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Tribunal judiciaire de Marseille, 19 mai 2026, 25/12748

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations • syndicat • saisie • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
17 janvier 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUONGO Pascal

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L'EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/12748 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HEF Copie exécutoire délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Dorothée SOULAS Copie certifiée conforme délivrée le 19 Mai 2026 à Maître Pascal LUONGO JUGEMENT DU 19 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L'affaire a été examinée à l'audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L'affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [Y] [V] [W] née le [Date naissance 1] 1975 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 3], domicilié chez son syndic en exercice la SAS Immobilière Pujol, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble SECRET URBAIN sis [Adresse 5] a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] [W] à hauteur de 1.885,99 euros représentant le principal, l'accessoire, les intérêts, les frais de procédure sur le fondement d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 janvier 2023. Les parties ont été convoquée à l'audience de conciliation du 20 novembre 2025. A cette audience Mme [Y] [V] [W] a soulevé une contestation. Les parties ont été renvoyées à l'audience du juge de l'exécution statuant sur cette contestation du 22 janvier 2026. Par conclusions réitérées oralement à l'audience du 26 mars 2026 Mme [Y] [V] [W] a demandé de - constater qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues au titre du jugement du 17 janvier 2023 - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] de ses demandes - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé qu'elle avait rencontré des problèmes de santé qui l'avaient empêchée de procéder au règlement des charges de copropriété courantes mais qu'elle avait repris les paiements (à hauteur de 7.116,98 euros au 18 mars 2025) entre les mains du syndic et du commissaire de justice et avait apuré sa dette. Elle a ainsi fait valoir que le syndic entretenait la confusion quant aux sommes réclamées en produisant des décomptes sur lesquels l'ensemble des paiements n'étaient pas répercutés, sur lesquels elle comptabilisait à deux reprises les mêmes sommes et sur lesquelles elle ajoutait une somme qu'elle estimait avoir été retirée à tort par le tribunal (9,80 euros + 55,20 euros) et en affectant le règlement de 300 euros intervenu le 18 mars 2025 au paiement d'une autre décision alors que ce règlement permettait d'apurer sa dette. Elle a souligné que le décompte produit ne laissait d'ailleurs pas apparaître la même somme à son crédit : 4.279,28 euros alors que sur le décompte du commissaire de justice était mentionnée une somme de 4.951,91 euros. Elle a conclu que ces imprécisions la mettait nécessairement en difficulté pour comprendre les sommes restant dues, les intérêts continuant ainsi à courir malgré les règlements intervenus. Par conclusions réitérées oralement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] a demandé de - débouter Mme [Y] [V] [W] de sa contestation - juger que la créance dont elle est redevable s'élève à la somme de 2.025,66 euros - condamner Mme [Y] [V] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens Elle a réfuté les contestations soulevées par Mme [Y] [V] [W] et fait valoir qu'elle avait tenu compte de l'ensemble des versements effectués par celle-ci qui restait débitrice de la somme de 2.025,66 euros. Elle a précisé qu'il ne pouvait être tenu compte des versements effectués entre les mains du syndic qui correspondaient aux règlements des charges courantes. S'agissant du virement de 300 euros effectué le 18 mars 2025 il a précisé qu'il avait bien été pris en compte mais effectivement pour l'exécution d'une autre décision de justice.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. L'article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Par jugement du 17 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a - condamné Mme [Y] [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] les sommes suivantes : * 2.617,43 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 21 novembre 2022 et comprenant la provision trimestrielle du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2022 * 1.309,20 euros au titre des charges de copropriété immédiatement exigibles et comprenant l'appel de charges du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2022 - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts - condamné Mme [Y] [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [Y] [V] [W] aux dépens. Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2023. La demande de saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] [W] a été formée pour recouvrer la somme de 1.885,99 euros se décomposant comme suit : - charges copro exigibles au 21/11/2022 : 2.617,43 euros - frais recouvrement : 55,20 euros - charges copro exigibles au 01/01/23 : 1.309,20 euros - a 700 : 800 euros - droit de plaidoirie : 13 euros - intérêts : 603,36 euros - frais de procédure : 1.367,49 euros - coût de l'acte : 72,22 euros - à déduire versements directs : 1.479,28 euros - à déduire acomptes : 3.472,63 euros. Aujourd'hui la demande est formée recouvrer la somme de 2.025,66 euros selon le décompte produit (pièce 9) se décomposant comme suit : - charges copro exigibles au 21/11/2022 : 2.617,43 euros - frais recouvrement : 55,20 euros - charges copro exigibles au 01/01/23 : 1.309,20 euros - a 700 : 800 euros - droit de plaidoirie : 13 euros - intérêts : 685,38 euros Soit 5.480,21 euros - frais de procédure : 1.367,49 euros - coût de l'acte : 72,22 euros Soit 1.497,35 euros - à déduire: 4.951,91 euros. Ce décompte est parfaitement clair et précis contrairement à ce que soutient Mme [Y] [V] [W]. Il sera relevé que les sommes réclamées en principal et intérêts -à l'exception de la somme de 55,20 euros au titre des frais de recouvrement- ni celle réclamée au titre des frais d'exécution (qui sont à la charge du débiteur) ne sont contestées. En outre, seuls les paiements effectués directement entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 4.951,91 euros doivent être retenus puisqu'il ne peut être contesté que les autres paiements ont été effectués directement entre les mains du syndic pour s'acquitter des charges de copropriété courantes comme cela résulte des mentions portées sur les virements SEPA. Le paiement de la somme de 300 euros effectué le 19 mars 2025 par Mme [Y] [V] [W] (mais qui ne permettait aucunement d'apurer la dette) a bien été pris en compte puisqu'il a été affecté au paiement des sommes dues en exécution du jugement du 17 janvier 2025 ayant de nouveau condamné Mme [Y] [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété (charges exigibles au 21 novembre 2024 et charges à échoir devenues immédiatement exigibles y compris les provisions trimestrielles du 1er janvier au 31 décembre 2025 - pièce 10). Il résulte ainsi des débats que Mme [Y] [V] [W] est donc bien redevable de la somme de 1.970,46 euros (déduction faite de la somme de 55,20 euros réclamée au titre des frais de recouvrement pour laquelle le syndicat des copropriétaires n'est pas "titré"). La saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] [W] sera donc autorisée pour cette somme. Mme [Y] [V] [W] succombant supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, Autorise la saisie des rémunérations de Mme [Y] [V] [W] au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] pour la somme de 1.970,46 euros; Condamne Mme [Y] [V] [W] aux dépens de la procédure ; Condamne Mme [Y] [V] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 5] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par le juge de l'exécution qui a signé avec le greffier ayant reçu la minute de la présente décision. Le greffier Le juge de l'exécution

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