Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2026, 23/01533
Mots clés
société • contrat • salaire • préavis • astreinte • préjudice • preuve • réparation • prud'hommes • prestataire • remise • condamnation • emploi • télétravail • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
29 avril 2026
Conseil de Prud'hommes de Lyon
30 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :23/01533
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 29 avr. 2026, n° 23/01533
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lyon, 30 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :69f2e9e4cdc6046d470d053e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
29 avril 2026
Conseil de Prud'hommes de Lyon
30 janvier 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MATHIEU Roxane du Cabinet MATHIEU AVOCATS
Partie intimée
ELIVIE
défendu(e) par LIGIER Laurent du Cabinet LIGIER & DE MAUROYTRONEL Chloé du Cabinet CHLOE TRONEL
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01533 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3C
S.A.S. [1]
C/
[I]
APPEL D'UNE
DÉCISION
DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 30 Janvier 2023
RG : 21/180
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT
DU 29 AVRIL 2026 APPELANTE : SOCIÉTÉ ELIVIE RCS DE LYON N°B [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Chloé TRONEL de la SELARL CHLOE TRONEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [C] [I] née le 22 Août 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2026 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE,Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur) exerce une activité de prestataire de santé à domicile. Elle applique à ses salariés les dispositions de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques. Par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2020, la société a embauché Mme [I] (ci-après la salariée) en qualité de gestionnaire de paie, à temps plein. Aux termes d'une lettre recommandée du 18 septembre 2020, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue le 22 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, pour violation de la durée minimale quotidienne et hebdomadaire de repos. Elle a encore sollicité la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, outre des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a enfin sollicité la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 30 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Lyon a : -Dit et jugé fondées et justifiées les demandes de Mme [I] relatives : - Aux heures supplémentaires et fixé en conséquence son salaire moyen à la somme de 3 583,33 euros ; - Au travail dissimulé ; - Au non-respect du repos compensateur ; - Au non-respect de la durée maximale du travail ; - Au non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; - A la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur pour manquements graves qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamné la société [1] à payer Mme [I] au titre : - Des heures supplémentaires : la somme de 9 885,13 euros, outre 988,51 euros au titre des congés payés afférents ; - Du travail dissimulé : une indemnité de 21 518 euros ; - De l'indemnité afférente au repos compensateur : une indemnité de 2.440,38 euros; - Du non-respect de la durée maximale de travail : une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - D'une indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 583,33 euros, outre 358,33 euros au titre des congés payés afférents ; - Du licenciement sans cause réelle et sérieuse : une indemnité de 3.583,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 583,33 euros ; - Ordonné à la société [1] de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [I] une indemnité de 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; - Dit et jugé que toutes les sommes emporteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, en vertu des dispositions des articles 1231-6 et 7 du code civil; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation et sinon son infirmation en ce qu'il a : - Dit et jugé fondées et justifiées les demandes de Mme [I] relatives : - Aux heures supplémentaires et fixé en conséquence son salaire moyen à la somme de 3 583,33 euros ; - Au travail dissimulé ; - Au non-respect du repos compensateur ; - Au non-respect de la durée maximale du travail ; - Au non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; - A la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur pour manquements graves qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamné la société [1] à payer Mme [I] au titre : - Des heures supplémentaires : la somme de 9 885,13 euros, outre 988,51 euros au titre des congés payés afférents ; - Du travail dissimulé : une indemnité de 21 518 euros ; - De l'indemnité afférente au repos compensateur : une indemnité de 2.440,38 euros; - Du non-respect de la durée maximale de travail : une indemnité de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - D'une indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 583,33 euros, outre 358,33 euros au titre des congés payés afférents ; - Du licenciement sans cause réelle et sérieuse : une indemnité de 3.583,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - De l'article 700 du code de procédure civile : 1 350 euros ; - Des dépens ; - Ordonné à la société [1] de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 mai 2023, la société [1] demande à la cour de : 1°) Infirmer le jugement entrepris : - Sur la demande au titre des heures