Cour d'appel de Toulouse, 12 mars 2025, 23/03729
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 mars 2025
Tribunal judiciaire de Foix
6 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :23/03729
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Toulouse, 12 mars 2025, n° 23/03729
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Foix, 6 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :67d275f81f7ba53131fafdbd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 mars 2025
Tribunal judiciaire de Foix
6 septembre 2023
Résumé
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Parties appelantes
S.A. GAN
défendu(e) par CABALET Corine du Cabinet SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
Parties intimées
KEVELIAN
défendu(e) par TRILLES Olivier du Cabinet OLIVIER TRILLESCAVALIE-FORTUNE Marie-Laure
SOLIPAC
défendu(e) par PIQUEMAL Olivier du Cabinet PIQUEMAL & ASSOCIES
LA PUJOLAISE BATIMENTS ET T P
défendu(e) par ALZIEU Sylvie du Cabinet ALZIEU AVOCATS
S.A.R.L. CONSTRUCTION ECOSYSTEME
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.R.L. DE FI BAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRILLES Olivier du Cabinet OLIVIER TRILLESCAVALIE-FORTUNE Marie-Laure
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
12/03/2025
ORDONNANCE N° 46/25
N° RG 23/03729
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZCN
Décision déférée du 06 Septembre 2023
TJ FOIX 21/00477
ANIERE
copie certifiée conforme
délivrée le 12/03/2025
à
Me Corine CABALET
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Marie-laure CAVALIE-FORTUNE
Me Olivier PIQUEMAL
Me Sylvie ALZIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
S.A. GAN
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BUREAU DE CONTRÔLE FEDERAL
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Virgile AUGOT, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [L] [N]
[Adresse 20]
[Localité 17]
S.A.S. KEVELIAN
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentés par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE (plaidant) et par Me Marie-laure CAVALIE-FORTUNE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
SASU SOLIPAC
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
LA PUJOLAISE BÂTIMENTS ET TP
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
Maître [G] [T]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTIONS ECOSYSTEME
[Adresse 6]
[Localité 14]
sans avocat constitué
S.A.R.L. CONSTRUCTION ECOSYSTEME
[Adresse 10]
[Localité 14]
sans avocat constitué
Monsieur [W] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
sans avocat constitué
S.E.L.A.S. EGIDE
prise en la personne de Maître [C] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BTS ELEOSUN
[Adresse 9]
[Localité 1]
sans avocat constitué
S.A.S. BTS ELEOSUN
[Adresse 13]
[Localité 3]
sans avocat constitué
S.A.R.L. DE FI BAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
sans avocat constitué
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Par devis accepté le 6 mars 2013, M. [L] [N], agissant pour le compte de la Sas Kevelian, a confié à la Sas Bts Eleosun la construction d'un hangar agricole et la fourniture d'une installation de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble de la toiture d'un bâtiment sis à [Localité 17] (09), pour un montant total de 256 637,83 euros TTC.
Les sociétés la Pujolaise Bâtiment et TP, De Fi Bat, Solipac, Constructions Ecosystème et Bureau de contrôle fédéral notamment sont intervenues sur le chantier.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la Sas Kevelian, laquelle faisait état de différents désordres affectant l'ouvrage. Le rapport a été déposé le 29 mars 2020.
Par actes d'huissier du 6 avril 2021, la Sas Kevelian et M. [L] [N] ont fait assigner l'ensemble des intervenants ainsi que la société Gan, assureur de la société Bts Eleosun, et M. [W] [J], exerçant sous l'enseigne Karl Energie, qui était intervenu pour des recherches de panne, devant le tribunal judiciaire de Foix, afin d'obtenir l'indemnisation des dommages subis du fait des dysfonctionnements affectant l'ouvrage.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Foix a, pour l'essentiel, retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale, constaté la réception tacite au 28 juillet 2015, déclaré la Sas Bts Eleosun entièrement responsable de l'ensemble des préjudices subis par la Sas Kevelian et a ensuite procédé à l'indemnisation de ses préjudices, prononçant à ce titre un certain nombre de condamnations in solidum entre les différents intervenants et retenant la garantie de la société Gan.
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Par déclaration du 31 octobre 2023, la Sa Gan a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/3729.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la Sarl Bureau de contrôle fédéral a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/3877.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 novembre 2023, ces procédures ont fait l'objet d'un jonction, le dossier étant désormais appelé sous le seul numéro 23/3729.
