Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2026, 23/00288

Mots clés
société • contrat • rente • produits • préjudice • service • assurance • restitution • vestiaire • remise • succession • rapport • réparation • condamnation • ehpad

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
11 juin 2026
Tribunal de grande instance de Versailles
3 novembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00288
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-3, 11 juin 2026, n° 23/00288
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 3 novembre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a2bbe97cdc6046d4707aaeb
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFON Franck

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58G Chambre civile 1-3

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 11 JUIN 2026 N° RG 23/00288 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT75 AFFAIRE : [H] [D] C/ Groupement MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : N° RG : 19/03756 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON, Me Florence GOMES Me Alexandre OPSOMER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] (CANADA) Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 APPELANT **************** MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE anciennement MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE venant aux droits d'HUMANIS PREVOYANCE N° SIRET : 775 691 181 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Florence GOMES de l'AARPI G.B.L AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 314 S.A. ALLIANZ VIE N° SIRET : 340 234 962 [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 avril 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 1er décembre 1990, M. [E] [D] a formulé une demande d'adhésion au contrat dépendance « GEAD » n°18423, souscrit par la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition (la CGRCR) auprès de la société AGF, devenue la société Allianz Vie (la société Allianz). Par courrier du 12 février 1991, la CGRCR a adressé à [E] [D] l'attestation d'adhésion au contrat assurance dépendance, prenant effet au 1er février 1991. La CGRCR, aux droits de laquelle s'est trouvée Vauvan Humanis Prévoyance puis Humanis Prévoyance, du fait de la fusion entre les différentes caisses de retraite complémentaire des cadres, intervenait également en qualité de gestionnaire dudit contrat. Le 16 octobre 2001, [E] [D] a demandé à adhérer à un autre contrat souscrit par la CGRCR auprès de la société Malakoff Médéric Prévoyance, devenue la société Malakoff Humanis Prévoyance (la société Malakoff), afin de bénéficier des garanties en cas de décès « formule cinq mâts » à effet du 19 octobre 2001. Le 5 février 2016, [E] [D] a intégré un EHPAD. Une demande de prise en charge au titre de la prévoyance a été envoyée à Humanis Prévoyance. Le [Date décès 1] 2016, il est décédé. Par courriers des 26 juin, 2 août 2017 et 17 juillet 2018, M. [H] [D] s'est adressé à la société Malakoff afin de solliciter le versement du capital décès prévu au contrat, ainsi que la restitution des cotisations perçues indûment au titre du contrat assurance dépendance « GEAD » et le versement de la rente prévue audit contrat. M. [H] [D] n'a pas obtenu de retour favorable à ses correspondances. Par acte du 24 avril 2019, M. [H] [D] a assigné la société Malakoff devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de la voir condamner à lui verser diverses sommes. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - reçu l'intervention volontaire de la société Allianz, - débouté M. [H] [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [H] [D] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Gueilhers et Associés et de Maître Florence Gomes, avocat associé de l'AARPI inter-barreaux G.B Avocats, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 13 janvier 2023, M. [H] [D] a relevé appel du jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 11 mars 2026, de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, à savoir : *au titre de l'assurance dépendance.........................................................5 170,60 euros, *au titre de l'assurance décès...................................................................5 032,96 euros, *au titre de la réparation de son préjudice moral..........................................3 000 euros, *au titre de l'article 700 du code de procédure civile...................................3 000 euros, *aux intérêts au taux légal produits par ces sommes, *aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, - condamner