supplémentaires et les demandes afférentes : - Juger la demande de Mme [I] au titre des heures supplémentaires infondées, et, par conséquent, l'en débouter ; - Constater qu'elle n'a pas violé les dispositions légales relatives à la durée minimale quotidienne et hebdomadaire du repos et, par conséquent, débouter Mme [I] de sa demande sur ce fondement ; - Constater qu'elle n'a pas violé les dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et, par conséquent, débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; - Sur le travail dissimulé : constater l'absence de dissimulation d'emploi et notamment de dissimulation d'heures de sa part, et, par conséquent, infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; - Sur la prise d'acte de la rupture : - Juger la rupture du contrat de travail imputable à Mme [I] et requalifier cette rupture de démission ; par conséquent, infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - Condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 583,33 euros correspondant au montant de l'indemnité de préavis ; - En tout état de cause, condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par l'intimée. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour de : 1°) Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Jugées fondées et justifiées ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et condamner la société [1] à lui payer la somme de 9 885,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 988,51 euros au titre des congés payés afférents ; - Jugées fondées et justifiées ses demandes relatives au non-respect du repos compensateur, et condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 440,38 euros à titre d'indemnité afférente ; - Jugées fondées et justifiées ses demandes relatives au non-respect de la durée maximale du travail, et condamner la société à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ; - Jugées fondées et justifiées ses demandes relatives au non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire, et condamner la société [1] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ; - Jugées fondées et justifiées ses demandes relatives au travail dissimulé, et : - À titre principal, sur la base d'un salaire de 4 050,56 euros, condamner la société [1] à lui payer la somme de 24'303,41 euros à ce titre ; - À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris dans ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 21'518 euros à ce titre ; - Jugées fondées et justifiées ses demandes relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail au temps de l'employeur pour manquements graves devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonnée à la société [1] de rectifier l'attestation Pour l'Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31e jour de la notification de la décision ; - À titre principal, sur la base d'un salaire de 4 050,56 euros : condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 4 050,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 405,0 5 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 050,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - À titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de : - 3 583,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 583,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - À titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé fonder et justifié ses demandes relatives à la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter la société [1] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 3583,33 euros à titre d'indemnité de préavis ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - Condamner la société [1] a eu payé la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens de l'instance prud'homale ; - Condamner la société [1] aux dépens de l'instance d'appel ; - Ordonner la capitalisation des intérêts de droit au taux légal par année entière. La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.MOTIFS
Atitre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. En outre, ainsi que le soulève l'intimée, en application de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la disposition du jugement entrepris relative à la condamnation prononcée au titre des repos compensateurs, dans la mesure où le dispositif des conclusions de l'appelante n'en fait pas mention. I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. I.A - Sur la demande de rappel de salaire relative aux heures supplémentaires. Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement, l'employeur fait valoir que la charge de travail de la salariée ne nécessitait pas la réalisation d'heures supplémentaires dans les proportions évoquées par la salariée ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les heures supplémentaires au-delà de celles qu'il reconnaît ont été accomplies à sa demande. Il précise avoir indemnisé l'intéressée des heures supplémentaires dont il a eu connaissance, et qui étaient liées à des dysfonctionnements dans l'externalisation de la paie, mais n'avoir jamais été informé de la réalisation d'heures supplémentaires telles que déclarées dans son courriel du 7 septembre 2020 (496,65 heures supplémentaires entre le 20 avril et le 31 août 2020, soit une moyenne de plus de 63 heures par semaine). Il ajoute que, malgré la ré-internalisation de la gestion des paies et l'acquisition de nouvelles sociétés dans le groupe dont elle gère les paies, le service compte toujours deux gestionnaires de paie, qui n'accomplissent d'heures supplémentaires qu'à titre exceptionnel. Enfin, il