Tribunal judiciaire de Paris, 16 mai 2024, 22/05563
Mots clés
contrat • société • sci • sinistre • siège • prescription • préjudice • preuve • réparation • résiliation • service • principal • vestiaire • préavis • redressement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/05563
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 16 mai 2024, n° 22/05563
- Identifiant Judilibre :6658c4196ef03ef1fcfe919b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
16 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SCI FAUVILLE
défendu(e) par MONEY Serge du Cabinet ORMILLIEN MONEY
Parties défenderesses
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par FRERING Xavier du Cabinet CAUSIDICOR
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
Maître Serge MONEY
Maître Xavier FRERING
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05563 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
La Société SCI FAUVILLE, Société civile immobilière au capital de 1.000 euros, en redressement judiciaire depuis le 12 février 2021, inscrite au RCS d'EVREUX sous le numéro 750 869 893, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal et domicilié audit siège
représentée par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0188
DÉFENDERESSE
AREAS VIE, société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n°353 408 644, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05563 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWXAG
AREAS DOMMAGES société d'assurances mutuelles à cotisations fixes entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 670 466, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège. - intervenante volontaire
représentées par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l'audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*********
La SCI Fauville a pour objet la l'acquisition, la construction, la rénovation, l'administration et la gestion de biens immobiliers.
Elle est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] qu'elle a fait assurer auprès de la société AREAS DOMMAGES suivant contrat du 9 juin 2017 à effet du 2 mars 2017.
Un incendie a endommagé les locaux dans la nuit du 20 au 21 mars 2018 à une heure du matin.
A l'issue de l'expertise amiable réalisée, un accord a été conclu entre la SCI FAUVILLE et son assureur pour évaluer le dommage à hauteur de 234 630,55 euros. Il était convenu que la SCI FAUVILLE percevrait une indemnité immédiate de 85 690 euros et 148 940,55 euros sur présentation des factures de travaux de reconstruction.
La SCI FAUVILLE a perçu l'indemnité immédiate, mais il lui a été proposé le versement de la somme de 43 622,48 euros au titre de l'indemnité différée par courrier électronique du 16 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2021, le conseil de la SCI FAUVILLE a mis la société AREAS DOMMAGES en demeure de régler la somme de 148 940,55 euros au titre de l'indemnité différée.
Par lettre du 19 novembre 2021, la société AREAS DOMMAGE a répondu à ce dernier qu'elle restait sur sa proposition formulée par courrier électronique du 16 juillet 2021 en se prévalant de la clause 132 a) des conditions générales du contrat d'assurance selon laquelle les travaux de reconstruction de l'immeuble incendié doivent être exécutés dans les deux ans du sinistre, sauf impossibilité absolue de les effectuer pendant ce délai, faute de quoi, l'indemnité différée ne peut être supérieure à la valeur économique de l'immeuble ni à sa valeur d'usage..
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2022, le conseil de la SCI FAUVILLE a réitéré sa mise en demeure.
La société AREAS DOMMAGE a maintenu sa position.
Par acte du 2 mai 2022, la société AREAS VIE a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris à la requête de la SCI FAUVILLE.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 la SCI FAUVILLE demande au tribunal de :
condamner in solidum la sociétés AREAS DOMMAGES, intervenue volontairement, et la société AREAS VIE à lui payer 148 940,55 euros, ou, à titre subsidiaire, celle de 112 475,09 euros au titre de l'indemnité complémentaire outre intérêts au taux légal à compter du la mise en demeure du 14 avril 2022,
condamner in solidum, à titre principal, les sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner in solidum les sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle s'oppose à la mise hors de cause de la société AREAS VIE au motif que les documents contractuels et les courriers adressés à son conseil seraient également libellés au nom de cette société et qu'elle a la même adresse que la société AREAS DOMMAGES.
Elle juge inopposable la clause 132 a) des conditions générales du contrat d'assurance dont s'est prévalue la société AREAS DOMMAGES pour limiter l'indemnité complémentaire à la somme de 43 622,48 euros au motif que ces conditions générales ne lui ont pas été communiquées et que cette clause est abusive.
Elle soutient que le délai de deux ans imparti à l'assuré pour effectuer les travaux de reconstruction de l'immeuble sinistré afin d'obtenir l'indemnité complémentaire en son entier est un délai de prescription susceptible d'être interrompu ou suspendu, et qui court, en l'espèce, à compter du 10 mai 2020, date à laquelle elle a achevé les travaux de reconstruction de l'immeuble incendié.
