effet, si la renommée de la marque MUST a été reconnue dans des décisions judiciaires passées, il n'en demeure pas moins que ce caractère notoire peut disparaître, si la nouvelle partie significative du public qui a évolué au fil des générations ne connaît pas ladite marque pour les produits et services qu'elle désigne, notamment en raison d'une baisse significative de l'exploitation. En l'espèce, il ressort de l'analyse des nombreuses pièces n°24, 25, 26 et 27 produites par les demanderesses que ces documents, articles de presse et journaux que la marque MUST a effectivement été notoire dans les années 1970 à 2000, les campagnes de communication étant intenses et les catalogues, les produits étant nombreux pendant cette période. Au contraire, il apparaît que peu de pièces postérieures à l'année 2006 sont produites. En effet, l'article paru sur le site lefigaro.fr le 27 décembre 2007 n'est pas une preuve d'exploitation de la marque MUST s'agissant d'un article de présentation de la "Maison" Cartier et surtout, il n'est fait état que des marques autonomes "Must de Cartier" et "Cartier" . De même, l'article en langue anglaise du 05 juin 2008 ne peut également être considéré comme probant, d'abord parce qu'il ne vise pas une exploitation sur le territoire français de la marque, alors qu'il s'agit de marques française d'une part et internationales visant la France d'autre part, et ensuite, parce que seule la marque "Must de Cartier" est mentionnée. Celui en langue française du 09 juin 2008 n'est pas probant, seule la marque "Must de Cartier" étant là encore mise en avant. Egalement, un article du 30 mai 2008 relatif à l'histoire de la marque CARTIER n'est pas une preuve d'exploitation en tant que marque par son titulaire. Enfin, les articles parus dans "La revue des MONTRES" aux mois de mai et octobre 2009 ne peuvent établir l'exploitation de la marque MUST, s'agissant pour l'un d'un article retraçant le parcours d'Alain-Dominique P et pour l'autre d'un historique des succès commerciaux évoquant "la conquête du temps par Cartier" notamment par le "succès colossal de sa série Must de Cartier" dans les années 70 (sic!). Par ailleurs, les interventions judiciaires ou amiables pour défendre la marque MUST ne sont pas des preuves d'exploitation d'une marque. En revanche, les demanderesses produisent la preuve d'investissements publicitaires, à savoir : - des publicités dans le journal à 3 reprises aux mois de novembre et décembre 2009 dans le magazine "ELLE" et au mois de décembre 2009 "le monde", "Collection Les Must", représentant des bijoux et une montre pour l'une, des produits de maroquinerie et des accessoires pour une deuxième et d'autres bijoux et produits de maroquinerie pour une troisième, - des publicités dans le journal "le Figaro" à 2 reprises au mois de décembre 2009 "Collection Les Must", représentant des produits de maroquinerie et des accessoires pour l'une et d'autres bijoux et produits de maroquinerie pour la seconde, - une publicité dans le magazine "madame figaro" décembre 2009, "Collection Les Must", représentant des produits de maroquinerie et des accessoires, - une publicité dans le magazine "Guide le figaro" du 25 novembre 2009 "Collection Les Must", représentant des bijoux et produits de maroquinerie, - une publicité dans le magazine "Empreintes" en 2009, dans le magazine "Noël Gourmand" des Galeries Lafayette, au mois de novembre 2009, dans le magazine "madame figaro" comme dans le magazine du "Printemps" au mois de décembre 2009, le magazine "Cote magazine du mois de janvier 2010, "Collection Les Must", représentant des bijoux et une montre, - une publicité dans le supplément du journal "le monde" du 03 décembre 2009, "Collection Les Must", représentant des bijoux, des accessoires et produits de maroquinerie. Ces publicités dans de très nombreux journaux et magazines grand public démontrent que la "Maison" Cartier a exploité la marque verbale MUST, l'utilisation aux côtés de "Les Must" du terme Collection qui est totalement générique et descriptif d'une ligne de produits commercialisés sous la marque MUST ne peut altérer le caractère distinctif de la marque verbale MUST. Il en est de même pour l'adjonction "les". Il apparaît par ailleurs que des montres sont commercialisées à la fin de l'année 2009 sous la marque "Les Must", l'article internet du site montres-de-luxe.com du 24 novembre 2009 fait état des tarifs de 6 modèles de montres "Les Must". De même, la pièce 66 "extrait du mini site web consacré aux produits de la collection MUST est datable, toutes les pages faisant référence à une icône "calendrier 2008" ; elle démontre elle aussi que sous la marque "Collection Les Must" des produits sont commercialisés. Egalement dans le magazine "L'OFFICIEL" relatif à la biennale 2009 de LYON, il est fait référence aux produits de la collection Les Must qui propose des nouveautés. Ainsi, si ces seuls éléments démontrent que la marque MUST est exploitée, il n'en demeure pas moins que ces pièces ne justifient pas que la part du marché détenue par la marque est importante dans son secteur d'activité. En outre, cette campagne publicitaire, ces quelques références de produits et un "mini site web" ne peuvent caractériser une exploitation intense et d'étendue en ce qu'en réalité toutes ces pièces couvrent une seule période relative au lancement autours de l'année 2009 de nouveautés dans la collection Les Must. Cet événement illustre une commercialisation ponctuelle de produits sous la marque MUST et non pas une exploitation massive de la marque. Dès lors, à défaut pour les demanderesses de prouver que, malgré cette baisse très significative de l'exploitation de la seule marque MUST, cette marque demeure renommée auprès d'une partie significative du public, elles échouent à démontrer que la marque MUST est, au jour du dépôt des marques litigieuses, renommée au sens de l'article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Il y a donc lieu de débouter la SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER de leurs demandes au titre de l'atteinte à la marque de renommée. 4. Sur la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d'usage sérieux des 3 marques MUST: La SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER soulèvent l'irrecevabilité de la défenderesse à former cette demande reconventionnelle pour défaut d'intérêt à agir. En l'espèce, les demandes principales ont été rejetées, la marque MUST n'ayant pas été reconnue comme étant renommée. La société IPSEN PHARMA n'a donc plus d'intérêt à agir en déchéance pour défaut d'usage sérieux des marques suivantes : * marque française n° 1546417, déposée le 05 mai 1972, pour les produits et services des classes 1 à 4, * marque française n°95567137, déposée le 11 avril 19 95, en classe 9, * marque internationale visant la France n°588979A, d éposée le 23 juin 1992, en classes 35 à 42, qui ne lui sont opposées que comme marque de renommée. Les demandes en déchéance pour défaut d'usage sérieux formées par la SAS IPSEN PHARMA sont donc irrecevables. 5. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La SAS IPSEN PHARMA sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. 6. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Il y a lieu de condamner in solidum la SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER aux entiers dépens de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER à verser à la SAS IPSEN PHARMA la somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition, Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société IPSEN PHARMA à savoir pour absence de désignation des marques invoquées et le défaut d'intérêt à agir de la SA CARTIER INTERNATIONAL AG, Déboute la SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'atteinte à la marque de renommée MUST, Déclare irrecevables les demandes en déchéance pour défaut d'usage sérieux formées par la SAS IPSEN PHARMA, Déboute la SAS IPSEN PHARMA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne in solidum la SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER aux entiers dépens de la présente instance, Condamne la SA CARTIER INTERNATIONAL AG et la SAS CARTIER à verser à la SAS IPSEN PHARMA la somme de 15.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

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