conteste le décompte de la salariée. Pour sa part, la salariée fait valoir que si 158,63 heures supplémentaires ont été comptabilisées pour donner lieu à un repos compensateur, ses autres heures supplémentaires n'ont pas été payées. Elle souligne que ses nombreuses fonctions ont été rendues chronophages du fait des défaillances de la société [2], prestataire externe. Elle ajoute que ses relevés d'heures pour les mois d'avril, mai et juillet 2020 ont été artificiellement réduits à la demande de sa supérieure, raison pour laquelle elle a refusé de les signer. L'intimée souligne que, dans le cadre de sa réponse sur la violation de la durée maximale de travail, la société a indiqué avoir relevé de 10 à 12 heures par jour la durée maximale de travail la concernant, en raison de circonstances exceptionnelles et d'urgence. Elle précise que les circonstances dans lesquelles elle a été embauchée justifient la charge de travail importante à laquelle elle a dû faire face. *** En premier lieu, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En l'occurrence, les parties conviennent de ce que la salariée relevait d'un horaire individuel. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande, la salariée produit notamment les éléments suivants : - Le contrat de travail du 6 avril 2020 ; - Les bulletins de salaire pour la période du 6 avril au mois de septembre 2020, ce dernier mentionnant 158,63 " heures normales à régulariser " au taux horaire de 18,7908 euros - équivalent au taux horaire du salaire de base -, représentant une somme de 2 980,78 euros ; - Une fiche de suivi de sa période d'essai, d'où il résulte un " contexte de l'intégration complexe " avec le départ du dernier gestionnaire de paie de [3], la crise sanitaire Covid, la mise en place du télétravail, les relations complexes avec le prestataire de paie [2], le projet de changement de prestataire, l'accompagnement par le cabinet [4] avec deux gestionnaires externes initialement, puis une seule en mai 2020 ; - 35 courriels et SMS échangés en soirée et pour certains la nuit, ainsi que le week-end, sur la période du 28 avril au 12 août 2020 ; 24 échanges de courriels et SMS dans le courant de la journée ; la majorité de ces échanges a eu lieu avec sa supérieure, Mme [W], responsable administration du personnel ; il en résulte encore qu'elle a été sollicitée par ses collèges à le week-end ou après 18h30 à de multiples reprises (ex : samedi 16 mai, SMS des 26-27 mai, SMS des 16 et 19 juin, samedi 20 juin, SMS du 21 juillet, du 16 août 2020) ; qu'en outre, la salariée a écrit à de très nombreuses reprises à sa supérieure à des heures très avancées en soirée (au-delà de 22h00), parfois plusieurs jours de suite ; - Des échanges de courriels du dimanche 21 juin 2020 intitulés " mise en demeure [2] " avec Mme [F], responsable juridique, dans lequel celle-ci s'excuse auprès de la salariée de " tout ce travail supplémentaire à cause de leur incompétence ", et qui lui souhaite de se reposer " si possible " et de profiter un peu de son week-end ; ce à quoi la salariée répond : " malheureusement, ça nous met tellement dans le jus pour le reste (envoi des paies pour garantir, autant que je peux de mon côté, un virement dans les temps) que je crois bien que je vais faire un nocturne pour essayer d'avoir au moins un dimanche après-midi avec mes enfants ". - Des échanges de courriels du mois de juillet 2020 avec Mme [W], aux termes desquels la salariée a commencé par lui demander s'il était possible de lui payer " une partie de ses HS effectuées ", puis l'a relancée pour lui demander où en était sa demande " pour les 120h ", ce à quoi sa responsable a répondu qu'elle n'allait pas lui " voler ces heures qui ont été faites ". Puis, suite à une nouvelle relance fin juillet, elle lui a rappelé que le paiement des heures supplémentaires n'est pas conforme à l'accord d'entreprise. - Un courriel adressé à Mme [W] par la salariée le 22 juillet 2020 à 4h15 du matin, dans lequel elle indique qu'elle arrête jusqu'à 8h dans la mesure où elle " sature après la nocturne d'hier et depuis 7h ce matin en n'ayant dormi que 3h la nuit dernière " ; qu'elle s'y remet à 8 heures pour envoyer le reste des fichiers, mais qu'elle sera incapable de reprendre le volant pour se rendre au bureau, et qu'elle télétravaillera le reste de la journée. - L'attestation de son époux, M. [I], aux termes duquel il indique avoir constaté que rapidement après son embauche, " ses amplitudes de travail devenaient de plus en plus importantes au point d'en (être) démesurées et indécentes. Pendant ces périodes de télétravail, elle a (') fait des journées continues en mangeant devant l'ordinateur et parfois dormant 2 ou 3 heures entre deux journées de travail que cela soit en semaine ou en (week-end). J'atteste également avoir été témoin d'appels téléphoniques et visio le soir après 19h de la part de sa responsable. De plus, lorsqu'elle a repris en présentiel, elle retravaillait de la maison, en rentrant parfois jusqu'à tard dans la nuit et repartait au travail le matin. Cela a fini par avoir un impact néfaste sur notre vie familiale qui aurait pu conduire à une séparation si elle n'avait pas mis fin à son contrat ". - Un courriel du 20 août 2020 adressé à Mme [W], qui lui reproche notamment le retard dans le traitement des tickets, et à qui elle répond que le service est en sous-effectif. - Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires que la salariée estime avoir accomplies, par semaine ; - Les tableaux déclaratifs de ses heures pour les mois d'avril, mai et juillet 2020, signés du manager mais non de la collaboratrice ; - Un courriel de Mme [W] du 6 mai 2020 intitulé " saisie des temps ", qui lui indique notamment : " pour cette semaine, il faudra STP modifier car une semaine à 47h n'est pas possible selon notre CCN ". - Un SMS du 2 juin à 19h15 dans lequel la salariée indique à Mme [W] : " mes temps sont déclarés. J'ai tout mis en semaine, dis-moi si ça va car j'ai fait de grosses amplitudes ". - Un courriel adressé le 4 juin 2020 par la salariée à Mme [W], dans lequel elle lui indique : " j'ai ressaisi les temps comme tu me l'as demandé, tu me diras si ça va. Par contre, je n'ai pas pu mettre toutes mes heures, il en restera 44h à lisser sur d'autres mois " ; ce à quoi sa supérieure lui répond : " pas de souci, tiens un fichier à part ". Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. L'employeur ne produit pour sa part aucun document relatif à un contrôle du temps de travail de la salariée, mais critique les éléments qu'elle apporte. Il produit également l'attestation de Mme [F], responsable juridique, qui indique notamment que les trois fois où elle a été contactée par la salariée en dehors de ses horaires habituels de travail, elle lui a indiqué qu'aucune de ses missions n'était urgente au point de justifier des horaires aussi étendus, et qu'il fallait " qu'elle prenne du recul par rapport à la charge de travail qu'elle pouvait avoir". Il produit également les feuilles de temps mensuelles de Mme [H] pour septembre à décembre 2020, qui ne recensent que quelques heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est rappelé en premier lieu que l'employeur reconnaît l'accomplissement d'un certain nombre d'heures supplémentaires par la salariée, mais pas de la totalité de celles revendiquées par la salariée ; que, pour des dernières, il conteste qu'elles aient été accomplies avec son autorisation. Pourtant, il doit être constaté qu'elles ont été accomplies avec l'assentiment de Mme [W], qui était la principale interlocutrice de l'intéressée (courriels et SMS) et avait donc pleine connaissance de ses horaires de travail. Par ailleurs, sauf à de rares exceptions (2 courriels de simples remerciements), ces échanges étaient justifiés par les tâches qui lui étaient confiées et le contexte dans lequel elle a pris ses fonctions. En effet, il résulte du bilan de sa période d'essai comme des courriels précités que la salariée a pris ses fonctions dans un contexte particulièrement compliqué de difficultés avec le cabinet [G], et, de surcroît, auxquelles s'est ajoutée la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Les courriels objectivent la multiplication des contrôles du travail du cabinet rendus nécessaires en raison d'erreurs intervenues, ainsi que la survenance de nombreux " tickets " d'anomalies. De surcroît, ils témoignent aussi de ce que d'autres salariés étaient eux-aussi contraints de travailler les week-end et parfois à des heures avancées de la soirée, notamment Mme [W] elle-même, mais également Mme [F], Mme [P] ou M. [V]. Mmes [W] n'a d'ailleurs jamais repris la salariée sur ses horaires ou sur le fait qu'elle travaillait des courriels le week-end, et n'a d'ailleurs pas remis en question son efficacité avant août 2020. Au regard des échanges justifiés par la salariée, l'attestation de Mme [F] n'est pas probante quant à l'absence de nécessité d'accomplir les horaires qu'elle effectuait, d'autant qu'elle lui a elle-même écrit le dimanche 21 juin 2020 à 00h48. De même, il n'est pas établi que Mme [H] a rencontré les mêmes difficultés que celles rencontrées par la salariée. Enfin, les courriels produits en journée ne laissent pas de doute sur le travail accompli par la salariée pendant ses plages horaires contractuelles, et le fait qu'elle ne parvenait pas à accomplir ses tâches dans les horaires prévus. S'agissant de l'appréciation du volume des heures supplémentaires réalisées par la salariée, ses fiches déclaratives d'avril, mai et juillet 2020 ne peuvent lui être opposées au regard des échanges avec Mme [W], qui lui a explicitement demandé de diminuer le nombre d'heures déclarées. De la même manière, il ne peut être considéré que l'intéressée aurait estimé n'avoir effectué que 120 heures supplémentaires en juillet 2020, dans la mesure où elle a sollicité le paiement " d'une partie " des heures supplémentaires effectuées. Par ailleurs, aux termes du tableau de décompte des heures supplémentaires, la demande de la salariée ne comporte pas de demande au titre du mois d'août, au cours duquel elle a été en congés. En outre, il résulte des heures d'envoi de ses courriels, comme de celui du 22 juillet 2020 et de l'attestation de son mari précités, que la salariée n'a, sur certaines périodes, dormi que quelques heures par nuit. Cependant, ne figurent pas sur le tableau récapitulatif les temps de pause de la salariée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, étant rappelé que la salariée a récupéré 15 heures supplémentaires sur l'ensemble de la période, et qu'elle a été indemnisée à hauteur de 2 980,78 euros pour 158,63 heures supplémentaires mais qu'aucune majoration n'a été appliquée, il convient de constater que la salariée a effectivement effectué des heures supplémentaires qui seront évaluées à la somme de 8 682,43 euros, outre 868,24 euros au titre des congés payés afférents. I.B - Sur la demande de dommages et intérêts relative au travail dissimulé. L'employeur conteste tant l'accomplissement des heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont été décomptées et qui