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Tribunal des activités économiques de Versailles, Chambre 00, 23 septembre 2026, 2026R00159

Mots clés
société • référé • ressort • astreinte • préavis • préjudice • provision • réparation • principal • production • remise • renvoi • résiliation • siège • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 23 septembre 2026 N° RG: 2026R00159 DEMANDEUR SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE [Adresse 1] comparant par Me Emmanuel HADDAD [Adresse 2] DEFENDEUR SAS MEUBLES IKEA FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Clément RAINGEARD [Adresse 4] et par Me Laurent DOLFI [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, devant M. Bruno DURANTHON, président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Bruno DURANTHON, président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort

. FAITS La SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE est un studio de création de contenus audiovisuels et collabore avec la société MEUBLE IKEA France depuis 2020. A compter de l'été 2021, la SAS MEUBLES IKEA France a confié à la SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE, la réalisation et la production d'un contenu audiovisuel « IKEA + MOI ». Par lettre en date du 4 mars 2026, la société MEUBLES IKEA France a signifié à la SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE la résiliation de leur relation commerciale moyennant un délai de préavis de 18 mois, sans préciser le volume de prestations qui serait commandé pendant cette période. Estimant que cette décision mettait en péril sa pérennité économique et financière, la SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE a, par mise en demeure en date du 8 avril 2026, demandé à la SAS MEUBLES IKEA France de reprendre un niveau de commandes conforme aux conditions habituelles de leur relation. Cette mise en demeure n'a été suivie d'aucun effet, d'où l'instance. PROCEDURE Par acte en date du 29 juin 2026, La SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE (RCS [Localité 1] 509 231 908) a assigné la SAS MEUBLES IKEA France (RCS [Localité 2] 351 745 724) pour voir : Vu les moyens de fait et de droits exposés, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L442-1 II du code de commerce, Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Ordonner à la société MEUBLES IKEA France de rétablir, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, un niveau de commandes conforme aux conditions habituelles de la relation commerciale établie, tel qu'il ressort de la moyenne du volume d'affaires des exercices 2023,2024 et 2025 ; Ordonner à la société MEUBLES IKEA France de communiquer à la société LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE, dans le même délai et sous la même astreinte, un planning prévisionnel des commandes et des paiements pour la durée restante du préavis de dix-huit mois; Condamner la société MEUBLES IKEA France à payer à la société LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE la somme prévisionnelle de 393 022 € à titre de provision sur la réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie ; Condamner la société MEUBLES IKEA France à payer à la société LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MEUBLES IKEA France aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 17 juillet 2026 la SAS MEUBLES IKEA France nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article L442-1, II du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute

r la société LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Condamner la société LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE à verser la somme de 5 000 € à la société MEUBLES IKEA France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE aux entiers dépens d'instance.

MOYENS DES PARTIES

ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives et moyens des parties, on se reportera à l'acte introductif d'instance et aux conclusions soutenus lors de l'audience du 22 juillet 2026. Il est rappelé que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que » ou « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Selon l'article L442-4 III du code de commerce, les litiges relatifs à l'application des articles L442-1, L442-2, L442-3, L442-7 et L442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Selon l'article D442-2 du code de commerce seuls les tribunaux de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 1] et [Localité 9] sont compétents en application de l'article L442-4 III du code de commerce. Selon l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Selon l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, la SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE base ses demandes sur le fondement de l'article L442-1 II du code de commerce et sollicite une réparation du préjudice résultant de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie. Lors de l'audience, il a été relevé que le tribunal des activités économiques de Versailles était incompétent pour traiter cette matière. En conséquence nous nous déclarerons incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé. Nous estimons que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Nous les débouterons de cette demande et mettrons les dépens à la charge de la partie demanderesse. DISPOSITIF: Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, Nous déclarons incompétent au profit de monsieur le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé. Disons qu'il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile et que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai. Déboutons les parties de leur demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SARL LES PRODUCTIONS DE LA MOUFLE aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 75,28 euros. Le greffier, Le président.

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