Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère Chambre, 8 juin 2026, 2503143
Mots clés
contrat • requête • signature • rapport • ressort • terme • préjudice • recours • rejet • absence • maternité • principal • reconnaissance • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2503143
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 8 juin 2026, n° 2503143
- Rapporteur : Mme Lecard
- Nature : Décision
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2025, 21 août 2025, 7 mars 2026 et 20 avril 2026, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Strasbourg, révélée par l'attestation employeur destinée à France Travail établie le 28 novembre 2024, de regarder la rupture du contrat de travail comme étant intervenue à l'initiative de Mme C... et comme ayant été initiée le 18 juin 2024, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 6 janvier 2025 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université de Strasbourg d'établir une nouvelle attestation employeur destinée à France Travail attestant que la fin du contrat est intervenue à l'initiative de l'administration ; 3°) de condamner l'université de Strasbourg à lui verser la somme de 25 000 euros en raison du préjudice subi. Elle soutient que : les fins de non-recevoir soulevées en défense ne sont pas fondées ; la décision de ne pas renouveler son inscription en doctorat est irrégulière faute d'avis du directeur de l'école doctorale ; l'avis de son directeur de thèse ne lui a pas été communiqué ; la décision de ne pas renouveler son inscription en doctorat ne lui a pas été communiquée de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de la contester ; elle est antidatée ; le principe du contradictoire a été méconnu ; le comité de suivi individuel était irrégulièrement composé ; l'attestation destinée à France Travail est un faux ; elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle a essayé de se réinscrire pour l'année universitaire 2024-2025 ; elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de la date de fin du contrat doctoral ; elle n'a pas remis sa démission ; il n'appartenait pas au comité de suivi individuel de prendre acte de sa démission ; elle a droit à être indemnisée du fait de l'interruption brutale de sa rémunération, de l'absence d'indemnité de licenciement, du délai de carence avant versement du revenu de solidarité active, de l'absence de bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et des indemnités journalières de congé maternité et de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2025 et 31 mars 2026, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la requête est irrecevable en ce qu'elle demande le prononcé d'une injonction à titre principal ; elle est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée ; les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire en défense présenté par l'université de Strasbourg a été enregistré le 7 mai 2026, et n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 21 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de la recherche ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Dobry, les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique, et les observations de Mme B..., représentant l'université de Strasbourg.Considérant ce qui suit
: Mme C... a été engagée à compter du 1er octobre 2022 par l'université de Strasbourg en vertu d'un contrat d'engagement en qualité de doctorante contractuelle, d'une durée de trois ans. Son contrat s'est terminé de manière anticipée le 30 septembre 2024 et une attestation destinée à France Travail a été établie par l'université le 28 novembre 2024, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail « rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée (…) à l'initiative du salarié » et comme date d'engagement de la procédure de rupture du contrat le 18 juin 2024. Par la présente requête, Mme C... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du président de l'université de Strasbourg, révélée par l'attestation destinée à France Travail et confirmée par le rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 janvier 2025, de la considérer comme étant à l'initiative de la rupture du contrat de travail le 18 juin 2024. Elle demande également à ce qu'il soit enjoint à l'université d'établir une attestation rectifiée, et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser des sommes en raison du préjudice subi du fait de la mention erronée qu'elle serait à l'initiative de la rupture du contrat de travail, préjudice qui a fait l'objet de demandes préalables datées des 10 avril 2025 et 5 mars 2026. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, Mme C... soutient que la décision de mettre fin à son contrat doctoral est entachée d'irrégularités faute d'avis du directeur de l'école doctorale et d'avis de sa direction de thèse, dès lors que le comité de suivi individuel était irrégulièrement composé, et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Toutefois, il ressort des termes de la requête et des mémoires de la requérante que celle-ci n'entend pas remettre en question la rupture de son contrat doctoral, mais seulement la décision du président de l'université de considérer qu'elle en a eu l'initiative. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure au terme de laquelle il a été mis fin à son contrat doctoral, et l'ensemble des moyens mentionnés ci-dessus doivent être écartés comme inopérants. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision du 18 juin 2024 par laquelle le président de l'université a mis fin à son contrat est antidatée, circonstance non établie par les pièces du dossier, et qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, dès lors, notamment, que cette décision ne mentionne pas la cause de la rupture du contrat de travail, son absence de notification et la date de son établissement sont sans incidence, le présent litige ayant pour objet, non pas la contestation de la rupture du contrat, mais la cause de cette rupture. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu un entretien avec son comité de suivi individuel (CSI) le 13 juin 2024. Le rapport de ce comité de suivi indique que « Lors du CSI tenu ce jour en visioconférence, Mme C... a fait part de son souhait de mettre un terme à sa thèse ». Il y est précisé que les membres du comité se sont ensuite entretenus avec la requérante hors la présence de ses directeurs de thèse afin de s'assurer que l'arrêt de sa thèse n'était pas dû à un défaut d'accompagnement ou d'encadrement. Il est ensuite indiqué que « des soucis de santé et autres soucis qualifiés d'exogènes par Mme C... l'ont amenée à mettre un terme à sa thèse. » Enfin, au titre des recommandations du comité, ce dernier indique que « le comité a pris acte du souhait de Mme C... de mettre un terme à sa thèse de doctorat. En conformité avec cette demande, le comité prononce donc un avis défavorable à la poursuite de la thèse de Mme C.... » En dernière page du rapport, tel que produit à l'instance par la requérante, figure notamment la signature de la requérante, en date du 18 juin 2024, ainsi que la signature du directeur de l'unité de recherche, du même jour, et celle non datée du directeur de l'école doctorale, ainsi que la mention suivante : « La direction de l'ED [école doctorale] a bien noté les difficultés de santé et la décision d'arrêter la thèse ». Il ressort également des pièces du dossier que l'un des deux directeurs de thèse de la requérante, lui adressant le rapport du CSI pour signature le 17 juin 2024, l'avait invitée à le relire et à « y apposer [sa] signature si [elle estime] le contenu fidèle aux conclusions du CSI ». Ces éléments permettent de considérer que la requérante a manifesté de manière non équivoque son intention de mettre fin à sa thèse, et donc de démissionner. Elle était en outre pleinement informée de la portée de sa signature sur le rapport constatant cette intention et n'a pu se méprendre quant au fait que cette signature valait reconnaissance de la véracité des éléments qui y sont contenus. Si la requérante établit avoir tenté de procéder à sa préinscription administrative en troisième année de doctorat via le site internet de l'université le 17 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait part à l'un de ses deux directeurs de thèse, au service des ressources humaines de l'université ou à un membre de l'école doctorale de sa volonté de finalement continuer son travail de doctorat, ni même d'hésitations quant à la décision d'arrêter sa thèse annoncée lors du CSI du 13 juin 2024. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la requérante aurait continué son travail de recherche et que celui-ci aurait été interrompu par la rupture du contrat doctoral à la fin de la période de son inscription en deuxième année de doctorat. Enfin, la capture d'écran de suivi du dossier de réinscription produite par la requérante mentionne « abandon doctorante », sans que la requérante soutienne avoir contacté quiconque pour signaler que cette mention ne serait pas exacte. Dans ces conditions, le seul fait d'avoir procédé à une préinscription administrative en ligne ne permet pas de considérer que Mme C... serait revenue sur la décision d'arrêter sa thèse annoncée le 13 juin 2024. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'université de Strasbourg aurait considéré à tort que la rupture du contrat de travail avait été décidée à l'initiative de la requérante et avait été initiée à compter du 18 juin 2024. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait dont serait entachée l'attestation destinée à France Travail, de ce que cette attestation serait constitutive d'un faux et de ce que la requérante n'aurait pas remis sa démission doivent être écartés. En dernier lieu, la circonstance que la volonté de la requérante de mettre un terme à sa thèse ressorte des mentions du rapport du CSI, signé par la requérante, ne permet pas pour autant de considérer que c'est le CSI qui aurait pris acte de sa démission et l'aurait validée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'appartenait pas au CSI de prendre acte de sa décision d'arrêter sa thèse doit être écarté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que les conclusions de Mme C... aux fins d'annulation de la décision du président de l'université de Strasbourg de la considérer comme étant à l'initiative de la rupture du contrat de travail le 18 juin 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées également.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l'université de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026. La rapporteure, S. Dobry Le président, T. Gros Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...