Tribunal des activités économiques de Paris, Référé mercredi salle 3, 26 mars 2025, 2024061184
Mots clés
immobilier • société • contrat • résiliation • astreinte • provision • référé • banque • restitution • signification • recouvrement • siège • torts • crédit-bail • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
26 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024061184
- Référence abrégée : TAE Paris, 26 mars 2025, n° 2024061184
- Identifiant Judilibre :6a6c4470d6da04196296b81a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
11 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
26 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER
défendu(e) par BAIS Guillaume
Partie défenderesse
CCLS CM-CIC LEASING SOLUTIONS
défendu(e) par BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/03/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024061184 27/11/2024
ENTRE
: la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat
ET
: la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER, N° Siren 823585526, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume BAIS, Avocat
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu'elle ne peut obtenir de la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER, le respect des termes d'un contrat de location portant sur un photocopieur, les loyers demeurant impayés.
C'est pour ces motifs que par assignation introductive d'instance en date du 16 octobre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, et par conclusions déposées le 5 février 2025,
CM-CIC LEASING SOLUTIONS
nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°EU2924600 aux torts et griefs de la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à la date du 18 juin 2024,
S'entendre la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
loyers impayés 7.020,00 € TTC
pénalités contractuelles 40,00 € HT
loyers à échoir 25.740,00 € TTC
pénalité contractuelle 2.574,00 € TTC
Soit un total de 35.374,00 € TTC assorti des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de
Commerce, à compter de la date de la présentation de la mise en demeure soit le 12 janvier 2024.
Condamner la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 27 novembre 2024 et renvoyée à l'audience du 5 février 2025 pour conclusions en défense, puis elle a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2025.
La SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Prononce
r l'incompétence territoriale au profit du juge des référés près le tribunal de commerce de Chartres (28), Constater l'existence d'une contestation sérieuse, Dire n'y avoir lieu à référé Par conséquent, Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée Nous constatons que ; les parties sont des sociétés commerciales, le contrat de location signé par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 19, la clause est apparente, parfaitement claire et lisible, de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l'ignorer en signant ce contrat. En conséquence, nous nous rejetterons l'exception soulevée par la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER et nous nous déclarerons compétent. Sur la demande principale Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ; Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; Après avoir pris connaissance des écritures des parties ; Après avoir examiné attentivement les pièces versées aux débats, et notamment : le contrat de location n°EU2924600 signé des parties, l'avis de livraison signé et la facture d'acquisition du matériel objet du contrat (un photocopieur de marque Xerox C8130V), la mise en demeure de payer adressée par le demandeur au défendeur, la lettre de résiliation du contrat de location émise suite à la mise en demeure infructueuse et le décompte détaillé de la créance ; Après avoir entendu les conseils de CM-CIC LEASING SOLUTIONS et de la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER en leurs explications ; Nous retenons que la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER a exécuté normalement le contrat de location depuis le 1er février 2022 jusqu'au 1er décembre 2023, et que sept loyers trimestriels ont été régulièrement payés ; Nous retenons que le moyen soulevé par la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER pour établir que le matériel livré aurait été surfacturé avec l'agrément implicite de CM-CIC LEASING SOLUTIONS est dénué de caractère réel et sérieux, et qu'il est dès lors inopérant ; Que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve des rétrocommissions qu'elle allègue, et qui lui auraient été versées par le fournisseur du matériel, la société XEROLAB, au bénéfice de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire, ce qui aurait entraîné l'arrêt de ces rétrocommissions ; Qu'en tout état de cause cet argument est inopérant dans le cadre du contentieux qui oppose la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, et auquel la société XEROLAB n'a pas été attraite ; Nous disons également inopérant le moyen soulevé par la société GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER selon lequel la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, en sa qualité d'établissement financier, aurait manqué à son devoir de mise en garde ; Qu'en effet le contrat dont il s'agit est un contrat de location de matériels, signé par la société défenderesse, qui est simple, parfaitement lisible et compréhensible tant dans son principe que dans son économie, et qu'il n'est dès lors nul besoin d'une quelconque mise en garde de la part du loueur au locataire, à qui le matériel objet du contrat a été livré et qu'il a normalement utilisé pendant plusieurs mois ; Nous retenons donc que la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER a manqué à ses obligations contractuelles, et que CM-CIC LEASING SOLUTIONS était dès lors bien fondée à résilier le contrat, conformément aux stipulations convenues entre les parties ; Nous constaterons cette résiliation et nous ordonnerons la restitution du matériel objet de la convention résiliée sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 15me jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 60 jours ; Nous retenons que la dette résultant des loyers impayés n'est pas contestable ; Nous ferons donc droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 7.020 € TTC pour les trois loyers impayés et à hauteur de 40 € HT pour les pénalités contractuelles de recouvrement (art.4.4); Nous retenons que l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles, est susceptible d'être réduite par le juge du fond s'il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive ; Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles y afférentes, non sérieusement contestables à hauteur d'un montant provisionnel de 24.000 € TTC ; Les provisions ainsi accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, et ce à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 18 juin 2024 ; En conséquence, nous condamnerons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes ci - dessus. Nous relevons que l'article 1343-5 du code civil dispose que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Nous retenons que le créancier ne s'oppose pas au principe d'un échelonnement de la dette, tel que sollicité par le débiteur, mais pour une période n'excédant pas 6 mois ; Que le débiteur a déjà bénéficié de facto de larges délais de paiement ; Nous ferons donc droit à la demande de délais dans les termes du dispositif ci-après, en limitant à 6 mois l'échéancier de règlement de la dette ; Nous dirons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Sur l'article 700 CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus. La société défenderesse succombe : elle sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 873, alinéa 2, CPC. Nous déclarons compétent. Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n°EU2924600 aux torts et griefs de la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à la date du 18 juin 2024 ; Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans la quinzaine de la signification de notre ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, et ce sous une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard et pendant 60 jours ; Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location ; Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte ; Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 7.020 € TTC au titre des loyers impayés et la somme de 40 € HT au titre des pénalités contractuelles de recouvrement (art.4.4) ; Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 24.000 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et des majorations contractuelles y afférentes ; Renvoyons CM-CIC LEASING SOLUTIONS devant le juge du fond, éventuellement saisi, seul à même d'apprécier le bien-fondé du surplus des demandes ; Les provisions ainsi accordées sont assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, calculés à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 18 juin 2024 ; Condamnons la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC ; Disons que la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER devra s'acquitter de sa dette en 6 mensualités égales et consécutives, la première à échoir le 15 avril 2025, et la dernière comprenant les intérêts ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; Condamnons en outre la SAS GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.Commentaires sur cette affaire
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