Le 3 septembre 2024, la Sarl Bureau de contrôle fédéral a déposé des conclusions devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'appel incident de M. [L] [N] et de la société Kevelian déposées le 4 juin 2024 sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, indiquant avoir fait signifier ses conclusions d'appelant le 15 février 2024. Elle sollicitait leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2024, la Sasu Solipac a également soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [L] [N] et de la société Kevelian sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. Elle sollicitait leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 3 janvier 2025, la Sasu Solipac maintient ses prétentions initiales et soutient, en réponse aux arguments soulevés par la Sas Kevelian et M. [L] [N], que ses conclusions du 30 avril 2024 comprenant appel incident à titre subsidiaire avaient ouvert un délai pour répondre sur son appel incident mais ne pouvaient avoir fait courir un nouveau délai aux intimés pour répliquer à l'ensemble des éléments du litige ; elle souligne, en outre, que les conclusions litigieuses de la Sas Kevelian et de M. [L] [N] du 4 juin 2024 ne comprendraient aucune réponse sur l'appel incident en question, de sorte qu'elles sont irrecevables.
Le 5 décembre 2024, la Sa Gan Assurances a soulevé également l'irrecevabilité des conclusions de M. [L] [N] et de la société Kevelian en indiquant avoir fait signifier ses conclusions d'appelant le 6 février 2024. Elle sollicitait leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 décembre 2024, la Sas Kevelian et M. [L] [N] ony sollicité le rejet de l'incident tendant à voir déclarer irrecevables leurs conclusions d'intimés, retenant comme point de départ du délai qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure la date de notification des conclusions à leur avocat une fois celui-ci constitué, soit les 17, 26 et 30 avril 2024, de sorte qu'ils soutiennent la recevabilité de leurs conclusions du 4 juin 2024.
Suivant leurs dernières conclusions du 8 janvier 2025, la Sas Kevelian et M. [L] [N] maitiennent leurs prétentions et, répondant aux arguments de la Sasu Solipac, soutiennent avoir répondu à l'ensemble des arguments de celle-ci dans les conclusions du 4 juin 2024.
La Sarl la Pujolaise Bâtiment et TP a constitué avocat mais n'a pas conclu sur l'incident.
M. [W] [J], la Sarl Construction ecosystème, la Sas Bts Eleosun et la Sarl De Fi Bat n'ont pas constitué avocat.
L'affaire, initialement appelée à l'audience d'incident du 7 novembre 2024, a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2025 à 9 heures, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 1.1. Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que les conclusions doivent être signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat et, en vertu du second alinéa de cet article, que cette signification constitue, le cas échéant, le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. 1.2. En vertu de l'article 910 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. 2. En l'espèce, le 6 février 2024, la Sa Gan a fait signifier à la Sas Kevelian et à M. [L] [N] sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond. 2.1. Le 15 février 2024, la Sarl Bureau de contrôle fédéral a fait signifier à la Sas Kevelian et M. [L] [N] sa déclaration d'appel et ses conclusions au fond. 2.2. Le 1er mars 2024, la Sas Kevelian et M. [L] [N] ont constitué avocat. 2.3. Le 11 avril 2024, la Sasu Solipac a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé au fond comprenant subsidiairement appel incident. Il convient de souligner que le conseil de la Sas Kevelian et de M. [L] [N] était destinataire de la notification de ces conclusions, lesquelles ont été à nouveau notifiées le 30 avril 2024 pour prendre en compte la constitution d'avocat de la Sarl la Pujolaise intervenue entre temps. 2.4. Le 30 avril 2024, la Sarl Bureau de contrôle fédéral a notifié un second jeu de conclusions, dites récapitulatives, procédant à l'ajout d'une demande tendant à rejeter celles de la société Gan à l'encontre de la concluante. 2.5. Le 4 juin 2024, la Sas Kevelian et M. [L] [N] ont déposé leurs conclusions au fond. 3. Il en ressort que le délai de trois mois pour conclure imparti à la Sas Kevelian et M. [L] [N] sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile commençait à courir à la date de signification des conclusions d'appelant, soit le 6 février 2024 à l'égard de l'appel interjeté par la Sa Gan et le 15 février 2024 à l'égard de l'appel interjeté par la Sarl Bureau de contrôle fédéral. 3.1. Il convient de relever que le dépôt d'un second jeu de conclusions par la Sarl Bureau de contrôle fédéral le 30 avril 2024 n'a pas pu ouvrir un nouveau délai pour conclure à la Sas Kevelian et M. [L] [N], le point de départ du délai qui leur était imparti étant fixé par l'article 909 du code de procédure civile à la date du dépôt des premières conclusions d'appelant ou, en vertu de l'article 911 du même code, à leur signification à l'intimé n'ayant pas constitué avocat. 3.2. Il apparaît en outre que le délai de trois mois imparti à la Sas Kevelian et M. [L] [N] pour conclure à l'égard de l'appel incident interjeté par la Sasu Solipac commençait à courir à la date de la notification des conclusions d'intimé contenant appel incident, soit le 11 avril 2024. 