la société Malakoff au paiement de dommages et intérêts à son bénéfice d'un montant de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 170,60 euros au titre de l'assurance dépendance outre les intérêts au taux légal produits par cette somme, - condamner la société Malakoff et la société Allianz Vie à lui payer solidairement la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimées solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 7 juillet 2023, la société Malakoff demande à la cour de : - recevoir la société Malakoff Humanis Prévoyance venant aux droits de la société Humanis Prévoyance en ses écritures, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. [H] [D] à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [D] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Florence Gomes, Avocat associé de l'AARPI Inter-Barreaux G.B.L Avocats, Avocat au Barreau de Nanterre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 11 mars 2026, la société Allianz Vie demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [H] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [H] [D] de sa demande de condamnation solidaire à son encontre et celle de la société Malakoff au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit la société Gueilhers et Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de garantie, d'indemnisation et de répétition d'indu de M. [H] [D] Le tribunal a constaté que M. [D] ne formulait plus de demande de versement d'un capital décès, celui-ci ayant été versé. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts dès lors qu'aucune négligence fautive ne pouvait être retenue à l'encontre de la société Malakoff et que M. [D] n'a rempli le formulaire de demande qu'au mois de mai 2019. Sur le contrat prévoyance, il retient que la demande formée auprès de la société Humanis était valablement formée puisqu'il lui a été répondu et qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il aurait dû former sa demande auprès de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le contrat prévoyait que devait être transmis un certificat médical justifiant de l'état de prévoyance, ce qui n'a donc été fait qu'au mois de septembre 2016. Il considère ensuite que les pièces versées ne permettent pas de déterminer la date à laquelle [E] [D] était en état de dépendance et donc le point de départ de la période de "consolidation" qu'il qualifie plutôt de "carence" de six mois de sorte que la garantie ne peut être retenue comme étant due et que les cotisations continuaient d'être dues. M. [D] soutient d'abord que la société Humanis Prévoyance aurait dû lui verser les fonds de l'assurance-décès bien avant et qu'elle a attendu l'assignation pour le faire. Il ne demande donc plus le paiement mais une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice lié au retard de paiement. Au titre de la garantie prévoyance, il soutient avoir toujours eu pour seul interlocuteur la société Humanis. Or, alors que [E] [D] a été placé en GR5 puis 4 respectivement en février puis juin 2014, elle aurait dû cesser de percevoir la somme de 193,65 euros mensuels de cotisations. Il demande donc la restitution d'un indû de 1 257,57 euros. Il ajoute que, dès février 2014, [E] [D] aurait dû percevoir une pension de réversion de 1 263,08 euros de février à juin puis une autre de 2 654,15 euros à compter de juin jusqu'au [Date décès 1], date du décès. Il demande donc, au vu de l'intervention volontaire de la société Allianz en première instance et des explications données, à la société Allianz, la somme de 5 170,60 euros au titre du contrat de prévoyance (restitution d'indu + paiement de la rente). Il indique que [E] [D] a informé la société Humanis de son état de dépendance dès le mois de février 2016. La société Malakoff répond qu'elle n'est concernée que par le contrat assurance décès puisqu'elle n'était que gestionnaire du contrat au titre de la prévoyance. Elle indique ensuite qu'elle a demandé des éléments au notaire chargé de la succession au mois de février 2017 puis septembre 2017, en vue d'instruire le dossier dès lors qu'il y avait des conditions au versement de la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros). M. [D] ne justifie pas avoir envoyé les pièces justificatives nécessaires au versement du capital décès dès le mois de juin 2017. Ce n'est qu'une fois l'assignation délivrée qu'elle a pu obtenir auprès du conseil de M. [D] les pièces demandées et qu'elle a pu verser le capital décès. Elle rappelle n'être tenue d'aucune somme au titre de la