Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-13, 21 septembre 2026, J2026000687

Mots clés
contrat • société • caducité • nullité • siège • signature • prestataire • procès-verbal • restitution • vente • retractation • condamnation • dol • preuve • règlement

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 21/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000687 AFFAIRE 2023020722 ENTRE : SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de Me Thibault CARLIER, avocat et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Frédéric MASSELIN, avocat (R142) ET : SARL C.M.O, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 822150652 Partie défenderesse : assistée de Me Aude ABOUKHATER, avocate et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocate (R285) AFFAIRE 2024036547 ENTRE : SARL C.M.O, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 822150652 Partie défenderesse : assistée de Me Aude ABOUKHATER, avocate et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocate (R285) ET : SASU AGENCE DIGITALE NUMERIQUE (A.D.N), dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 813863552 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Affaire 1 - RG : 2023020722 La SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE (LEASECOM) a pour activité la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique. La SARL C.M.O (CMO) est une entreprise de restauration traditionnelle. Selon LEASECOM, CMO aurait souhaité se doter d'équipements matériels et se serait rapprochée à cette fin de la société SAS AGENCE DIGITALE NUMERIQUE (ADN). CMO aurait souhaité financer l'utilisation de ces équipements sous la forme d'un contrat de location longue durée. Le 10 septembre 2019, CMO aurait conclu avec LEASECOM un contrat de location N°19-BU2-104097 d'une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 150 euros H.T., soit 180 euros T.T.C., et aurait signé le jour même un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué. De son côté, CMO allègue avoir conclu le 10 septembre 2019 un contrat avec ADN n°60157 pour la fourniture d'un « PACK » de création de son site internet, cette opération étant financée par LEASECOM. Pour faciliter la conclusion de l'affaire, ADN lui aurait offert une tablette numérique dont elle (CMO) aurait signé le bon de livraison sans en obtenir copie. Le 13 septembre 2019, LEASECOM a adressé à CMO un échéancier valant facture. CMO n'a procédé à aucun règlement et allègue avoir été trompée par ADN qui aurait falsifié à la fois le contrat de location en modifiant son objet (ajout d'une mention « CAMERA IP » à la suite de la mention « PACK ») ainsi que le procès-verbal de livraison. Le 19 novembre 2019, LEASECOM a adressé à CMO une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés, soit la somme de 5 821,22 € TTC, sans succès. Le 15 décembre 2019, C.M.O a contesté par courrier le contrat de location et la réception d'un prétendu « Pack Caméra ». C'est dans ces circonstances que LEASECOM introduit l'instance enregistrée sous le N° de RG 2023020722. Affaire 2 - RG : 2024036547 La SASU AGENCE DIGITALE NUMERIQUE (ADN) a une activité de vente de logiciel et de matériel informatique spécialisé dans le secteur des activités liées aux systèmes de sécurité. ADN a cessé toute activité et a été radiée du greffe de CRETEIL le 19/10/2022. CMO allègue avoir conclu le 10 septembre 2019 un contrat avec ADN n°60157 pour la fourniture d'un « PACK » de création de son site internet, cette opération étant financée par LEASECOM. Pour faciliter la conclusion de l'affaire, ADN lui aurait offert une tablette numérique dont elle (CMO) aurait signé le bon de livraison sans en obtenir copie. CMO affirme avoir été trompée par ADN qui aurait falsifié à la fois le contrat en modifiant son objet (ajout derrière la mention « PACK » d'une mention « CAMERA IP ») ainsi que le procèsverbal de livraison. La tromperie d'ADN lui aurait été révélée par la réception de l'échéancier valant facture adressé à elle par LEASECOM le 13 septembre 2019. Poursuivie par LEASECOM pour défaut de paiement de ses factures de location, c'est dans ces circonstances que CMO introduit l'instance enregistrée sous le N° de RG 2024036547. Procédure Par acte extrajudiciaire en date du 6 avril 2023, signifié à personne habilitée, selon les modalités de l'article 658 CPC, LEASECOM assigne CMO. Par acte extrajudiciaire en date du 30 mai 2024, signifié selon des modalités de l'article 659 CPC, CMO assigne ADN. Dans ses conclusions N°2, régularisées à l'audience du 5 avril 2024, LEASECOM demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil, DIRE ET JUGER la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTER la société CMO de ses demandes ; CONDAMNER la Société C.M.O à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 5 821,22 € arrêtée au 26 novembre 2019 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris : La somme de 5 821,22 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 5 445 € non soumise à TVA au titre de l'indemnité de résiliation ; ORDONNER à la Société C.M.O