Tribunal de commerce de Nîmes, 13 mai 2026, 2025F01404
Mots clés
terme • rapport • rôle • publicité • produits • règlement • remise • ressort • siège • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nîmes
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Nîmes
11 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nîmes
- Numéro de pourvoi :2025F01404
- Référence abrégée : T. com. Nîmes, 13 mai 2026, 2025F01404
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nîmes, 11 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a0b20ebcdc6046d47151457
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nîmes
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Nîmes
11 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
ETUDE
défendu(e) par Cabinet AYARI LEGAL ETUDE D'AVOCAT
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 23 septembre 2025
La cause a été entendue le 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,
* Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,
* Monsieur Raymond HUGUES, Juge,
Assistés de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,
* MINISTERE PUBLIC AVISE,
après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 13/05/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.
ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE
Rôle n° 2025F1404 Procédure 2025RJ309
ET
* SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [C] représentée par Me [O] [J] et Me [Y] [V]
[Adresse 2] 1 DÉFENDEUR - en personne
Représentant légal : - Monsieur [A] [E] [W] [Adresse 3]
PROCÉDURE
Vu le jugement de ce siège en date du 11/06/2025 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE JARDIN DE LEONIE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 11/12/2025 ;
Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 11/03/2026, pour l'examen de la clôture ;
Qu'à cette date, en présence de SELARL ETUDE [C] représentée par Me [O] [J] et Me [Y] [V], Monsieur [A] [E] représentant la SARL LE JARDIN DE LEONIE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [O] [J] et Me [Y] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,
Attendu qu'en effet, des instances sont en cours.
Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public avisé, Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ; Entendu la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [O] [J] et Me [Y] [V], Mandataire Liquidateur en son rapport ; PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SARL SARL LE JARDIN DE LEONIE, exerçant une activité de Primeur, vente au détail de fruits et légumes, de produits alimentaires. à [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 321 716 ; DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 11/12/2026 CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l' audience du mercredi 18 Novembre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité. Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience, DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ; PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ; La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.Commentaires sur cette affaire
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