prévoyance dès lors qu'elle n'était que gestionnaire du contrat et que le nom de l'assureur était bien indiqué sur les documents. La société Allianz rappelle qu'elle n'est pas concernée par l'assurance décès. Elle indique ensuite que, selon la notice d'information remise à l'assuré à l'origine, le contrat prévoit le versement d'une rente mensuelle à l'assuré à l'issue d'une période de consolidation de six mois, lorsque la situation de santé de ce dernier répond à la définition contractuelle de l'état de dépendance, qui s'entend comme un état d'invalidité entraînant la perte de son autonomie et la nécessité d'assistance par une tierce personne de façon définitive. Elle soutient que les pièces médicales nécessaires à l'instruction de la demande n'ont été envoyées qu'en septembre 2016 malgré des demandes préalables en ce sens de sa part, et reçues par elle qu'au mois d'octobre car M. [D] les avait envoyées à Humanis. Par ailleurs, comme M. [D] est décédé pendant la période de consolidation de six mois, aucune prise en charge au titre de la dépendance ne pouvait avoir lieu. Et la date de consolidation ne pouvant être antérieure à la demande, elle ne peut donc être antérieure au 10 octobre 2016, date de réception des éléments par elle, voire le 2 septembre 2016, date de réception par Humanis. Les éléments médicaux produits ne permettent (pas') de retenir qu'il était en état de dépendance GIR 5/6 qu'au mois de mai 2016, et que ce niveau de dépendance n'est pas suffisant pour déclencher l'application du contrat. Quant aux cotisations, elle indique qu'elles étaient bien toujours dues puisque la garantie n'était pas mobilisable. Et les cotisations représentent la contrepartie d'un risque qui a continué à être couvert. Elle conteste en outre que M. [D] ait subi un quelconque préjudice, celui-ci n'étayant pas sa demande à ce titre. Sur ce, Sur la demande de dommages-intérêts de M. [D] contre la société Malakoff pour exécution tardive du contrat d'assurance-décès Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n °2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part." Le droit à bénéficier de la garantie n'est pas contesté par l'assureur qui a procédé au versement de la rente revalorisée le 5 juin 2019. Selon la notice produite par la société Malakoff (pièce 2), il est indiqué que, pour bénéficier des prestations, il faut remettre les documents suivants à l'assureur : certificat d'affiliation, extrait d'acte de décès, copie du livret de famille, extrait d'acte de naissance avec filiation pour chacun des bénéficiaires, document attestant l'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité délivré par le greffe du tribunal d'instance, attestation sur l'honneur de la non-séparation de corps pour le conjoint, copie du rapport de la gendarmerie en cas de décès accidentel. Il n'est pas justifié par M. [D] de l'envoi des pièces nécessaires à l'instruction du dossier par l'assureur, conformément aux dispositions du contrat. Le premier courrier produit adressé à l'assureur est un courrier de l'avocat de M. [D] du 26 juin 2017, réitéré par lettre recommandée avec demande d'avis de récception le 2 août suivant, indiquant que les pièces ont été envoyées et relevant que l'assureur aurait dû déjà régler le capital puisque tenu par un délai de six mois. On trouve cependant un courrier de l'assureur, envoyé à ce même avocat, du 6 février 2017 demandant de compléter un document avec des pièces justificatives (acte de décès, copie d'une pièce d'identité du ou des bénéficiaires, acte de naissance du ou des bénéficiaires datant de moins de trois mois, acte notarié ou attestation de dévolution successorale, relevé d'identité bancaire du ou des bénéficiaires). Un autre courrier de l'assureur est produit du 11 septembre 2017, adressé au notaire de la succession, indiquant que les documents envoyés ne sont pas conformes à la demande, courrier dont il a été adressé une copie à M. [H] [D] par courriel le même jour. Enfin, un courrier du 15 mai 2018 a été adressé à M. [H] [D] demandant de compléter totalement le formulaire joint d'acceptation ou de refus du capital décès. Deux versions de ce document sont produites, l'une remplie le 3 septembre 2018 (p31 [D]) et l'autre le 30 mai 2019 (p12 Malakoff). Il n'est donc pas justifié par M. [D] de l'envoi des pièces nécessaires à l'instruction de la demande, telles que prévues au contrat ni même de l'envoi du formulaire rempli. Il ne peut donc être tenu compte que de la date du 30 mai 2019, date du formulaire signé produit par l'assureur et donc reçu par lui. Et le versement a eu