Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé mardi, 2 juin 2026, 2025113664
Mots clés
société • référé • siège • service • astreinte • restitution • préjudice • provision • remise • réparation • réserver • signification • trouble
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025113664
- Référence abrégée : TAE Paris, 2 juin 2026, n° 2025113664
- Identifiant Judilibre :6a278102cdc6046d47a9bde8
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 02/06/2026
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025113664 06/03/2026
ENTRE :
SAS CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION CNER, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 423190792 Partie demanderesse : comparant par Maître Vincent BELCOLORE, Avocat (D1022) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat - R285)
ET :
1) SAS [G] [H] SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 809869043
Partie défenderesse : comparant par le cabinet [T] [C] ([Localité 1]) LLP, agissant par Maîtres Margot MIMOUN et Christelle COSLIN, Avocats (J033)
(Maître Bertrand MAHL, Avocat - R32)
2) SAS [I] [O], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 915293658
Partie défenderesse : ayant pour conseil Maître Marc-Olivier SANSON, Avocat (D574)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 février 2026, signifiée à la SAS [G] [H] SERVICES à personne se déclarant habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION CNER, nous demande de :
Vu l'article 872 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Vu l'article 873 du Code de procédure civile qui dispose que : Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Vu l'article 491 du Code de procédure civile qui permet au juge des référés de prononcer des condamnations à des astreintes qu'il peut s'en réserver la liquidation.
Vu les pièces communiquées et l'urgence,
RECEVOIR la demanderesse en son action et la déclarer bien fondée.
SE VOIR, le juge des référés du Tribunal de Céans, dire et juger [G] [H] responsable d'une désactivation abusive du compte CNER dans sa plateforme ;
ORDONNER à [G] [H] de réactiver le compte CNER sur sa plateforme sous astreinte comminatoire de 3.000 € par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
DIRE ET JUGER que le juge des référés pourra liquider l'astreinte qu'il a prononcé dans le cadre d'une nouvelle action engagée devant lui ;
DIRE ET JUGER l'ordonnance à intervenir opposable à la société [I] [O], gestionnaire du compte CNER sur la plateforme [G] ;
CONDAMNER [G] [H] au paiement provisionnel de la somme de 60 033,91€ en restitution du produit des ventes antérieures à la désactivation du compte CNER du 27 octobre 2025.
CONDAMNER [G] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DONNER ACTE à la société CNER de ce qu'elle se réserve après réactivation de son compte sur la plateforme [G] qui sera ordonnée par le Juge des référés, de solliciter de ce Tribunal la réparation de son préjudice lié notamment à l'impossibilité de commercialiser avant la date limite du 5 décembre 2025 les stocks (calendriers de l'avent et chocolaterie) destinés aux fêtes de fin d'année.
CONDAMNER la société [G] [H] aux entiers dépens.
A l'audience du 6 mars 2026,
Le conseil de la
société [G] [H] SERVICES
se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 4, 32, 122, 541-1, 872 et 873 du Code de procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, In limine litis,
DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration CNER à l'encontre de la société [G] [H] Services en raison de son défaut d'intérêt à défendre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE N'Y AVOIR LIEU A REFERE sur l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Conseil et Négoce En Restauration CNER,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Conseil et Négoce En Restauration CNER à l'encontre de la société [G] [H] Services,
* CONDAMNER la société Conseil et Négoce En Restauration CNER à payer à la société [G] [H] Services une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS [I] [O] ne se présente pas ni personne pour elle.
A l'audience du 3 avril 2026, constatant que la société CONSEIL ET NEGOCE EN RESTAURATION CNER ne nous justifie pas de la délivrance de l'assignation de la SAS [I] [O], nous avons renvoyé la cause au 7 mai 2026 afin d'entendre les parties en audience de référé cabinet.
A l'audience du 7 mai 2026, les parties se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026 à 16 heures, date reportée au 2 juin 2026.
Sur ce,
Au cours de l'audience, il s'est avéré que la demanderesse n'avait pas régularisé un certain nombre d'assignation et que sans être jointes, nous avions trois affaires mettant en cause diverses entités d'[G] ainsi que la société [I].
Le conseil d'Amazon nous a ainsi demandé de déclarer la citation caduque sollicitant parallèlement quitter l'audience. La demanderesse ne protestant pas, le conseil d'[G] a quitté l'audience et nous avons mis en délibéré sur la régularité de la procédure.
Or il apparait dans le cours du délibéré que la société [G] [H] Service était bien valablement touchée ; qu'il s'en suit que la procédure est régulière et qu'il convient de rouvrir les débats pour entendre les parties présentes sur leurs demandes respectives.
Nous retenons par ailleurs qu'à l'audience du 6 mars 2026 la société [G] [H] Service a fait déposer des conclusions motivées en défense.
En conséquence, nous ordonnerons la réouverture des débats et renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 12 juin 2026 à 10h30 pour plaidoirie.
Nous réserverons les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous, Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 12 juin 2026 à 10h30 pour plaidoirie. Réservons les droits et moyens des parties ainsi que les dépens. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, président, et Mme Thérèse Thierry, greffier.Commentaires sur cette affaire
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