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Tribunal administratif de Nantes, 22 septembre 2026, 2501813

Mots clés
service • rapport • requête • préjudice • réparation • solidarité • produits • qualification • recours • requis • réserver • sapiteur

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Nantes
26 mars 2014
Tribunal administratif de Nantes
26 mai 2008

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2501813
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 22 sept. 2026, n° 2501813
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 26 mai 2008
  • Avocat(s) : GENTY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B..., représenté par sa mère Mme F... C..., représenté par Me Genty, demande au juge des référés de : 1°) prescrire une expertise médicale complémentaire en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de sa naissance au sein du centre hospitalier Loire Vendée Océan à Challans (85) le 11 août 2007 ; 2°) mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan ; 3°) mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : à sa naissance, il a présenté une paralysie complète du plexus brachial droit ; il a subi une greffe des nerfs à l'hôpital Trousseau à Paris le 21 novembre 2007 ; le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert par une ordonnance du 26 mai 2008, lequel a rendu son rapport d'expertise le 30 novembre 2008 ; par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2014, la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan a été retenue en raison des défaillances de la sage-femme dans le suivi pré-natal de sa mère, et a fixé à 50 % la perte de chance d'éviter la dystocie des épaules par une césarienne programmée ; il a été revu en juillet 2020 par le service de chirurgie infantile du centre hospitalier universitaire de Nantes et présente toujours de nombreuses séquelles aumembre supérieur droit ; il a ensuite été examiné, le 2 décembre 2022, au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes où il a été conclu à une atteinte paralysie obstétricale du plexus brachial (POPB) sévère ; son état de santé peut être à présent considéré comme consolidé ; les restrictions à la conduite automobile du fait de ses séquelles nécessitent l'usage d'un véhicule adapté ; l'organisation d'une nouvelle expertise médicale est justifiée pour évaluer l'évolution de sa situation depuis la dernière expertise médicale judiciaire réalisée. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire. Elle demande que l'expert désigné lui transmette son pré-rapport afin qu'elle puisse formuler ses dires. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Il soutient que : - les questions de la responsabilité du centre hospitalier de Loire Vendée Océan et du taux de perte de chance ont déjà été tranchées par une décision définitive de la juridiction administrative ; - la mise en œuvre d'une expertise médicale à son encontre n'est pas utile. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le centre hospitalier Loire Vendée Océan, représenté par Me Budet, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves ; 2°) de désigner un médecin expert aux frais avancés des requérants, et de lui donner la mission d'expertise indiquée dans ses observations ; 3°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties ; 4°) de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Le jeune A... B..., né le 11 août 2007 au sein du centre hospitalier Loire Vendée Océan (Challans, Vendée), a subi à sa naissance une paralysie complète du plexus brachial droit. Le 21 novembre 2007, il a subi une greffe des nerfs à l'hôpital Trousseau à Paris. Par une ordonnance du 26 mai 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 30 novembre 2008. Par un jugement n° 1007638 du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2014, la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan a été retenue en raison des défaillances de la sage-femme dans le suivi pré-natal de la mère, et a fixé à 50 % la perte de chance d'éviter la dystocie des épaules par une césarienne programmée. Le jeune A... a été revu en juillet 2020 par le service de chirurgie infantile du centre hospitalier universitaire de Nantes et présente toujours de nombreuses séquelles à son membre supérieur droit. Le jeune A... a ensuite été examine, le 2 décembre 2022, au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes où il a été conclu à une atteinte POPB sévère. Il indique subir toujours des séquelles importantes qui entraînent, notamment, des restrictions à la conduite automobile avec la nécessité d'un véhicule adapté. Par leur requête, M. B... demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins d'évaluer l'ensemble des chefs de préjudices subis. Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause : Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 1007638 rendu le 26 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan, ainsi qu'un taux de perte de chance de 50 % d'éviter les séquelles, à la suite de la prise en charge médicale lors de la grossesse et de l'accouchement du jeune A.... En outre, les autres parties à l'instance ne contestent pas la demande de mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Il suit de là que la participation de ce dernier à l'expertise médicale complémentaire du jeune A... B... n'apparaît pas utile. Il y a lieu, dès lors, de le mettre hors de cause dans la présente instance. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire : Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». La mesure d'expertise médicale judiciaire complémentaire demandée par M. B... entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. La mission d'expertise médicale judiciaire sera effectuée au contradictoire de M. B..., du centre hospitalier Loire Vendée Océan et, en tant que de besoin de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du centre hospitalier Loire Vendée Océan tendant à l'établissement par l'expert d'un pré rapport : Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier Loire Vendée Océan tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de M. B..., du centre hospitalier Loire Vendée Océan tendant à la prise en charge des allocations provisionnelles à valoir sur les frais d'expertise et à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan, la somme de 1 000 euros que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : M. E... D..., médecin spécialisé inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Poitiers à la rubrique « F-03.05 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs » et exerçant au centre hospitalier départemental Les Oudairies, boulevard Stéphane Moreau à La Roche-sur-Yon (85000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A... B... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé, notamment depuis la dernière expertise médicale judiciaire effectuée le 7 octobre 2008 et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ; 2°) Procéder à l'examen sur pièces du dossier ainsi qu'à l'examen clinique de M. A... B... ; 3°) Décrire la prise en charge et les actes de soins réalisés depuis l'expertise médicale judiciaire effectuée le 7 octobre 2008 ; 4°) Dire si l'état de santé de M. A... B... est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; 5°) Dans l'hypothèse où l'état de santé de M. A... B... ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ; 6°) Si l'état de santé de M. A... B... est consolidé, décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par M. A... B..., en lien avec le manquement constaté, en distinguant, le cas échéant, les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale ; 7°) Evaluer le déficit fonctionnel temporaire depuis la précédente expertise médicale judiciaire de M. A... B..., ainsi que le déficit fonctionnel permanent ; 8°) Dégager, en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique en ce qui concerne les lésions non consolidées (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle, très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; 9°) Se prononcer sur l'existence d'un préjudice scolaire, professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ; 10°) Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d'un logement, d'un véhicule adapté ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ; 11°) Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; 12°) Se faire communiquer le relevé des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et indiquer si ces prestations sont en relation directe et exclusive avec les préjudices subis à la suite des hospitalisations subies par M. A... B..., ainsi que toute dépense de santé ou de transport qui n'aurait pas été prise en charge par l'organisme social de M. A... B... ; 13°) Dire si l'état de santé de M. A... B... est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité. Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A... B... et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressé au cours de sa prise en charge médicale ; il pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 avril 2027, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au centre hospitalier Loire Vendée Océan, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et à M. D..., expert. Fait à Nantes, le 22 septembre 2026. La juge des référés, M. Béria-Guillaumie La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

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