Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2009, 2009/00793
Mots clés
société • contrefaçon • préjudice • saisie • ressort • confiscation • propriété • réparation • vente • publication • règlement • nullité • procès-verbal • preuve • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 janvier 2011
Tribunal de grande instance de Paris
10 décembre 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2009/00793
- Référence abrégée : TGI Paris, 10 déc. 2009, n° 2009/00793
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 000418439-0014
- Parties : L B (Jean-Michel) ; INTERIOR'S SAS / VINCENT CADEAUX SAS (anciennement dénommée VINCENT CADEAUX HOLDING venant aux droits de la Sté VINCENT CADEAUX, intervenante volontaire)
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
14 janvier 2011
Tribunal de grande instance de Paris
10 décembre 2009
Résumé
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Parties demanderesses
INTERIOR'S
défendu(e) par CASALONGA Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASALONGA Arnaud
Partie défenderesse
VINCENT CADEAUX
défendu(e) par CORNE Béatrice
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Texte intégral
TRIBUNAL D GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 10 Décembre 2009
3ème chambre 4ème sectionN° RG : 09/00793
DEMANDEURSMonsieur Jean-Michel L
S.A.S INTERIO'S[...]76600 LE HAVREreprésentés par Me Arnaud CASALONGA- SELAS CASALONGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0177
DÉFENDERESSES.A.S VINCENT CADEAUX anciennement dénommée VINCENTCADEAUX HOLDING venant aux droit de la société VINCENT CADEAUX intervenante volontaireParc Départemental d'activités de Millau-Larzac12230 LA CAVALERIEreprésentée par Me Béatrice CORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire El 563 et plaidant par Me Christian L avocat au barreau de Montpellier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-PrésidenteAgnès MARCADE, JugeRémy MONCORGE, Jugeassistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 21 Octobre 2009
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffeContradictoirementen premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société INTERIOR' S est spécialisée dans la création et la fabrication de meubles de décoration intérieure. Elle commercialise notamment une gamme de meubles en pin ciré dont elle indique qu'elle est créée par Monsieur Jean-Michel LE BROUSSOIS. La société INTERIOR'S est titulaire d'un dessin et modèle communautaire déposé le 18 octobre 2005 sous le numéro 000418439-0014 portant sur un meuble à resserre en bois à tiroirs et avec une tablette rabattable reposant sur six pieds. Ce meuble a été commercialisé dans le catalogue 2006-2007 sous la référence HMP1. La société INTERIOR' S a eu connaissance de la commercialisation par la société VINCENT CADEAUX d'un produit reproduisant selon elle les caractéristiques du meuble précité. Elle a fait procéder le 9 septembre 2008 à une saisie contrefaçon au salon Maison & Objet de Villepinte sur le stand de la société VINCENT CADEAUX. C'est dans ces conditions que Monsieur Jean-Michel L et la société INTERIOR'S ont fait assigner la société VINCENT CADEAUX Holding devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 29 septembre 2008, sur le fondement des Livres I et V du Code de la propriété intellectuelle, du Règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires ainsi que de l'article 13 82 du Code civil, en contrefaçon de modèle et en concurrence déloyale et parasitaire. Par dernières conclusions en date du 7 octobre 2009, Monsieur Jean-Michel LE BROUSSOIS et la société INTERIOR'S sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre des mesures d'interdiction, de confiscation, de communications d'éléments comptables et de publication, le paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de 30.000 €, à parfaire, à Monsieur Jean-Michel LE BROUSSOIS au tire de l'atteinte à son droit moral, 135.000 €, sauf à parfaire, à la société INTERIOR'S au titre de la contrefaçon, 75.000 €, à parfaire, à la société INTERIOR'S au titre de la concurrence déloyale et 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de saisie contrefaçon. Ils font valoir que Monsieur Jean-Michel L, mentionné en qualité d'auteur dans le dépôt communautaire de dessin et modèle, bénéficie de la présomption de la qualité d'auteur et est donc recevable à agir sur le fondement du droit d'auteur. Ils ajoutent que le modèle communautaire argué de contrefaçon est nouveau, aucune antériorité de toute pièce ne lui étant opposé et, qu'à l'évidence, la combinaison des différentes caractéristiques du modèle objet du dépôt confère à l'ensemble un caractère propre dès lors que l'impression qui s'en dégage lui permet de se démarquer des antériorités opposées. Ils précisent que le modèle ne comporte aucun élément dont la forme serait exclusivement dictée par une nécessité technique. Sur la contrefaçon, ils soutiennent que le meuble importé et commercialisé par la société défenderesse reprend toutes