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Tribunal judiciaire de Paris, 13 mai 2026, 24/58846

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
ETABLISSEMENTS FULGONI
Partie défenderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLEA

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 24/58846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QON N° : 1 Assignation du : 12 Décembre 2024 [1] [1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2026 par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDERESSE La société ETABLISSEMENTS FULGONI, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocate au barreau de PARIS - #C0911, non comparante à l'audience de plaidoirie DEFENDEUR Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société PIERRE ET GESTION, enseigne ORALIA C/O ORALIA [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0056, non comparant à l'audience de plaidoirie DÉBATS A l'audience du 13 mai 2026 tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente et assistée de Carine DIDIER, Greffière, Nous, Président, Vu l'assignation en référé en date du 12 décembre 2024 et les motifs y énoncés, Par conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026, la société ETABLISSEMENTS FULGONI, se désiste de son instance et de son action. Par conclusions transmises par RPVA le 07 mai 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] A [Localité 5][Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice, la société PIERRE ET GESTION, enseigne ORALIA accepte le désistement d'instance et d'action. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la société ETABLISSEMENTS FULGONI, S.A.S. se désiste de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. Faite à [Localité 1] le 13 mai 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Nadja GRENARD

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