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Tribunal administratif d'Orléans, 5 juin 2026, 2602775

Mots clés
requête • rejet • requérant • recours • référé • réparation • service • contrat • prud'hommes • signature • provision • requis • ressort • statuer • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602775
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 5 juin 2026, n° 2602775
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 mai 2026, M. C... B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de condamner France Travail à des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait du blocage du versement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi en application de l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°) d'enjoindre à France Travail de débloquer le versement de son allocation chômage d'aide au retour à l'emploi sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que M. B... A..., ressortissant congolais né le 6 juin 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a été salarié au sein de l'entreprise Amazon Logistics à Saran du 22 novembre 2020 au 15 janvier 2026, date à laquelle il a été notifié du courrier de son employeur portant licenciement pour faute grave. En conséquence, le 16 janvier 2026, le requérant s'est inscrit à France Travail pour faire valoir ses droits à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE). En raison du non-versement de l'ARE depuis son inscription, le requérant a sollicité France Travail qui lui a répondu par un courriel daté du 30 mars 2026 l'informant que son dossier a été transféré au service contrôle suite à une suspicion de perception indues d'ARE et qu'il devait alors attendre entre un et six mois le temps que sa situation soit traitée. Il a, par suite, saisi le médiateur de France Travail le 1er avril 2026 qui n'a pas accédé à sa demande. Par la suite, M. B... A... a saisi directement France Travail qui lui a répondu par un courriel du 9 avril 2026, dans lequel, d'une part, il lui est proposé un rendez-vous le 21 avril 2026 pour régulariser sa situation, en l'occurrence procéder à la signature du contrat d'engagement et lui proposer un suivi personnalisé, et, d'autre part, sur la problématique liée au blocage du versement de l'ARE, il est renvoyé vers la réponse qui lui a été adressée le 30 mars 2026. Malgré le fait qu'il se soit présenté à ce rendez-vous, la situation de blocage concernant l'allocation chômage d'ARE n'a pas évoluée. Dans ces circonstances, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de condamner France Travail à des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis et, d'autre part, d'enjoindre à France Travail de débloquer le versement de son allocation chômage d'aide au retour à l'emploi sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (…). ». 4. Aux termes du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 27 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, dès qu'il est constaté qu'une personne a indûment perçu des allocations, l'allocataire concerné doit être notifié de l'indu par courrier comportant notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée par le biais d'un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 5426-19 du code du travail. 5. Il résulte des pièces du dossier et de l'instruction que M. B... A... s'est inscrit à France Travail le 16 janvier 2026 avec comme demande accessoire le versement de l'ARE et que depuis cette date il ne lui a jamais été versé l'ARE. En outre, si le courriel de France Travail daté du 30 mars 2026 indique que le dossier du requérant a été transféré au service contrôle suite à une suspicion de perception indues d'ARE, le fait qu'il indique également que le traitement de son dossier est toujours en cours ne saurait faire rentrer la situation de l'intéressé dans celle prévue par l'article 27 de la convention du 15 novembre 2024 repris au point précédent. 6. En conséquence, le silence gardé par France Travail sur la demande de versement de l'ARE, demande accessoire à l'inscription à France Travail, a fait naître, conformément aux dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet au terme d'un délai de deux mois suivant l'inscription, soit à compter du 17 mars 2026. Dans ces conditions, la requête de M. B... A... tendant à ce que le juge des référés enjoigne à France Travail de débloquer le versement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par France Travail sur sa demande. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B... A... doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». 8. M. B... A... fonde ses conclusions indemnitaires sur les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail citées au point précédent. Toutefois il ressort de ces dernières dispositions qu'elles ne concernent que les procédures de référé devant le conseil de prud'hommes. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 9. En tout état de cause, les conclusions de M. B... A... tendant à ce que France Travail soit condamné à l'indemniser pour les préjudices subis du fait du non-versement de l'ARE ne constituent pas des mesures utiles au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elles tendent à l'octroi d'une indemnisation définitive relevant du seul juge du fond. Elles doivent dès lors être rejetées comme manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Copie en sera adressée à France Travail. Fait à Orléans, le 5 juin 2026. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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