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Tribunal judiciaire de Paris, 30 octobre 2024, 23/04228

Mots clés
société • spectacles • production • condamnation • dénigrement • vestiaire • préjudice • publication • amende • diffamation • ressort • contrat • réparation • représentation • presse

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GINIES Jean Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GINIES Jean Baptiste

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile N° RG 23/04228 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJ7P JFA Assignations du : 15 et 22 Mars 2023 [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2024 DEMANDERESSES E.U.R.L. EDEIS ROMANITE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227 S.A.S.U. EDEIS CONCESSIONS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227 DEFENDEURS [U] [A] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008, avocat posutlant, et par Maître Jean-Baptiste GINIES, AARPI Legal Squad Avocats, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant [K] [J] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Romain BIZZINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008, avocat posutlant, et par Maître Jean-Baptiste GINIES, AARPI Legal Squad Avocats, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré : Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Présidente de la formation Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Jean-François ASTRUC, Vice-président Assesseurs Greffiers : Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l'audience du 04 Septembre 2024 tenue publiquement JUGEMENT Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Suivant actes introductifs d'instance des 15 et 22 mars 2023, les sociétés EDEIS ROMANITE et EDEIS CONCESSIONS ont respectivement fait assigner [U] [A] et [K] [J] en raison de propos tenus le 6 février 2023 dans une émission diffusée sur le site Objectif Gard et sur les sites Youtube et Facebook, pour obtenir, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer, à chacune, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme indiquée comme étant « à parfaire », que soit ordonnée la publication de la décision à intervenir à intervenir dans deux journaux au choix d'EDEIS CONCESSIONS et d'EDEIS ROMANITE aux frais des défendeurs ainsi que sur la page Facebook du comité de soutien à [U] [A] et [K] [J] accessible à une adresse URL précisée dans l'assignation. Les sociétés demanderesses poursuivaient également la condamnation in solidum d'[U] [A] et de [K] [J] à leur verser la somme de 7.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les demanderesses concluent au bénéfice de leurs demandes introductives d'instance et au débouté des défendeurs de leurs demandes reconventionnelles. En défense, dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, [U] [A] et [K] [J] concluent au débouté des sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et sollicitent reconventionnellement leur condamnation in solidum à leur verser, chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation in solidum aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 avril 2024 et l'affaire et les parties renvoyées à l'audience du 4 septembre 2024 pour plaidoiries, date à laquelle les conseils présents ont été entendus en leurs observations. L'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. Les demanderesses ont été invitées à communiquer au tribunal, en cours de délibéré, les citations directes du 21 mars 2023 par lesquelles elles poursuivent [U] [A] et [K] [J] sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 pour des faits de diffamation publique envers particulier commis à leur encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les faits Depuis 2008, l'association COOPERATIVE DE PRODUCTION POLYMORPHES ET POPULAIRES (ci-après « CPPP ») a pour objet la conception et la réalisation de spectacles et d'éve`nements culturels en France et à l'étranger. Elle expose avoir assuré, depuis cette date, la production d'événements à succès au sein des arènes de [Localité 8] pour le compte de la municipalité nîmoise. [K] [J] se présente comme directeur de production de métier et membre de l'association CPPP, laquelle collabore avec [U] [A], historien, metteur en scène « reconstitueur » reconnu dans ce secteur. La société EDEIS CONCESSIONS se