3.3. Il apparaît ainsi que les conclusions de la Sas Kevelian et de M. [L] [N] déposées le 4 juin 2024 l'ont été hors du délai prévu par les articles 909 et 911 du code de procédure civile mais dans le délai imparti par l'article 910 du même code. 4. Les conclusions d'incident de la Sasu Solipac et de la Sas Kevelian ainsi que de M. [L] [N] soulèvent la question de l'articulation des articles 909 et 910 du code de procédure civile et de la détermination du délai imparti à l'intimé pour conclure à l'égard des appels principaux en présence d'un appel incident. 4.1. La Sas Kevelian et M. [L] [N] soutiennent qu'il leur incombait de conclure sur l'ensemble des appels formés dès leurs premières conclusions, de sorte qu'ils disposaient à cet effet du délai de trois mois commençant à courir à compter de la dernière notification des conclusions d'appelant, à savoir la notification du second jeu de conclusion de la Sarl Bureau de contrôle fédéral le 30 avril 2024. 4.2. La Sasu Solipac soutient pour sa part que le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile courrait à compter de la signification des conclusions des appelants principaux et que le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile ne saurait faire courir un délai pour conclure sur l'ensemble des appels interjetés, mais permettrait seulement de répliquer à l'égard de l'appel incident, de sorte qu'il conviendrait de déclarer irrecevables les conclusions prises en contravention de l'article 909 du code de procédure civile. 5. Il convient de relever qu'aucune disposition règlementaire ne prévoit de prorogation du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile à l'intimé pour conclure lorsqu'un intimé forme appel incident, de sorte que la formation d'un appel incident, par hypothèse postérieurement à l'appel principal, ne saurait affecter la computation du délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure à l'égard des appels principaux en application de l'article 909 du code de procédure civile. 5.1. Il y a lieu néanmoins de souligner qu'il ne saurait être imposé à l'intimé de présenter l'ensemble de ses conclusions, dont celles répondant à l'appel incident, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à l'appel principal en application de l'article 909 du code de procédure civile, sauf à vider l'article 910 du code de procédure civile de sa substance en privant l'intimé du délai de trois mois prévu pour déposer ses conclusions à la suite d'un appel incident. 5.2. En l'espèce, il convient de relever que, par ses conclusions du 11 avril 2024, la Sasu Solipac conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté sa responsabilité à l'égard de la Sas Kevelian et de M. [L] [N] et, subsidiairement, forme appel incident à l'égard du jugement frappé d'appel en ce qu'il a énoncé que la responsabilité délictuelle des sous-traitants pouvait être engagée conjointement à la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal. 5.3. Il convient également de relever que les conclusions de la Sas Kevelian et M. [L] [N] du 4 juin 2024 contiennent, pages 32 à 37, des demandes à l'encontre de la Sasu Solipac et tendent à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de celle-ci, ce qui se traduit, dans le dispositif, en une demande de 'dire et juger' que l'ensemble des intervenants ont participé à la survenance de l'entier dommage et de condamner in solidum ces derniers, dont la Sasu Solipac, à indemniser l'entier préjudice de la Sas Kevelian (pages 54 et 55). Il sera relevé que l'argumentation contient une réponse spécifique à l'appel incident formé par la Sasu Solipac, invoquant la possibilité pour un tiers à un contrat d'invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (page 35). 5.4. Il apparaît dès lors que, par leurs conclusions du 4 juin 2024, la Sas Kevelian et M. [L] [N] ont développé tant des arguments en réponse aux conclusions des appelants principaux que des arguments en réponse à l'appel incident formé par la Sasu Solipac. 5.5. Il convient par conséquent de prononcer, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, l'irrecevabilité des conclusions de la Sas Kevelian et de M. [L] [N] déposées le 4 juin 2024, ces derniers étant invités à conclure à nouveau en excluant les passages répondant à l'appel principal et ne développant que les moyens développés en réponse à l'appel incident formé par la Sasu Solipac le 11 avril 2024. 6. La Sas Kevelian et M. [L] [N], partie principalement succombante, supporteront la charge des dépens de l'incident. 7. Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de la Sa Gan, de la Sarl Bureau de contrôle fédéral et Solipac les frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cet incident. Elles seront déboutées de leurs demandes resepctives, présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés à l'appel principal déposées le 4 juin 2024 par la Sas Kevelian et M. [L] [N] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. Invitons la Sas Kevelian et M. [L] [N] à déposer de nouvelles concluisions reprenant exclusivement les moyens et prétentions relatifs à l'appel incident introduit par la Sasu Solipac le 11 avril 2024. Condamnons la Sas Kevelian et M. [L] [N] aux dépens d'incident. Déboutons la Sa Gan, la Sarl Bureau de contrôle fédéral et la Sasu Solipac de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 9 heures. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état M. POZZOBON M. DEFIX .Commentaires sur cette affaire
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