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Tribunal administratif de Versailles, 4 octobre 2022, 2200564

Mots clés
recours • requête • preuve • maire • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2200564
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 4 oct. 2022, n° 2200564
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 9 juillet 2021
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A D et M. E B, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 n° PC 914772110032 par lequel le maire de la commune de Palaiseau a accordé un permis de construire à M. et Mme C pour le changement de destination de locaux de commerce en parking, local technique réserve et studio, et le ravalement des façades. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 3. Le recours contentieux exercé par Mme D et M. B contre l'arrêté du 9 juillet 2021 n° PC 914772110032 par lequel le maire de la commune de Palaiseau a accordé un permis de construire à M. et Mme C entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 25 janvier 2022 par le biais de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leur recours contentieux prévues par cet article. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, les requérants sont réputés avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 25 janvier 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code précité, en particulier la preuve de la notification de leur recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation. Dans ces conditions, la requête de Mme D et M. B ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité. Dès lors, leur requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. E B. Fait à Versailles, le 4 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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