présente pour sa part comme une société holding détenant plusieurs sociétés dont l'objet était à l'origine la gestion d'infrastructures telles que des aéroports, ports, lignes de trains touristiques, et qui a élargi son domaine d'intervention au monde de la culture. Suivant délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 8] du 3 juillet 2021, la société EDEIS CONCESSIONS a obtenu une délégation de service public ayant pour objet l'exploitation touristique et culturelle de monuments romains de la ville de [Localité 8] pour la période 2022 à 2024. A cette fin, la société EDEIS CONCESSIONS a créé la société EDEIS ROMANITE, en charge de la gestion de ces monuments. Ces sociétés EDEIS ont notamment pour mission d'organiser des spectacles aux mois de mai et d'août de chaque année dans les arènes de [Localité 8]. La société EDEIS ROMANITE a conclu avec la société R2B, société spécialisée dans le secteur des arts du spectacle vivant, le 1er novembre 2021, un « contrat de partenariat et d'exploitation de spectacles », portant sur la production exécutive de deux séries de spectacles en mai 2022 puis en août 2022. Aux termes de ce contrat, il était convenu que la société R2B contractait directement et en son nom propre avec les prestataires et devait procéder directement aux règlements de leurs factures, et que pour l'année 2022, elle devait confier l'écriture du scénario ainsi que la mise en scène du spectacle à [U] [A] et [K] [J], ce qu'elle a fait. Au mois de mai de l'année 2022, des tensions sont apparues entre la société R2B d'une part, et ses prestataires l'association CPPP, [U] [A] et [K] [J], d'autre part, dans le cadre du règlement de factures afférentes au spectacle en préparation. Il apparaît que la société R2B a décidé au début du mois de juin 2022 de quitter les opérations de production des spectacles de [Localité 8], contraignant les sociétés EDEIS à consentir une avance sur trésorerie à ses prestataires pour qu'ils puissent mener à bien l'organisation du spectacle du mois d'août 2022 intitulé « [N] », qui a finalement pu être présenté. Les relations entre les sociétés EDEIS et l'association CPPP, [U] [A] et [K] [J], se sont dégradées et les parties n'ayant pu s'accorder sur les conditions de leur collaboration au regard des exigences nouvelles d'EDEIS de séparer la mise en scène et l'écriture du scénario, elles ont mis fin à leur collaboration pour la saison 2023. Ces dissensions ont rapidement pris un tour judiciaire entre les parties. L'association CPPP et [U] [A] ont assigné les sociétés R2B et les sociétés EDEIS devant le président du tribunal de commerce de Nîmes en référé en janvier 2023, puis au fond, au titre du litige afférent aux paiements des prestations réalisées par les défendeurs et restées impayées. Ce contentieux a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 septembre 2023, par lequel : - la société R2B CONSULTING a été condamnée payer la somme de 159.904,76 € HT à la CPPP et la somme de 24.000,00 € TTC à la société STORIA VIVA, venant aux droits d'[U] [A] ; - la société EDEIS ROMANITE a été condamnée à payer à l'association CPPP la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la rupture des relations commerciales sans préavis. Concomitamment, toujours au mois de janvier 2023, un contentieux s'est élevé entre les parties relativement aux décors du spectacle intitulé « [N] » que CPPP avait conservé, EDEIS en revendiquant la propriété. A la suite d'une plainte déposée par EDEIS en janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Alès, considérant que l'association CPPP ne disposait pas du droit de reprendre les décors livrés, a ordonné leur saisie judiciaire, à laquelle il a été procédé par la gendarmerie le 13 février 2023 au sein des locaux de l'association. C'est dans ce contexte que les demandeurs déplorent deux ordres de propos, visés comme comportant des propos dénigrants. Sont en premier lieu visés des propos tenus le 6 février 2023, sur le plateau d'une émission du site Objectif Gard intitulée « Le club » dans laquelle [U] [A] et [K] [J] étaient interviewés, et qui faisait l'objet d'une diffusion vidéo sur les sites Youtube et Facebook (Pièce n°15, constat d'huissier du 24 février 2023). Ces propos interviennent en fin d'une séquence débutée à la 33ème minute de l'émission où ont déjà été abordés les thèmes du litige financier, du