INPI, 5 juillet 2016, 2016-0174
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • terme • publicité • spectacles • publication • tiers • banque • presse • prêt • production • risque • service • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-0174
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-0174, 5 juill. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LES ECHOS ; ECO-ALLIANCE-SYSTEM
- Numéros d'enregistrement : 3011883 \ 4217510
- Parties : LES ECHOS SAS c. PAUL PYRONNET INSTITUT SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
5 juillet 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-0174/FL Le 5 juillet 2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PAUL PYRONNET INSTITUT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 217 510 portant sur le signe verbal ECHO- ALLIANCE-SYSTEM.
Le 6 janvier 2016, la société LES ECHOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LES ECHOS déposée le 3 mars 200, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le numéro 3 011 883.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 janvier 2016, sous le numéro 16-0174. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PAUL PYRONNET INSTITUT (société à responsabilité limitée) a déposé, le 13 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 217 510 portant sur le signe verbal ECHO- ALLIANCE-SYSTEM.
Le 6 janvier 2016, la société LES ECHOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LES ECHOS déposée le 3 mars 200, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le numéro 3 011 883.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 20 janvier 2016, sous le numéro 16-0174. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « photographies ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de prospectus, d'échantillons ; location de matériel et d'espaces publicitaires ; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ; services d'abonnement de journaux pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; promotion des ventes pour le compte des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires ; diffusion d'annonces publicitaires. Assurances ; affaires financières ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance; banques ; services de cartes de crédit et de cartes de débit ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; gérance d'immeuble ; services de financement ; affaires et analyses financières et monétaires ; affaires bancaires ; informations, estimations, transactions et consultations en matière financière ; informations, consultations, transactions et estimations en matière immobilière ; gérance de biens immobiliers et d'immeubles ; investissement de capitaux ; émission de chèques de voyage ; Télécommunications ; agences de presse et d'information ; communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; télescription ; communications par terminaux d'ordinateur ; informations en matière de télécommunications ; transmission et diffusion de données, de son et d'images, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences ; location d'appareils pour la transmission de messages ; émissions radiophoniques et télévisées ; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d'informations par voie électronique, au moyen notamment des réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services de chauffeurs ; messagerie (courrier et marchandises) ; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préservation ou gardiennage ; dépôt, gardiennage d'habits Education ; formation ; activités sportives et culturelles ; édition et publication de livres, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques, de catalogues, de guides et de manuels ; publication de textes autres que publicitaires ; prêt de livres ; divertissements, spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de spectacles, de films et de bandes vidéo ; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les spectacles ; informations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation ; location d'équipement pour la pratique des sports, à l'exception des véhicules ; location de stades ; services informatiques, à savoir mise à jour de logiciels, location de logiciels informatiques, location d'ordinateurs, consultations en matière d'ordinateurs ; services d'accès et d'information à la banque de données à savoir location de temps d'accès à un centre serveur de banque de données ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ECHO-ALLIANCE- SYSYEM , ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LES ECHOS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique ECHO/ECHOS et diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes ALLIANCE et SYSTEM et par le terme LES dans la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme ECHO/ECHOS apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, ce terme ECHOS apparaît essentiel au sein de la marque antérieure, le terme LES simple déterminant ne venant que l'introduire ; Que de plus, il n'est pas contesté que ce terme, situé en attaque, soit également essentiel au sein du signe contesté. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ECHO-ALLIANCE-SYSYEM constitue donc l'imitation de la marque antérieure LES ECHOS, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté ECHO-ALLIANCE-SYSTEM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES ECHOSPAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle France LAUREYS JuristeCommentaires sur cette affaire
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