de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ; AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société C.M.O ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société C.M.O, au besoin avec le recours de la force publique, CONDAMNER la Société C.M.O à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société C.M.O aux entiers dépens. Dans ses conclusions N°3 régularisées à l'audience du 6 septembre 2024, CMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions : Vu les articles L. 221-1 et s. du Code de la consommation Vu les articles 1128 et s., 1178 et s. du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal ; Ordonner la jonction entre la présente affaire (RG 2023020722) et l'instance opposant CMO à la Société ADN (RG 2024036547); PRONONCER la nullité du contrat conclu entre CMO et la Société ADN le 10 septembre 2019 ; PRONONCER la caducité du contrat de financement conclu entre la Société CMO et la Société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ; PRONONCER la nullité du contrat de financement conclu entre la Société CMO et la société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ; REJETER les demandes de la Société LEASECOM venant aux droits de NBB LEASE ; A titre subsidiaire ; REDUIRE les sommes dues au titre des échéances échues à la somme de 360 euros ; AUTORISER la Société CMO à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités ; DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ; CONDAMNER la société ADN à garantir la société CMO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, * CONDAMNER in solidum, les Société LEASECOM et ADN à verser à la Société CMO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ADN ne s'est pas constituée et n'a pas conclu. A l'audience du 3 juillet 2026, après avoir pris acte de ce que seules LEASECOM et CMO sont présentes, ADN, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente, ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM et CMO seules en leurs explications et observations, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par LEASECOM et CMO, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les moyens de LEASECOM A l'appui de ses prétentions, LEASECOM fait valoir que : le contrat entre les parties (CMO et NBB LEASE) a été légalement formé et NBB LEASE a rempli toutes ses obligations ; NBB LEASE a simplement été informée de l'intention de CMO de se doter d'un photocopieur (sic) ; le 10/09/2019, CMO a signé un procès-verbal de livraison du matériel, au terme duquel elle déclare que rien ne s'oppose au paiement par NBB LEASE des factures du fournisseur correspondant aux bien décrits; NBB LEASE ne connaissait pas l'existence des engagements souscrits entre CMO et ADN lors de la conclusion du contrat de location ; deux contrats ne sauraient être considérés comme interdépendants, dès lors que le Contrat de location versé aux débats porte en effet le cachet du Fournisseur dans l'encart « dénomination du fournisseur/prestataire » mais ne fait absolument aucune mention de l'existence d'un contrat de de fourniture ou maintenance, et qu'il précise bien que le Locataire a choisi seul et sous son entière responsabilité les biens objet du contrat de location en fonction de ses besoins propres et qu'il a choisi seul le fournisseur/ prestataire ; CMO ne démontre pas que l'exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l'un des autres contrats ; il ne saurait être prétendu en l'espèce que l'exécution du contrat de location soit devenue impossible du fait de l'anéantissement du contrat de maintenance ; CMO ne peut pas se prévaloir de l'application du code de la consommation car, d'une part, elle ne démontre pas que le contrat ait été conclu hors établissement et, d'autre part, que le produit commandé entre dans le champ de son activité principale : la fourniture d'un pack caméra constitue un moyen pour la Société CMO de pouvoir exercer son activité de restaurateur ; CMO reste donc redevable des sommes réclamées. Les moyens de CMO In limine litis, sur la jonction des deux instances CMO fait valoir que : le contrat conclu entre C.M.O et A.D.N est interdépendant du contrat de financement conclu entre C.M.O et LEASECOM dont cette dernière demande le paiement ; le contrat remis en cause par CMO et dont elle sollicite la nullité n'est pas le contrat de maintenance mais bien le contrat initial de fourniture d'un PACK CAMERA qui est financé par NBB LEASE ; ce contrat mentionne bien la location de 36 mois d'un PACK CAMERA ; il n'y a donc aucun doute sur la connaissance par NBB LEASE de cette interdépendance entre la fourniture du PACK CAMERA par ADN et son financement par NBB LEASE. Sur le fond CMO fait valoir que : que le contrat (bon de commande à ADN) a été falsifié par ADN qui a ajouté la mention « Caméra IP » derrière la mention « Pack » après sa signature ; son consentement a donc été obtenu par des manœuvres dolosives ; ce contrat est donc nul ; les deux contrats étant liés, la caducité de la vente entraîne automatiquement celle du contrat de location ; C.M.O a contesté dès le 