Elle dit s'être trouvée dans l'impossibilité d'exécuter les travaux de reconstruction de l'immeuble sinistré dans le délai précité en raison du retard avec lequel l'indemnité immédiate lui a été versée.
Elle souligne la mauvaise foi des défenderesses qui n'auraient pas indiqué à l'expert que le délai pour percevoir l'indemnité de 148 940,55 euros était dépassé lorsque celui-ci leur a communiqué les dernières factures de travaux de reconstruction par courrier électronique du 3 mai 2021.
Elle fait valoir qu'en raison du paiement tardif de l'indemnité immédiate, elle a dû financer les travaux de reconstruction avec ses fonds propres, ce qui lui a causé un préjudice financier.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, les sociétés AREAS DOMMAGES et AREAS VIE :
sollicitent la mise hors de cause de la société AREAS VIE,
demandent à ce que la société AREAS DOMMAGES soit déclarée recevable et bien fondée en son intervention,
demandent à ce que l'indemnité complémentaire soit fixée, à titre principal, à la somme de 43 622,48 euros et, à titre subsidiaire, à celle de 112 475,09 euros,
sollicitent la condamnation de la SCI FAUVILLE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat,
demandent à ce que l'exécution provisoire du jugement à intervenir soit écartée.
Elles font valoir que la société AREAS VIE n'est pas l'assureur de la SCI FAUVILLE.
Elles soutiennent que la clause 132 a) des conditions générales de la police d'assurance a été portée à la connaissance de la demanderesse au moment où elle l'a souscrite. Elles contestent le caractère abusif de cette clause.
Elles font valoir que la demanderesse n'allègue ni ne justifie avoir été dans l'impossibilité absolue de reconstruire l'immeuble incendié dans le délai de deux ans qui lui était imparti. Elles jugent inopérant l'argument développé par la demanderesse selon lequel l'exécution des travaux de reconstruction aurait été retardée par le retard avec lequel l'indemnité immédiate lui a été réglée en expliquant que l'assureur n'a pas pour mission de préfinancer les travaux de reconstruction.
Elles réfutent l'argument selon lequel le délai de deux ans stipulé à la clause 132 a) des conditions générales du contrat d'assurance serait un délai de prescription, jugeant cet argument absurde. Elles considèrent que le délai précité commence à courir le jour du sinistre.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2024 puis mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
: Sur la mise hors de cause de la société AREAS VIE : Il convient de remarquer que l'en-tête de chacune des pages des conditions particulières du contrat d'assurance mentionne comme assureur la société AREAS DOMMAGES. En outre, les conditions générales débutent par un paragraphe contenant la phrase : « Vous devenez sociétaire d'AREAS DOMMAGES ». Le fait que les courriers envoyés au conseil de la SCI FAUVILLE mentionnent en bas de page le nom d'AREAS VIE ne signifie pas nécessairement que cette société est l'assureur de la demanderesse. Il en est de même du fait que le nom de cette société figure au bas de la dernière page des conditions générales du contrat d'assurance et que la société AREAS VIE a la même adresse qu'AREAS DOMMAGES. Il apparaît donc que l'assureur de la demanderesse est la société AREAS DOMMAGES et elle seule. La société AREAS VIE n'ayant aucune relation contractuelle avec la SCI FAUVILLE, cette dernière sera déboutée des demandes qu'elle formule à son encontre. Sur l'intervention volontaire de la société AREAS DOMMAGES : Cette intervention volontaire sera jugée recevable puisqu'elle se rattache aux prétentions de la SCI FAUVILLE par un lien suffisant, la société AREAS DOMMAGES étant l'assureur de la SCI FAUVILLE. Sur le bien-fondé des demandes de la SCI FAUVILLE : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La clause 132 a) des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la demanderesse stipule que les bâtiments sont estimés, abstraction faite de la valeur au sol, en valeur à neuf le jour du sinistre, y compris les honoraires de l'architecte reconstructeur dans la limite du barème établi par le Conseil Supérieur des Architectes à condition qu'ils soient reconstruits, réparés ou reconstitués. Sauf cas de force majeure, dans le délai de deux ans, à compter du jour du sinistre, et sans qu'il soit apporté de modification importante à sa destination initiale, le montant de l'indemnité « valeur à neuf » ne pourra être supérieur ni au montant des factures présentées, ni au montant des dommages à neuf évalués par expert. L'indemnité sera versée sur présentation des factures de reconstruction ou de réparation des biens endommagés. Toutefois, et sauf impossibilité absolue, en cas de non reconstruction ou de non réparation dans un délai de deux ans à compter du jour du sinistre, sur le même emplacement, l'indemnisation ne pourra excéder la valeur économique des bâtiments sinistrés ni leur valeur d'usage. Les conditions particulières du contrat d'assurance