Tribunal administratif de Nancy, 4 juin 2026, 2503327
Mots clés
société • requête • production • recours • réexamen • signature • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
4 juin 2026
Tribunal administratif de Nancy
23 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2503327
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Nancy, 4 juin 2026, n° 2503327
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 23 août 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
4 juin 2026
Tribunal administratif de Nancy
23 août 2025
Résumé
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Partie requérante
Appore
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, la société Appore conteste la décision par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté la demande de subvention présentée par M. B... A... en vue de la rénovation d'un logement situé 28 rue Clémenceau à Jarny. Elle soutient qu'elle apporte des éléments qui justifient un réexamen de ce dossier ; que l'autorisation d'urbanisme a été obtenue avant la soumission du dossier ; que l'entreprise possède désormais la certification RGE, ce qui régularise la situation ; que la visite du logement a eu lieu le 9 octobre 2024 et l'audit le 18 octobre 2024 ; que le devis a été rectifié pour préciser le détail des travaux induits. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de la décision du 23 août 2025, seule produite par la société requérante et prise en réponse à un second recours gracieux, l'ANAH a rejeté la demande de subvention présentée par M. A... aux motifs de l'absence d'autorisation de déclaration préalable pour l'isolation thermique par l'extérieur et la pose de la pompe à chaleur, de la circonstance qu'au jour du dépôt du dossier l'entreprise MC Habitat n'était pas RGE, de l'incohérence des dates entre la visite du logement et la réalisation de l'audit, de l'incohérence dans le devis qui ne mentionne aucun travaux induit et qui ne précise pas la nature de l'isolation des combles. Enfin, l'ANAH a relevé que l'attestation de prise en charge de la société ENRJ Consulting datant du 1er août 2025 était incohérente avec les informations fournies lors du dépôt du dossier. Pour contester la légalité de cette décision, la société requérante soutient que l'entreprise MC Habitat a régularisé sa situation postérieurement à la décision en obtenant la certification RGE nécessaire et que le devis a été modifié pour tenir compte des observations de l'ANAH sur ce dernier. De tels moyens sont toutefois inopérants pour contester la légalité des motifs opposés. Par ailleurs, si la société produit, s'agissant du reste à charge, une attestation sur l'honneur établie le 29 août 2025 au nom de M. A..., ce document ne comporte aucune signature. La production de ce document n'est ainsi, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le motif opposé par l'ANAH. Si la société requérante soutient qu'une inversion a été faite entre les dates de visite et de l'audit, elle n'apporte aucune pièce de nature à justifier de l'erreur alléguée. Ces motifs justifiant à eux seuls le rejet de la demande de subvention de M. A..., le moyen tiré de ce que l'autorisation préalable de travaux a bien été obtenue avant la soumission du dossier doit être écarté comme inopérant. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Appore peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Appore est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Appore. Fait à Nancy, le 4 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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