lieu le 5 juin 2019, soit très peu de temps après que le dossier ait été intégralement rempli, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un retard indemnisable dans le cadre de l'obligation de paiement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [D]. Sur la demande de répétition de l'indu et de versement des arriérés de rente dues au titre du contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Allianz Selon l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites." Selon les pièces produites, le 23 janvier 2015, la société Malakoff attestait réception de la demande de mise en oeuvre de la garantie dépendance pour [E] [D]. Elle demandait en retour plusieurs documents : deux feuillets de déclarations d'état de dépendance, l'un à compléter par l'assuré ou son représentant légal, et l'autre par un médecin, ainsi que la grille d'évaluation complétée par le médecin en question. Selon la notice remise à l'assuré, ce qui n'est pas contesté, M. [D] produisant lui-même cette notice, il est indiqué que l'assurance dépendance "garantit le service d'une rente mensuelle aux assurés lorsque ceux-ci se trouvent, de façon définitive, dans un état d'invalidité entraînant la perte de leur autonomie et la nécessité d'assistance par une tierce personne dans les conditions exposées ci-dessous". Il est ensuite stipulé qu' "est reconnu comme étant dans un état d'incapacité permanente entraînant la perte de son autonomie, l'assuré qui, pendant une durée au moins égale à la "période de consolidation" : - soit est incapable d'effectuer, sans l'aide d'une tierce personne, les actes élémentaires de la vie quotidienne (s'alimenter, se déplacer, s'habiller, faire sa toilette, aller aux wc, etc.), - soit doit être surveillé par une tierce personne pour prévenir un comportement dangereux pour lui-même ou pour les tiers. La prestation est fonction du niveau de la dépendance. Celui-ci est reconnu par une commission médicale, qui statue en fonction du diagnostic médical détaillé, de l'évaluation du plus grand intervalle d'autonomie dans la journée et de la durée cumulée des interventions nécessaires sur 24 heures. La commission tient compte également des interventions pendant la nuit. Il est ensuite indiqué que la dépendance est de niveau 1, 2 ou 3 selon que "le plus grand intervalle de temps pendant lequel le sujet peut rester réellement seul, sans aucune surveillance" se situe à moins d'une demi-heure, entre une demi-heure et deux heures ou entre deux et quatre heures. Au-delà de quatre heures, la dépendance ne sera pas prise en compte. Enfin, il est également indiqué que la dépendance est de niveau 1, 2 ou 3, selon que "l'estimation du temps global que devrait consacrer une tierce personne pour aider l'assuré à l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, abstraction faite des interventions de type aide ménagère" se situe entre 2 et 4 heures, 4 et 6 heures ou à plus de 6 heures. En-dessous de 2 heures, la dépendance n'est pas prise en compte. Le contrat définit donc des critères de prise en charge très précis nécessitant des éléments médicaux et factuels très complets. La notice prévoit d'ailleurs ensuite que "l'état et le niveau de la dépendance sont reconnus par une commission médicale qui fixe également la date de début de paiement des prestations. (...) La procédure suivante est utilisée : l'assuré, ou toute autre personne de son entourage, devra produire les pièces nécessaires à la justification de l'état de dépendance : Un certificat du médecin traitant, ou du médecin hospitalier, exposant l'état de dépendance de l'assuré, sa date de survenance, et précisant l'origine accidentelle ou pathologique de l'affection, ou des affections, devra être envoyé au service médical de l'assureur. En retour, le questionnaire médical de dépendance est alors adressé. Ce questionnaire est rempli par la ou les personnes qui s'occupent effectivement du malade et par le médecin traitant ou hospitalier. Ce dernier doit, de plus, fournir un dossier médical comportant les comptes-rendus d'hospitalisation et de résultat des examens complémentaires effectués. En cas de détérioration intellectuelle, des éléments descriptifs précis doivent en outre être communiqués (tests d'évaluation des fonctions cognitives). De plus, si l'assuré est maintenu à domicile et s'il s'il bénéficie de prestations d'un service de soins ou d'hospitalisation à domicile, la notification de prise en charge de ces soins, délivrée par la sécurité sociale, devra être produite. Si, au contraire, il est hospitalisé en long séjour, en section de cure