Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2025, 2502800
Mots clés
société • requête • ressort • siège • recours • pourvoi • pouvoir • relever • remboursement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2502800
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : TA Châlons-en-Champagne
- Référence abrégée : TA Nancy, 29 sept. 2025, n° 2502800
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
29 septembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, la société ATD travaux publics conteste devant le tribunal la décision de la direction départementale des finances publiques rejetant sa demande de remboursement de l'aide pour le gazole non routier. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A... pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Châlons-en-Champagne : (…) Marne (…) ». 2. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a été établie par la direction départementale des finances publiques de la Marne. Par suite, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent pour connaître de la demande de la société ATD travaux publics. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de la société ATD travaux publics.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société ATD travaux publics est transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la société ATD travaux. Fait à Nancy, le 29 septembre 2025. Le magistrat désigné, Jean-François A...Commentaires sur cette affaire
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