Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2022, 1802851
Mots clés
société • préjudice • désistement • requête • condamnation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif
1 janvier 2023
Tribunal administratif de Melun
29 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :1802851
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Melun, 29 déc. 2022, n° 1802851
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL SYLVIE PERSONNIC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif
1 janvier 2023
Tribunal administratif de Melun
29 décembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 avril 2018, 10 décembre 2021 et 25 mai 2022, la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France, représentée par Me Personnic, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral tiré de la rupture anticipée, brutale et vexatoire du marché et ayant eu pour conséquence de porter atteinte à son image ; 2°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 243 660,11 euros au titre de son préjudice financier découlant des dépenses inutiles par elle engagées ; 3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 4 000 000 euros au titre de son préjudice financier résultant de son manque à gagner dû à la rupture anticipée et fautive du marché ; 4°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 685 000 euros au titre de son préjudice économique résultant de la perte de valeur de son fonds, consécutivement à la rupture anticipée et fautive du marché ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2020 et 14 février 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête présentée par la société requérante ; 2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise sur les surfacturations commises dans les termes et points qu'il plaira au tribunal de fixer ; 3°) condamner la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France au paiement de la somme de 1 350 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes indûment facturées ; 4°) de mettre à la charge de la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France a déclaré se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France.et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le président de la 8e chambre, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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