devaient donner lieu à repos compensateur, que toute intention de dissimulation des heures supplémentaires excédentaires éventuellement reconnues. La salariée conclut pour sa part à la confirmation du jugement. *** Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". En l'occurrence, outre la réalisation de nombreuses heures supplémentaires au-delà de celles décomptées dans les tableaux mensuels, les éléments précités démontrent à la fois que Mme [W] avait pleine connaissance des horaires déclarés par la salariée ; qu'elle ne les a pas contestés - étant destinataire de nombreux courriels et SMS en soirée, voire en plein nuit de la part de la salariée -, mais lui a demandé de les minorer pour ne pas dépasser les contingents fixés dans la convention collective nationale tel que cela résulte du courriel du 6 mai 2020, du SMS du 2 juin et des courriels du 4 juin précités. Il s'ensuit que sont caractérisés tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires, et, partant, le travail dissimulé. Le salaire moyen brut de référence, recalculé avec l'incorporation des heures supplémentaires, est fixé à hauteur de la demande, soit 4 050,56 euros. Dans ces conditions, l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 24.303,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, le jugement entrepris étant réformé sur ce point. I.C - Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire. La société fait valoir que l'accord d'entreprise du 22 novembre 2012 sur le temps de travail prévoit que la durée quotidienne de travail peut être portée à 12h en cas de circonstances exceptionnelles ; que l'article 6 de l'accord sur le droit à la déconnexion signé le 19 avril 2018 interdit l'envoi de courriels, messages professionnels et appels téléphoniques entre 20h et 8h, ainsi que pendant les samedis, dimanches et jours fériés, et ajoute que les salariés ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail. Il souligne que la salariée a été placée en télétravail dans le cadre des consignes nationales liées au confinement dans le cadre de la crise sanitaire, ce qui a rendu difficile le contrôle de ses horaires de travail. Il estime que si la salariée a pu réaliser des dépassements, ce n'est que de son fait ; que sa mission ne nécessitait pas de tels dépassements. La salariée souligne que la charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et durée minimale de repos incombent exclusivement à l'employeur ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Au surplus, les éléments qu'elle fournit démontrent que ces temps n'ont pas été respectés. *** En application de l'article L. 3121-18 du code du travail, sauf dérogation ou urgence, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3121-20 du même code la durée maximale du travail par semaine est de 48 heures, et cette durée ne peut être dépassée qu'en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l'inspecteur du travail. Enfin, l'article L. 3131-1 du même code dispose que " tout salarié bénéfice d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ". Il est jugé que la charge de la preuve du respect de cette disposition incombe à l'employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267). Or, en l'occurrence, la preuve du respect de ces seuils n'est pas rapportée ; au contraire, les éléments matériels précités démontrent un travail en soirée et certains week-end incompatible avec le respect de ces seuils, et avec les accords collectifs d'entreprise sur le droit à la déconnexion et le temps de travail. S'agissant de l'appréciation du préjudice de la salariée, si les dépassements matérialisés sont importants, ils se sont produits sur une période de temps relativement courte (avril à juillet 2020 pour l'essentiel). Partant, le jugement entrepris sera infirmé dans le quantum des condamnations prononcées à ces titres, celles-ci seront ramenées à 4 000 euros pour chacun des chefs de demande, en réparation du préjudice moral de la salariée. II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail. II.A - Sur la contestation du bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. L'employeur soutient que ni les manquements qui lui sont imputés, ni le fait que ceux-ci seraient d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ne sont établis. En synthèse, elle fait valoir : - Que la véritable raison de son départ est qu'elle a sollicité, le 27 juillet 2020, une évolution sur un poste de cadre avec une augmentation de salaire, sur laquelle la société n'a pas répondu ; - Que ce n'est que le 7 septembre 2020 qu'elle a, pour la première fois, fait état de l'ensemble des heures supplémentaires effectuées, et indiqué qu'elle était victime d'un harcèlement moral de la part de Mme [W] ; - Que le jour-même, immédiatement après son entretien avec M. [J], président de la société, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle avait laissé son bureau intégralement vide, manifestant qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre ses fonctions ; - Qu'ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, mais qu'elle résulte de son refus d'accéder aux demandes de la salariée relative à son évolution salariale et au paiement de ses heures supplémentaires qu'elle n'avait jamais portées à sa connaissance ; - Qu'en outre, dès sa prise d'acte de la rupture, elle a intégré la société [5] en qualité de responsable de paie. Pour sa part, la salariée fait valoir que sa prise d'acte de la rupture a été motivée par de nombreux manquements de l'employeur, tenant à : - Une charge de travail telle que les durées maximales quotidiennes de travail et les durées minimales quotidienne et hebdomadaire de repos n'ont pas été respectées, ce qui a conduit à son placement en arrêt maladie le 7 septembre 2020 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; - La réalisation d'un grand nombre d'heures supplémentaires, dont une grande partie a été dissimulée par l'employeur et non payée. *** Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. 