Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème Chambre, 22 décembre 2022, 21NC02215
Mots clés
requête • ressort • condamnation • recours • requérant • violence • infraction • saisie • pouvoir • rapport • recevabilité • rejet • requis • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
22 décembre 2022
Tribunal administratif de Strasbourg
17 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :21NC02215
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. MICHEL
- Référence abrégée : CAA Nancy, 4ème ch., 22 déc. 2022, 21NC02215
- Rapporteur : Mme Aline SAMSON-DYE
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juin 2021
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000046836330
- Président : Mme GHISU-DEPARIS
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
22 décembre 2022
Tribunal administratif de Strasbourg
17 juin 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 août 2019 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mars 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par un jugement n° 1908124 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, a enjoint au CNAPS de délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité à M. B... et a mis à la charge de cet établissement le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2021 et 11 février 2022, le CNAPS, représenté par Me Claisse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la minute du jugement aurait été régulièrement signée ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le comportement de M. B... était incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, il n'a pas été fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés, ainsi que cela ressort de ses écritures devant le tribunal ; - il s'est borné à exécuter l'injonction prononcée par le tribunal en délivrant la carte professionnelle et n'entend pas se désister de sa requête. Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2021, 28 janvier 2022 et 1er juin 2022, M. B..., représenté par Me Baton, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner le CNAPS à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il reprend l'intégralité de ses écritures de première instance ; - le CNAPS a procédé à une nouvelle instruction de sa demande et ne s'est pas contenté d'exécuter le jugement ; l'appel puis le maintien de la requête d'appel sont abusifs. Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Michel, rapporteur public, - et les observations de Me Giafferi, pour le CNAPS.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... a obtenu une carte professionnelle pour exercer la profession d'agent de sécurité le 6 septembre 2013. Par une décision du 28 mars 2019, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler ce titre. Par une délibération du 8 août 2019, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il avait formé contre ce refus. Le CNAPS relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 août 2019 et lui a enjoint de délivrer une carte professionnelle à M. B.... Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à l'organisme requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur la légalité de la décision litigieuse : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...), pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. Pour rejeter la demande de M. B..., la Commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et a retenu que les mises en cause de M. B... pour des faits d'une part, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, commis le 24 mars 2018, et d'autre part, d'usage illicite de stupéfiants commis, du 1er janvier au 18 novembre 2014 et, puis, du 29 septembre 2013 au 31 mars 2014, démontraient l'incapacité de l'intéressé à se conformer aux règles de droit et à conserver une maîtrise de soi en toute circonstance. 7. Si M. B... ne conteste pas la matérialité des faits de consommation de stupéfiants qui lui sont reprochés, et reconnaît au contraire avoir fait l'objet d'une injonction de soins, ces faits sont anciens à la date de la décision litigieuse. L'intéressé produit en outre des analyses sanguines de nature à établir qu'il a cessé de consommer de telles substances. 8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 24 mars 2018, M. B... a surpris un groupe de cinq individus alors qu'ils dégradaient son véhicule, qui avait déjà subi des dommages. Il a poursuivi puis rattrapé deux d'entre eux, avant de faire monter un de ceux-ci dans sa voiture, sous la menace d'un couteau, afin de se rendre à la gendarmerie. La cour d'appel de Metz, dans son arrêt du 12 décembre 2018, a précisé que l'arme visée par la prévention était un couteau à beurre, a estimé qu'il n'était pas possible que la personne visée par ce couteau ait pu penser qu'elle était menacée de mort, et a requalifié les faits commis le 24 mars 2018 en " violence avec arme, en l'espèce un couteau, n'ayant entraîné aucune incapacité ". La cour d'appel a également réduit la peine de M. B... à deux mois d'emprisonnement, qu'il avait déjà effectués, sans inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, après avoir indiqué que " le contexte dans lequel se sont déroulés les faits conduit, sans nier leur caractère répréhensible, à relativiser de manière importante leur gravité objective et leur retentissement social " puis a relevé les efforts d'insertion de l'intéressé, après sa condamnation pour une infraction liée aux stupéfiants. 9. En l'absence de nouveau fait répréhensible à la date de la délibération litigieuse et pour regrettables que soient les faits reprochés à l'intéressé, ceux-ci ne sont pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité. Ainsi, le refus opposé à la demande de M. B... est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 4, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. 10. Il résulte de ce qui précède que l'organisme requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision du 8 août 2019. Sur les conclusions indemnitaires de M. B... : 11. M. B... sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, en relevant que le CNAPS a tardé à exécuter l'injonction qui lui a été adressée, qu'il a été procédé à une nouvelle instruction et que des griefs inexacts lui ont été reprochés. 12. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de caractériser un abus du droit d'engager un appel. 13. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que le CNAPS soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au CNAPS la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.D E C I D E:
Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. C... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre, - Mme Samson-Dye, présidente assesseure, - Mme Picque, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé : A. D...La présidente, Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière, Signé : M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Manon A... 2 N°21NC02215Commentaires sur cette affaire
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