débutent par cette phrase : « AREAS accorde sa garantie aux Conditions Générales modèle P430 BA 316 et aux présentes conditions particulières. Le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents qui constituent le contrat ». Dans la mesure où il a signé les conditions particulières, le représentant légal de la SCIFAUVILLE reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales et, en particulier, de la clause 132 a) de ces conditions. Cette clause est donc opposable à la demanderesse. Selon l'article L212-1 du code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. L'article R212-2 du même code dispose que : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ; 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ; 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ; 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ; 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. L'article R212-1 dispose que : Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; 7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ; 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ; 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ; 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat. La clause 132 a) des conditions générales du contrat d'assurance conclu par la demanderesse ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment. Le délai qu'elle impose pour reconstruire ou réparer l'immeuble sinistré (deux ans) est raisonnable et il peut être dépassé en cas de force majeur ou d'impossibilité absolue de le respecter. En outre, elle ne revêt pas les caractéristiques des clauses mentionnées aux article R212-1 et R212-2 du code de la consommation. Elle ne peut être considérée comme abusive et réputée non écrite. Le délai de deux ans mentionné à la clause 132 a) des conditions générales du contrat d'assurance n'est en rien un délai de prescription, le délai de prescription étant imparti pour intenter une action en justice. Il n'est donc pas susceptible d'être suspendu ni interrompu et court à compter de la date du sinistre, comme le prévoit la clause précitée. L'incendie ayant eu lieu le 21 mars 2018 et les travaux de reconstruction ayant été achevés le 20 mai 2020, le délai de deux ans a été dépassé. La SCI FAUVILLE n'établit pas avoir été, pour des raisons financières, dans l'impossibilité absolue de le respecter. Au contraire, le jugement rendu le 1er février 2021 par les tribunal judiciaire d'Evreux par lequel ce tribunal a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, clôturée par la suite, fixe la date de cessation des paiements au 5 octobre 2020, c'est-à-dire près de sept mois après l'expiration du délai imparti pour réaliser les travaux, ce qui conduit à penser que, pendant ce délai, elle était in bonis et en capacité de financer ces travaux. En outre, la demanderesse ne fournit aucune explication sur le fait que le devis des travaux n'ait été établi que le 23 juin 2019, soit plus d'un an après le sinistre. La société AREAS DOMMAGES est donc fondée à fixer l'indemnité différée selon les modalités fixées au dernier alinéa de la clause 132 a) des conditions générales du contrat d'assurance. C'est à bon droit qu'elle lui propose une indemnité différée de 43 622,48 euros. Elle sera, en tant que de besoin, condamnée à lui payer cette somme. La SCI FAUVILLE sera déboutée de sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité différée supérieure. Le rôle de l'assureur est d'indemniser les dommages subis par l'assuré et non de financer les travaux de reconstruction ou de réparation qu'il souhaite entreprendre. De plus, la SCI FAUVILLE était in bonis au moment où elle a réalisé les travaux de reconstruction de l'immeuble incendié. Elle n'a donc subi aucun préjudice financier et aucune faute ne peut être reprochée à la société AREAS DOMMAGES. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 5 000 euros. Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AREAS DOMMAGES les frais non compris dans les dépens, l'offre de la sociétgé AREAS DOMMAGES étant satisfactoire. En conséquence, la SCI FAUVILLE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, la SCI FAUVILLE sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement à intervenir sera prononcée afin d'assurer le paiement de la somme de 43 622,48 euros à la SCI FAUVILLE.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Reçoit la société AREAS DOMMAGES en son intervention volontaire, Fixe à 43 622,48 euros l'indemnité différée due par la société AREAS DOMMAGES à la SCI FAUVILLE, Condamne, en tant que de besoin, la société AREAS DOMMAGES à payer cette somme à la SCI FAUBILLE, Déboute la SCI FAUVILLE de l'ensemble de ses demandes, La condamne à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, avocats, Ecarte l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024 Le GreffierLe Président Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOUCommentaires sur cette affaire
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