les caractéristiques essentielles du modèle antérieur protégé. Les suppressions invoquées étant selon eux justifiées par des soucis d'économie de fabrication du modèle argué de contrefaçon. Sur la concurrence déloyale, ils arguent de la notoriété de la société INTERIOR'S dans le domaine des meubles ainsi que des investissements de cette société dont la défenderesse a tenté de tirer profit en commercialisant un produit quasi identique au meuble en cause, volonté caractérisée par le volume de meubles commandé au fournisseur chinois. Ils invoquent également le prix inférieur auquel est vendu le meuble querellé (135 € contre 660 € pour l'original). Sur le préjudice, ils estiment que le meuble en cause faisant partie d'une gamme complète de meubles à resserre, la contrefaçon porte atteinte à l'entière gamme. Ils évaluent donc à 35.000 € le préjudice résultant de l'atteinte au modèle et à 100.000 € le préjudice commercial au titre du gain manqué basé sur 152 articles contrefaisants achetés 44 $ pièce et revendus 135 €. Par conclusions signifiées le 17 septembre 2009, la société VINCENT CADEAUX (RCS MILLAU 440.061.687) intervenante volontaire venant aux droits de la société VINCENT CADEAUX (RCS MILLAU 399.024.397) entend voir prononcer la nullité du dessin et modèle communautaire déposé le 18 décembre 2005 et débouter Monsieur Jean-Michel LE BROUSSOIS et la société INTERIOR' S de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions. En toutes hypothèses, elle demande la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.Elle fait valoir que le modèle invoqué n'est que l'association basique d'éléments qui, soit se trouvaient déjà dans l'art antérieur, soit ont une vocation exclusivement fonctionnelle, soit ne sont pas présents dans le meuble qu'elle commercialise. Elle cite à cet égard plusieurs modèles déposés antérieurement. Elle en conclut que les éléments prétendument caractéristiques du modèle invoqué existent depuis longtemps et ne sauraient être considérés comme protégeables isolément et que leur combinaison ne l'est pas d'avantage car elle se résume à un assemblage classique, conforme aux créations existantes ainsi qu'aux tendances de la mode décorative du moment. Elle conteste les actes de concurrence déloyale arguant de l'absence de démonstration de faits distincts de ceux de la contrefaçon. Au titre du préjudice, elle indique avoir commercialisé 62 exemplaires du meuble en cause et sur une courte période car elle a cessé la vente de ces produits dès les opérations de saisie contrefaçon. Elle annonce un chiffre d'affaires réalisé de 7.535,50 € HT et un bénéfice de 3.035,13 €. S'agissant de la demande de Monsieur Jean-Michel L, elle soutient qu'à l'exception de la déclaration dans le dépôt de dessin et modèle communautaire, aucun élément ne démontre qu'il serait l'auteur du modèle en cause. La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2009.MOTIFS
- Sur la qualité d'auteur de Monsieur Jean-Michel L L'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Monsieur L invoque, pour justifier de sa qualité d'auteur du modèle en cause, la mention de son nom en tant que créateur dans le cadre du dépôt de dessin et modèle communautaire. Les demandeurs versent également aux débats une attestation de Monsieur L dans laquelle il atteste avoir personnellement créé le modèle en cause. Si la présomption précitée joue au profit de tous les auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d'une manière quelconque, elle peut être combattue par tous moyens, la preuve de la qualité d'auteur étant libre. En l'espèce, l'attestation de Monsieur L est inopérante, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même. En outre, la présomption résultant de la mention du nom de Monsieur L en tant que créateur dans le dépôt de dessin et modèle communautaire en date du 18 octobre 2005 est utilement combattue par d'autres éléments versés aux débats. En effet, il convient de remarquer avec la société défenderesse que le nom de Monsieur L n'est pas mentionné en tant qu'auteur dans le catalogue INTERIOR'S 2006/2007 dans lequel le modèle de meuble en cause a été présenté à la vente par la société demanderesse. De plus, s'il est établi que Monsieur L est le Président de la société par action simplifiée INTERIOR'S, aucune pièce communiquée ne vient démontrer que ce dernier a, par ailleurs, une activité de création au sein de la société qu'il dirige. Monsieur L est en conséquence débouté de ses demandes au titre de l'atteinte au droit moral d'auteur. - Sur la validité du dessin et modèle communautaire Selon les dispositions de l'article 4 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d'un dessin ou modèle par le dessin et modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Le dessin et modèle communautaire en cause, déposé le 18 octobre 2005, porte sur un meuble en bois teinté qui se caractérise par : - un plateau, plus large que le corps du meuble et en bois plus foncé et qui se poursuit sur le côté droit par une tablette