remplacement des auteurs et de la plainte relative aux décors, et alors qu' [U] [A] et [K] [J] sont interrogés sur l'avenir. Les propos sont les suivants, tels que retranscrits par l'huissier dans son constat, la mise en forme en gras, sans que le motif en soit explicité, étant celle appliquée par les demanderesses. [Y] [X] : « Ben sur l'avenir (…), Forcément vous allez surveiller, comment vous l'imaginer, alors c'est vrai que ce serait un regard un peu extérieur mais comment vous imaginez la suite » [U] [A] : « Bah on ne l'imagine pas vraiment d'abord. (…) Le scénario n'est pas encore écrit d'après ce qu'on entend dire, donc moi le mien était, ordinairement il était écrit à 95% donc au mois de juin, donc là ils ont un petit peu de retard. » [Y] [X] : « Vous ne l'aviez pas encore envoyé ? » [U] [A] : « Non, non moi il était dans ma tête, mais bon c'est un ami de 30 ans qui s'en est chargé maintenant de me remplacer là aussi, de me substituer, donc voilà l'avenir bien sûr qu'on sera attentif, on verra. Ce qui se passera. » [K] [J] : « Moi l'avenir je peux te dire ce qu'ils vont faire, ils vont faire du sous [U] [A] en beaucoup moins bien et ils seront contents d'eux. Voilà » [U] [A] : « Je pourrais pas dire ça, mais bon après donc voilà. » [P] [D] : « de toutes façons on jugera sur pièces (…) » [S] [F] : « Non, on n'ira pas » [P] [D]: « En tout cas vous vouliez dire un dernier mot ? [U] » [U] [A] : « Un dernier mot, oui le problème c'est qu'on a mis 12 ans à créer quelque chose qui a été finalement unanimement salué par rapport donc évidemment à ce que pouvait apporter culturellement à la ville de [Localité 8]. On mettra sûrement moins de temps à faire dégringoler l'évènement en tout cas dans son, l'originalité de ce concept. » [Y] [X] : « Justement, alors même s'il y a eu un changement de délégataire, vous regrettez peut-être, vous auriez aimé plus de soutien de la ville ou est-ce que, de la municipalité ? » [U] [A] : « La ville a fait un choix donc il a comparé deux dossiers maintenant la ville aussi je pense va être très attentive à ce qui va se passer et puis bon le renouvellement c'est dans pas longtemps, c'est un an et demi c'est vite passé » Sont en deuxième lieu visés des propos tenus par [U] [A] dans le cadre d'une interview, reproduits dans un article publié le 22 février 2023 sur le site d'information Le Réveil du Midi (https://www.lereveildumidi.fr/), intitulé « Edeis : pourquoi les décors du spectacle [N] ont-ils été saisis ?» (constat d'huissier, Pièce n°15 - Annexe 11), et qui sont les suivants, la mise en gras ayant été également appliquée par les demandeurs : « Pas question pour [U] [A] de séparer mise en scène et scénario, trop dépendants. Pour lui, EDEIS a rompu son engagement artistique "l'asso devait gérer le scénario, la mise en scène (...) EDEIS veut tout gérer, a ses ambitions internes, mais il ne faut pas oublier que son activité première c'est l'aéroport, pas le spectacle", pour la prochaine édition du spectacle romain, EDEIS est attendu au virage » « Ce spectacle a pris 12 ans de préparation, il va forcément perdre en qualité » ([U] [A]) « [O] [B] a été, depuis peu, placée à la direction de la communication d'EDEIS : "On est à deux mois du spectacle et le scénario n'est pas rendu", note le bien regretté metteur en scène des spectacles romains, [U] [A], duquel EDEIS a décidé de se passer des services. "C'est quand même EDEIS le bénéficiaire du spectacle, nous on n'a pas été payé !" » 1) Sur l'existence de poursuites fondées sur une diffamation publique portant sur les mêmes propos [U] [A] et [K] [J] soutiennent que les demanderesses ont engagé deux procédures, la présente fondée sur les articles 1240 du code civil et une autre par voie de citation directe du 21 mars 2023 sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 pour les mêmes propos. S'il ressort des citations directes délivrées par les sociétés demanderesses à [U] [A] et [K] [J] le 21 mars 2023, produites en cours de délibéré à la demande du tribunal, que sont visés les mêmes actes de publication, leur examen démontre qu'aucun des propos visés à la présente instance n'a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particuliers. Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen tiré de ce que des propos identiques seraient concurremment visés par les deux procédures engagées par les demanderesses à l'encontre des défendeurs. 