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Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2026, 2604457

Mots clés
requête • astreinte • condamnation • renonciation • signature • rapport • règlement • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2604457
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 18 juin 2026, n° 2604457
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : KOUAHOU
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOUAHOU Yves Léopold

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. D... A..., représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 20 mai 2026, notifiée le 29 mai 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'examiner à nouveau son dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juin 2026.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2026.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L'article L. 531-27 du même code énonce : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) » 2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme B... C..., directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d'une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 20 mai 2026 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de ces dispositions que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé au demandeur d'asile qui, sans motif légitime, n'a pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. Pour justifier avoir déposé sa demande d'asile que le 28 avril 2026, M. A... fait valoir des problèmes de santé sans toutefois assortir cette allégation d'aucune pièce qui l'établirait. Ainsi, la directrice territoriale de l'OFII à Montpellier, a pu estimer que M. A... n'avait aucun motif légitime pour justifier du dépôt de sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 mai 2026 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A..., doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le magistrat désigné, F. Thévenet Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2026. Le greffier, D. Martinier

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