rabattable soutenue en position horizontale par une équerre mobile de forme triangulaire dont le côté oblique est découpé en accolade;- un corps constitué :* en partie haute, de deux tirettes coulissantes, placées juste en dessous du plateau, et actionnées chacune par une poignée bouton ; ces deux tablettes surmontent deux tiroirs avec chacun une poignée coquille;* en partie basse, deux colonnes séparées par un montant se composant chacune : pour la colonne gauche, de trois étagères d'égales dimensions, sur lesquelles reposent trois bacs en bois, à poignée ajourée, et dont le haut est avec un rebord ; chacun de ces trois bacs comporte une mention "pain", "légumes" et "fruits" ;pour la colonne droite, de deux étagères dont le fond et le côté sont évidés; - six pieds biseautés. Pour contester la validité de ce dessin et modèle communautaire, la société VINCENT CADEAUX verse aux débats divers dépôts de dessin et modèle français, communautaires ou internationaux divulgués antérieurement à la date de dépôt du dessin et modèle en cause (pièces 1 à 6, 9 à 14, 16 à 21 et 23). Les pièces 24 à 30 et 39 sont inopérantes car concomitantes ou postérieures au dépôt de dessin et modèle. S'il ressort de l'ensemble de ces éléments que certaines parties du modèle revendiqué telles que le plateau plus large que le corps du meuble sous lequel sont placés deux tiroirs, et une ou plusieurs colonnes à étagères et évidées (pièces 1 à 6), le système de tirette coulissante (pièces 8 et 9), la tablette rabattable sur un côté du meuble (pièces 9 à 14), les bacs coulissants (pièces 15 à 21 ), les six pieds (pièce 22) et la patine du bois (pièce 23), existaient antérieurement au dépôt, aucune de ces antériorités ne peut être considérée comme étant de toute pièce. En effet, les meubles divulgués antérieurement ne reprennent pas l'ensemble des caractéristiques précitées et ne sont pas identiques à celui dont la protection est revendiquée, les différences existant entre eux étant importantes. De même, s'il apparaît que des éléments du meuble en cause remplissent une fonction utilitaire (tiroirs, bacs, tablette rabattable, équerre la soutenant, tirettes et pieds) il n'en demeure pas moins que la forme qui leur a été donnée (accolade sur un côté de la tablette rabattable, forme de biseau pour les pieds, rebords en haut des bacs et poignée évidée notamment), le nombre d'éléments utilisé et le choix de leur disposition (deux tirettes au-dessus de deux tiroirs, deux colonnes dont la gauche comprend trois bacs et la droite deux étagères dont le fond et le côté droit sont évidés, six pieds) ne sont pas exclusivement imposés par leur fonction technique. En outre, la combinaison de l'ensemble des caractéristiques précitées (forme des éléments, nombre utilisé et choix de leur disposition) donne au meuble en cause un aspect d'ensemble qui produit sur l'utilisateur averti une impression différente de celle que produit les antériorités citées, cette combinaison démontrant une recherche esthétique et ne se limitant pas comme l'affirme la défenderesse à une juxtaposition évidente et fonctionnelle. Le modèle communautaire doit donc être considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel en application des articles 5 et 6 du règlement communautaire précité. La demande de la société VINCENT CADEAU de nullité du dessin et modèle communautaire déposé le 18 octobre 2005 sous le numéro 000418439-0014 est en conséquence rejetée. - Sur le droit d'auteur Selon l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, "/'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Compte tenu des caractéristiques originales précitées du meuble de resserre en bois, cette oeuvre de l'esprit qui porte l'empreinte de son auteur, doit recevoir également protection au titre du droit d'auteur. - Sur la contrefaçon II ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 9 septembre 2008 dressé par Maître A, huissier de justice à Saint Denis, que la société VINCENT CADEAUX exposait à la vente dans le cadre du salon Maison et Objets un meuble en bois peint de couleur claire référencé 726026 qui se compose :- en partie supérieure d'un plateau plus large que le corps avec à sa droite une rallonge rabattable soutenue dans la position horizontale par une équerre mobile triangulaire dont la partie extérieure forme une accolade ;- sur la façade du meuble et sous ce plateau, deux tablettes coulissantes, sous ces tablettes, deux tiroirs;- sur la partie gauche et sous le tiroir, trois cavités dans lesquelles sont insérés trois bacs en bois reposant sur des glissières, ces bacs ont chacun une poignée ajourée et présentent dans leur partie supérieure un rebord ;- sur la partie droite et sous les tiroirs, il existe deux étagères dont le fond et le côté droit sont évidés ;- six pieds biseautés. Ce meuble reprend donc l'ensemble des caractéristiques du meuble de la société INTERIOR'S présenté sous la même combinaison. Les différences existant entre les modèles tenant aux boutons des tirettes et tiroirs ou à la