2) Sur la demande fondée sur l'existence d'un dénigrement Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme ayant causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer intégralement. Même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l'autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cette divulgation n'entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu'elle ne concerne pas la personne physique ou morale elle-même. En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l'existence d'une faute commise par l'auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. En outre, s'agissant d'une restriction au principe fondamental de la liberté d'expression, la responsabilité civile de l'auteur des propos doit s'apprécier strictement. Ainsi, lorsque l'information se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d'expression et donc une certaine mesure. Les sociétés demanderesses soutiennent qu'[U] [A] et [K] [J] ont multiplié les attaques à leur encontre avec l'intention de « dévaluer les spectacles d'EDEIS ». Elles estiment que par ces propos, il ne s'agissait pas d'exprimer une critique objective de la qualité d'une œuvre artistique mais bien de jeter le discrédit sur le prochain spectacle produit par EDEIS et plus généralement sur les spectacles qu'elle serait amenée à produire pendant la durée de la concession, en espérant provoquer, par ces manœuvres, une baisse de fréquentation du public, et ce dans un contexte de conflit consécutif à l'évincement des deux auteurs. Il est particulièrement avancé, s'agissant des propos visés, qu'ils sont constitutifs d'un dénigrement car les demandeurs visent le spectacle à venir d'EDEIS, dont la première représentation n'avait pas encore eu lieu, de sorte qu'ils ne disposaient d'aucun élément factuel pour se prononcer sur la qualité de ces spectacles ou les comparer à ceux auxquels ils avaient eux-mêmes participé. Elles estiment que, par les propos tenus, les défendeurs soutiendraient que l'écriture du scénario du prochain spectacle aurait pris du retard début 2023 et que le prochain spectacle d'EDEIS ne pourrait être qu'une pâle imitation de ceux écrits par [U] [A] ; que ces propos affirmeraient qu'EDEIS ne disposerait d'aucune compétence dans le domaine du spectacle dans la mesure où il ne s'agirait pas de son cœur de métier et que la qualité des spectacles allait nécessairement baisser dès lors que les défendeurs ne participaient plus à leur conception. Pour leur part, [U] [A] et [K] [J], s'agissant des faits de dénigrement qui leur sont reprochés, contestent avoir jamais affirmé que le spectacle à venir serait un échec et n'avoir fait qu'exprimer leur désarroi et leurs doutes sur une possible perte de qualité. Ils estiment qu'ils étaient en droit de donner leur avis sur un événement public d'intérêt général, en s'appuyant sur des éléments factuels, une telle critique ne constituant pas des faits de dénigrement. Particulièrement, ils avancent que les propos d'[U] [A] procèdent uniquement d'une analyse hypothétique sur les conséquences d'un retard dans la livraison du scénario sur le spectacle et s'appuient pour le reste sur les déclarations du nouveau concepteur, dans lesquelles il affichait son inexpérience ; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle l'activité de spectacle n'est pas le cœur de métier de la société EDEIS ne constitue qu'une simple remarque factuelle. Ils estiment également que les propos de [K] [J] devaient être recontextualisés et procédaient du registre de la boutade. Sur ce, l'examen des propos montre que la première partie de la première publication (« Le scénario n'est pas encore écrit d'après ce qu'on entend dire, donc moi le mien était, ordinairement il était écrit à 95% donc au mois de juin, donc là ils ont un petit peu de retard ») contient l'expression d'un doute quant à la capacité d'EDEIS de proposer un spectacle fin prêt, au vu du calendrier désormais contraint, celui-ci devant avoir lieu au mois de juin 2023 alors que le scénario ne serait pas encore écrit. Il sera observé que le doute ainsi exprimé est tempéré par le crédit qu'[U] [A] accorde à la personne chargée de le remplacer dans cette fonction d'écriture, qu'il présente comme étant « un ami de 30 ans ». Le propos contenu dans la deuxième publication poursuivie (« On est à deux