1 - En l'occurrence, il résulte des éléments précédemment examinés au titre des heures supplémentaires que la salariée a accompli un nombre très important d'heures supplémentaires en raison d'un contexte particulier connu de l'employeur, qui ont engendré un non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail, au point de n'être pas tenables à moyen terme. Ainsi, ses courriels avec Mme [F] du dimanche 21 juin 2020 ou du 22 juillet 2020 précités, la récurrence de ses courriels en soirée et au cours de la nuit, l'attestation de son conjoint, mettent en évidence une charge de travail considérable, des empiétement constants de sa vie professionnelle sur sa vie personnelle et familiale, ainsi que des atteintes réitérées au droit au repos, composante de l'obligation de santé de l'employeur. Au surplus, il est établi que Mme [W], sans contester ni le principe ni le quantum des heures supplémentaires effectuées, lui a demandé de ne pas déclarer l'intégralité de celles-ci, ce qui pouvait légitimement lui laisser penser qu'elles ne seraient ni payées ni récupérées. Or, le paiement du salaire est une obligation fondamentale de l'employeur. Ces manquements de l'employeur sont donc d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, indépendamment du courriel du 3 août 2020 dans lequel la salariée sollicite un retour sur son " évolution contractuelle " sans davantage de précision, à laquelle elle a manifestement renoncé en rentrant de congés à la fin du mois suivant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 - En conséquence, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité de préavis. II.B - Sur les demandes indemnitaires. L'employeur ne formule pas d'autre observation qu'une contestation de principe sur le montant des indemnités de rupture allouées, fondée sur le fait que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission. La salariée sollicite leur réévaluation sur la base du salaire mensuel moyen recalculé à 4 050,56 euros suite à la réintégration des heures supplémentaires. *** 1 - S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article 16 de la convention collective, la durée du préavis est d'un mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans. Partant, sur l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à 4 050,56 euros, outre 405,05 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. 2 - En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'ancienneté de la salariée inférieure à un an, l'indemnité est plafonnée à un mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte du curriculum vitae de la salariée que celle-ci a en effet retrouvé du travail en qualité de gestionnaire de paie dès le mois de septembre 2020. Au regard des circonstances de la rupture, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 4050 euros. III - Sur les autres demandes. La remise des documents de fin de contrat sera ordonnée, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sollicitée, la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée. Le remboursement des éventuelles allocations de chômage payées à la salariée sera ordonné dans les conditions précisées au dispositif. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. Succombant à l'instance, l'employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements. L'équité commande de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant Mme [I] à la société [1] en ce qu'il a : - Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 583,33 euros ; - Condamné la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 9 885,13 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 988,51 euros au titre des congés payés afférents ; - 21 518 euros au titre du travail dissimulé ; - 8 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail; - 8 000 euros au titre du non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; - 3 583,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,33 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 583,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à la société [1] de rectifier l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la notification du jugement ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, dans cette limite, Condamne la société [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 8 682,43 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 868,24 euros au titre des congés payés afférents ; - 24 303,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail; - 4 000 euros au titre du non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire ; - 4 050,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 405,05 euros au titre des congés payés afférents ; - 4 050 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise par la société [1] à Mme [I] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [I] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage ; Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à France Travail ; Condamne la société [1] à verser à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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