forme évidée des poignées des bacs ne confèrent pas aux deux meubles une impression visuelle globale différente. En conséquence, en reproduisant et en commercialisant sans autorisation le meuble dont la société INTERIOR'S est titulaire des droits, la contrefaçon de droit d'auteur et de dessin et modèle communautaire est constituée au regard des articles L 122-4, L 521-1 et L 522-1 du Code de la propriété intellectuelle. - Sur la concurrence déloyale II ne ressort pas des éléments versés aux débats par les demandeurs que des fautes distinctes de celles de la contrefaçon aient été commises par la société VINCENT CADEAUX. En effet, la reproduction quasi-servile, la vente à un prix inférieur de produits de moindre qualité sont des faits pris en considération dans la réparation du préjudice commercial ou résultant de l'atteinte à l'image lié aux actes de contrefaçon et ne constituent pas des faits distincts de celle-ci. Quant aux actes de parasitisme, aucun fait distinct de celui de la contrefaçon n'est démontré par les demandeurs, la présence des deux sociétés sur un même salon professionnel ne pouvant suffire à caractériser un acte parasitaire. La demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale est en conséquence rejetée. - Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ce en application de l'article 83-1 du règlement communautaire susvisé ainsi qu'à la mesure de confiscation en vue de destruction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il résulte en outre des pièces du dossier et notamment du procès verbal de saisie contrefaçon susvisé que la société VINCENT CADEAUX commercialise le modèle contrefaisant depuis le 14 décembre 2007, qu'une commande de 152 pièces a été passée auprès d'un fournisseur chinois au prix unitaire de 44 $. Il ressort également que la société défenderesse a vendu 62 exemplaires du dit modèle au prix de 135 € pièce. Il y a lieu, compte tenu de ces éléments, d'allouer à la société INTERIOR'S la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre à savoir 10.000 € au titre du préjudice commercial et 5.000 € au titre de l'atteinte au modèle, ce sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des éléments comptables de la société défenderesse relatifs au modèle en cause. Il ne sera pas fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision, l'indemnisation des préjudices étant suffisante et cette mesure n'apparaissant pas nécessaire au vu des circonstances de l'espèce. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société VINCENT CADEAUX, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; En outre, elle doit être condamnée à verser à la société INTERIOR'S, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5000 € ainsi qu'au remboursement des frais occasionnés par le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 9 septembre 2008 par Maître A, huissier de justice à Saint Denis. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf en ce qui concerne les mesures de confiscation aux fins de destruction.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société VINCENT CADEAUX de sa demande de nullité du dessin et modèle communautaire numéro 000418439-0014 déposé le 18 octobre 2005 et dont la société INTERIOR'S est titulaire ; - DIT qu'en important, proposant à la vente et vendant le modèle de meuble référencé 726026, la société VINCENT CADEAUX s'est rendu coupable d'acte de contrefaçon de l'oeuvre ainsi que du dessin et modèle communautaire numéro 000418439-0014 dont la société INTERIOR'S est titulaire ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION, sur l'ensemble du territoire de l'Unions européenne, à la société VINCENT CADEAUX de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - ORDONNE la confiscation aux fins de destruction par voie d'huissier et aux frais avancés de la société VINCENT CADEAUX, des produits incriminés détenus directement ou indirectement par cette société et ses revendeurs et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ; - CONDAMNE la société VINCENT CADEAUX à payer à la société INTERIOR'S la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - DEBOUTE Monsieur Jean-Michel L de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son droit moral d'auteur ; - DEBOUTE la société INTERIOR'S de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; - DEBOUTE Monsieur Jean-Michel L et la société INTERIOR'S de leur demande de publication du jugement ; INTERIOR'S de leur demande de publication du jugement ; - CONDAMNE la société VINCENT CADEAUX à payer à la société INTERIOR'S la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais occasionnés par le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 9 septembre 2008 par Maître A, huissier de justice à Saint Denis ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société VINCENT CADEAUX aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures de confiscation aux fins de destruction.Commentaires sur cette affaire
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