mois du spectacle et le scénario n'est pas rendu ») reprend cette même inquiétude. La suite du propos exprime les craintes des défendeurs de voir la qualité des spectacles baisser, cette opinion étant, dès qu'elle est avancée, systématiquement argumentée par le fait qu'il a fallu à leurs équipes douze années pour atteindre le niveau d'excellence auquel ils étaient parvenus (« Ce spectacle a pris 12 ans de préparation, il va forcément perdre en qualité » ; « on a mis 12 ans à créer quelque chose qui a été finalement unanimement salué »). La remarque selon laquelle il est plus aisé de « faire dégringoler » un événement que de le bâtir, participe de cette même observation selon laquelle une baisse de niveau lui apparaît, dans ces circonstances, sinon inévitable, du moins à craindre. Il est ainsi rappelé par [U] [A] que la qualité actuelle des spectacles est le fruit d'un long travail passé, ce qui l'amène à douter des facultés d'un prestataire inexpérimenté dont c'est le premier spectacle, à maintenir ce niveau d'excellence. C'est cette même logique que viennent exprimer les propos par lesquels [K] [J] estime « qu'ils [i.e EDEIS] vont faire du sous [U] [A] en beaucoup moins bien mais qu'ils en seront contents », la formulation péremptoire de cette opinion étant d'ailleurs immédiatement atténuée par [U] [A], lequel ajoute « je ne pourrais pas dire ça, mais bon, après donc voila. » Les derniers propos visés par les demandeurs, par lesquels une intervenante à l'émission, dont la qualité n'est pas précisée, appelle pour sa part à ne pas assister à la future représentation (« Non, on ira pas ») après que l'animateur a invité les auditeurs « à juger sur pièce », ne sauraient être imputés aux défendeurs qui ne les ont pas tenus ni ne les ont confortés. Cela étant, l'ensemble des propos examinés n'a pas pour sujet un spectacle abouti, entendu comme un produit culturel et artistique dont le contenu et la qualité seraient discutés, mais contient l'expression d'appréciations portées sur l'exécution de la prestation de production de spectacle que les sociétés EDEIS se sont engagées à fournir. Dans ce cadre, en questionnant la faculté d'EDEIS de proposer un spectacle abouti dans un délai contraint et de maintenir le niveau d'excellence précédemment atteint, les deux intervenants ne font que s'interroger, en des termes et sur un ton mesurés, sur les capacités de cette société à satisfaire aux attentes placées en elles par la municipalité délégante. Si ces interrogations traduisent le scepticisme des auteurs et s'inscrivent dans un propos empreint d'une subjectivité peu favorable aux sociétés EDEIS, le discours ne contient pour autant aucune critique qui dépasserait les limites de la liberté d'expression dans le cadre d'un débat, et à plus forte raison, aucun propos de nature à jeter le discrédit sur sa prestation de production de spectacle. Dans ces conditions, les propos incriminés ne sauraient être considérés comme dénigrants et les sociétés EDEIS ROMANITE et EDEIS CONCESSIONS seront en conséquence déboutées de leurs demandes. 3) Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure La demande reconventionnelle en l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatives au prononcé d'une amende civile , ne sauraient servir de fondement juridique à l'octroi de dommages et intérêts en faveur d'une partie se prétendant victime de résistance abusive. Ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile, au bénéfice du Trésor Public, à l'encontre de l'adversaire. Une telle prétention est ainsi irrecevable. 4) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les sociétés EDEIS ROMANITE et EDEIS CONCESSIONS, qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à [U] [A] et [K] [J], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées, in solidum, aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE les sociétés EDEIS ROMANITE et EDEIS CONCESSIONS de l'ensemble de leurs demandes ; DIT irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par [U] [A] et [K] [J] ; CONDAMNE in solidum les sociétés EDEIS ROMANITE et EDEIS CONCESSIONS à payer à [U] [A] et [K] [J], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les sociétés EDEIS ROMANITE et EDEIS CONCESSIONS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024 Le Greffier Le Président

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