Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2026, 26/00091
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • déchéance • terme • prêt • résolution • forclusion • remboursement • résiliation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00091
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 12 juin 2026, n° 26/00091
- Identifiant Judilibre :6a2c5773cdc6046d4718f2b8
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien du Cabinet CLOIX & MENDES-GIL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00091 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWOR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 juin 2026
DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Clara SPITZ, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 12 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00091 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWOR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 mai 2019, le CRÉDIT DU NORD, aux droits duquel est venue la société SOGEFINANCEMENT puis, la société FRANFINANCE a consenti à M. [F] [X] un crédit renouvelable avec l'octroi immédiat d'une fraction disponible de 10 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, auquel elle demande de :
- La déclarer recevable en ses demandes,
- Dire que la déchéance du terme du contrat de prêt est acquise au 19 août 2024 ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- Condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 6 830,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
- N'accorder aucun délai de paiement,
- Condamner M. [F] [X] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience du 31 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt ont cessé d'être réglées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 19 août 2024, après mise en demeure restée infructueuse du 19 juillet 2024, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [F] [X], cité à comparaître selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile. En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2024, de sorte que la demande, introduite par la société FRANFINANCE le 22 décembre 2025, n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées dans un délai qui n'est pas précisé précisé ou dans un délai qui n'est pas raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause qui doit être considérée, le cas échéant, réputée non écrite (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 ; Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). Elle fait ainsi nécessairement obstacle au prononcé de la déchéance du terme par le prêteur. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours. Or, ce délai a déjà été jugé déraisonnable par la cour de cassation et la clause de déchéance du terme prévue au contrat est abusive. Partant, son application doit être écartée d'office, de sorte que la société FRANFINANCE ne peut se prévaloir de la déchéance du terme. Il y a lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, le défaut de paiement depuis le mois d'avril 2024, soit pendant de nombreux mois jusqu'à la délivrance de l'assignation, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour de l'assignation. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 8 000 euros et la somme des remboursements effectués par M. [F] [X] est de 2 700 euros. Il s'en déduit une créance de 5 300 euros au profit de la société FRANFINANCE. En application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale. Cependant, en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FRANFINANCE. Elle sera donc réduite à 1euro. Il convient donc de condamner M. [F] [X] à rembourser la somme de 5 301 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En application de l'article L 312-74 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande, en revanche, d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la société FRANFINANCE, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit souscrit par M. [F] [X] le 20 mai 2019 auprès du CRÉDIT DU NORD, aux droits duquel est venue la société SOGEFINANCEMENT puis, la société FRANFINANCE, CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [F] [X] le 20 mai 2019 auprès du CRÉDIT DU NORD, aux droits duquel est venue la société SOGEFINANCEMENT puis, la société FRANFINANCE, CONDAMNE M. [F] [X] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 5 301 euros (cinq-mille-trois-cent-un euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts, REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 juin 2026, La greffière La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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