15 décembre 2019 par courrier le contrat et la réception d'un prétendu « Pack Caméra » ; il y a incertitude sur l'objet du contrat, LEASECOM sollicitant la restitution du « Matériel objet du Contrat » sans en préciser la nature : tantôt photocopieur, tantôt Pack Caméra ; NBB LEASE ne rapporte pas la preuve d'avoir préalablement et formellement notifié à CMO un accord de financement : cette notification intervient en effet le 13 septembre 2019 soit 3 jours après la signature du contrat de location ; le contrat n'a pas été conclu chez NBB LEASE et en la présence physique simultanée de la gérante de CMO et du représentant de la Société ADN ; c'est ce dernier qui l'a transmis à la société NBB Lease pour signature ; le procès-verbal de réception, signé le même jour, qui comporte dans ses mentions le lieu de signature, mentionne bien que le contrat a été signé à « [Localité 3] » siège de la Société CMO ; il s'agit donc d'un contrat hors établissement et l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale ; CMO peut donc revendiquer l'application des dispositions du Code de la consommation, notamment celles relatives aux contrats conclus hors établissement ainsi qu'au droit de rétractation et au bordereau de rétractation ; en l'espèce, le contrat de location ne comporte pas de bordereau de rétractation ; le contrat signé par CMO le 10 septembre 2019 est donc nul. Subsidiairement : LEASECOM n'apporte pas la preuve que les conditions générales du contrat ont été remises à la Société CMO ni que cette dernière en a eu connaissance ; les demandes de LEASECOM de ce chef (restitution du matériel et clause pénale) qui se fondent sur ces conditions générales doivent être rejetées ; dans l'hypothèse où CMO serait condamnée au paiement au profit de LEASECOM, il appartiendra au Tribunal de condamner ADN à garantir CMO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité et la régularité de l'assignation d'ADN par CMO L'article 472 du code de procédure civile dispose que, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, ADN ne s'est pas constituée et n'a pas comparu à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le tribunal ne doit donc faire droit à la demande que si les conditions énoncées par cet article sont réunies. CMO produit un Kbis de ADN en date du 2 juillet 2026. L'adresse figurant sur ce Kbis correspond à l'adresse de l'assignation. Le Kbis produit ne fait aucunement mention d'un placement de ADN en procédure collective ni de sa liquidation, bien que la société ait été radiée le 19 octobre 2022. Le tribunal relève que l'assignation a été valablement signifiée à la défenderesse selon les modalités prescrites par l'article 659 du code de procédure civile : le commissaire de justice a effectué, en vain, des recherches sur place, à l'adresse du siège social de la société, puis sur les moteurs de recherche Google, Pages Jaunes et Pages Blanches ; il s'est rendu sans plus de succès au domicile du Gérant, un pavillon sis à [Localité 4], les nouveaux occupants ayant déclaré ne pas connaître le destinataire de l'acte. L'assignation apparaît donc régulière au regard de ses conditions de délivrance. Enfin, le tribunal relève que CMO demande l'annulation du contrat conclu avec ADN, contrat qu'elle estime lié au contrat de location objet de son litige avec LEASECOM. Elle dispose donc d'un intérêt à agir. Le tribunal dira donc que l'action de CMO est recevable et que sa demande est régulière. Sur la jonction des deux instances L'article 367 du CPC dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » En l'espèce, LEASECOM a assigné CMO sur le fondement d'un contrat de location qui la lie à cette dernière pour le financement de l'acquisition d'un bien. A la suite de cette action, CMO a elle-même assigné ADN, laquelle lui a fourni le bien financé dans le cadre de ce contrat de location. Il existe donc un lien entre les deux affaires tel qu'il est d'une bonne administration de la justice d'en prononcer la jonction. Le tribunal ordonnera en conséquence la jonction de l'instance opposant LEASECOM à CMO (RG 2023020722) et de celle opposant CMO à ADN (RG 2024036547) sous le numéro RG J2026000687. Sur l'interdépendance des contrats L'article 1186 du Code civil dispose que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. » Il convient donc d'analyser si les contrats objet du litige sont interdépendants avant d'en tirer toute conséquence quant à l'éventuelle caducité du contrat de location financière et du contrat de fourniture de bien. L'interdépendance des contrats doit être analysée au regard des buts poursuivis par les contrats et si ceux-ci sont nécessaires à la même opération. En l'espèce, le tribunal observe que le contrat de location versé aux débats par LEASECOM : désigne explicitement, dans un cadre « DENOMINATION DU FOURNISSEUR/ PRESTATAIRE » jouxtant celui recevant la « DENOMINATION DU LOCATAIRE » (à savoir la société CMO), la société ADN en qualité de fournisseur/prestataire [du bien objet de la location]; comporte, en tête de ses conditions particulières, un cadre intitulé « DESIGNATION DETAILLEE DU/DES BIENS LOUES » où l'on peut lire : Quantité : 1 (chiffre manuscrit) Nature du matériel / logiciel loué : PACK CAMERA IP (mention manuscrite) Fabricant / Prestataire / Editeur : SECTEC France (mention manuscrite). Le tribunal observe que LEASECOM ne verse au débat aucune autre pièce établissant l'existence d'un lien contractuel entre elle et CMO. Il apparaît donc que ADN a agi en qualité de représentant habilité de LEASECOM au moment de la conclusion des contrats. Le tribunal dit en conséquence que le contrat de location et le contrat de fourniture du bien sont interdépendants, CMO ayant manifestement conclu le contrat de location avec LEASECOM dans le seul but de s'équiper du bien loué, et que LEASECOM ne peut prétendre qu'elle ne connaissait pas l'existence d'une opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement. * PAGE 8 Sur la validité des contrats conclus entre LEASECOM et CMO et entre CMO et ADN L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. » Article 1116 du code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » En l'espèce, le tribunal constate que la désignation manuscrite du bien loué figurant dans le contrat de location versé aux débats par LEASECOM fait apparaître deux nuances différentes d'encre bleue : une nuance « bleu atlantique » pour la mention PACK et une nuance « bleu marine » plus foncé pour la mention CAMERA IP et la désignation du fabricant, ce qui établit la réalité de la thèse de la falsification du contrat présentée par CMO. Le tribunal observe en outre que CMO verse au débat les pièces suivantes : un bon de commande auprès de la société HEARTBIZ (non partie à la cause) portant sur la fourniture d'un PACK site e-commerce signé le 27/02/2018 et barré de la mention ANNULER (sic); un contrat d' « abonnement de sécurité avec option de prestation de service et / ou de location » (pièce N°5 CMO) conclu entre CMO et ADN, non daté, mais comportant un cadre intitulé MATERIEL LOUE AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION où l'on peut lire: Référence : 1 (chiffre manuscrit) Désignation / Marque : PACK. (mention manuscrite) sans la mention « CAMERA IP » et reprenant les engagements financiers du contrat de location conclu avec LEASECOM (36 mensualités de 150€ HT, soit 180 € TTC). Le tribunal dit que ces éléments constituent un faisceau d'indices concordants suffisant pour établir que ADN a prétendu reprendre la suite de la société HEARTBIZ pour la fourniture d'un site d'e-commerce que cette dernière aurait échoué à développer et a falsifié le bon de commande et le PV de réception litigieux. Le tribunal dit en conséquence que le consentement de CMO à la signature du contrat de location conclu avec LEASECOM a été obtenu par des manœuvres dolosives d'ADN. Il prononcera la nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2019 entre CMO et la Société ADN. Par voie de conséquence, il prononcera également la caducité du contrat de location conclu entre LEASECOM et CMO du fait de l'interdépendance des deux contrats. Sur la demande de LEASECOM de restitution par CMO du Matériel objet du contrat de location Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution d'un quelconque « Matériel objet du contrat de location », ce matériel n'ayant jamais été livré, le PV de réception signé par CMO ayant été falsifié. Il déboutera en conséquence LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement LEASECOM et ADN à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de LEASECOM et ADN qui succombent. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : ORDONNE la jonction entre l'instance opposant la SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE à la SARL C.M.O. (RG 2023020722) et celle opposant la SARL C.M.O. à la SASU AGENCE DIGITALE NUMERIQUE (RG 2024036547) sous le numéro RG J2026000687 ; PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 septembre 2019 entre la SARL C.M.O. et la SASU AGENCE DIGITALE NUMERIQUE ; PRONONCE la caducité du contrat de location conclu le 10 septembre 2019 entre la SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE et la SARL C.M.O.; DEBOUTE la SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE in solidum la SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE et la SASU AGENCE DIGITALE NUMERIQUE à payer à la SARL C.M.O. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNE in solidum la SAS LEASECOM venant aux droits de la société NBB LEASE et la SASU AGENCE DIGITALE NUMERIQUE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,28 € dont 13,50 € de TVA.; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 3 juillet 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Pierre COURBARIAUX, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé par M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Pierre COURBARIAUX. Délibéré par les mêmes juges le 4 septembre 2026. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE, président du délibéré, et par Mme Coralie RABET, greffière. La greffière Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...