médicale ou dans un établissement spécialisé, la date d'entrée, le type d'établissement, le type de service et la nature de la prise en charge accordée par la sécurité sociale devront être spécifiés dans le certificat médical rédigé par le médecin hospitalier." La procédure à suivre, très détaillée, implique donc l'envoi d'éléments médicaux très détaillés ainsi que de questionnaires pour voir si les conditions du contrat sont remplies. Il ne suffit donc pas de constater une "invalidité" ou le séjour dans un établissement pour "personnes dépendantes" ou une perte d'autonomie attestée par certificats médicaux sans autre précision que le besoin de présence quotidienne du fils près de son père. Celle-ci doit remplir les critères posés par le contrat. Or, M. [D] ne justifie pas avoir envoyé tous les documents nécessaires dès sa demande de prise en charge puisque le 17 juin 2016, l'assureur envoyait une demande d'éléments médicaux à la maison de retraite où il séjournait. M. [H] [D] demandait également à celle-ci un certificat médical de dépendance viagère par mail du 15 juin 2016. Comme l'a retenu le tribunal, il apparaît que le dossier a été envoyé complet le 10 octobre 2016, puisqu'adressé à Humanis, qui était le gestionnaire du contrat et qui apparaissait sur l'appel de cotisation unique pour les deux contrats. L'assureur a alors refusé la prise en charge pour le motif suivant par courrier du 31 janvier 2018: en raison du délai de carence de six mois prévu au contrat et le décès de [E] [D] ayant eu lieu durant la période de carence. Le contrat prévoit en effet une "période de consolidation" ayant pour "but de déterminer la date de début du paiement des prestations qui intervient à l'issue de cette période. Cette date ne peut être antérieure à la demande formulée par l'intéressé ou la personne qui en a la charge. La période de consolidation est de six mois après la date de début de la dépendance à un niveau indemnisable." En appel, l'assureur fait en outre valoir que l'invalidité de [E] [D] ne répondait pas aux critères prévus par le contrat, de sorte que la question de la période de consolidation est finalement indifférente. Il convient donc d'examiner cette question en premier lieu, pour s'interroger, éventuellement, sur l'incidence de la période de carence. Or, comme le relève l'assureur, ne sont pas produits les éléments médicaux justifiant de l'état de dépendance. Il est simplement produit des certificats du médecin traitant, sur plusieurs années d'affilée, indiquant que M. et Mme [D] avaient besoin de la présence quotidienne de leur fils. Par ailleurs, il est indiqué, ce qui est convenu par l'ensemble des parties, que M. [D] a été placé en Gir 5 puis 4. D'après les éléments produits et le site internet www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, le GIR (groupe iso ressource) correspond au niveau de perte d'autonomie d'une personne âgée. Il est calculé à partir de la grille AGGIR (autonomie-gérontologie-groupe iso ressources) par des professionnels. Le GIR est calculé lors de l'évaluation réalisée à l'aide de la grille AGGIR. Cette grille est constituée de 17 rubriques, appelées « variables ». Ces « variables » permettent d'évaluer si la personne âgée réalise certains actes de la vie quotidienne seule ou avec de l'aide. D'après ces éléments : - Le GIR 5 comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à l'intérieur de leur logement, s'alimentant et s'habillant seules. Elles peuvent avoir besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques (préparation des repas, ménage'). - Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes âgées : - celles n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. Une grande majorité d'entre elles s'alimentent seules. - celles n'ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas. Si le GIR 5 ne peut manifestement pas correspondre à la définition de la perte d'autonomie prévue au contrat, le GIR 4 le pourrait mais dépendrait de l'amplitude horaire des besoins. Or, comme il a été indiqué, et alors qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de garantie sont remplies, aucun élément médical n'est produit sur ce point. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la garantie n'était pas due et que les cotisations par conséquent pouvaient continuer à être prélevées. Le jugement est également confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, M. [H] [D] sera condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Florence Gomes, avocat associé de l'AARPI Inter-Barreaux G.B.L Avocats, avocat au Barreau de Nanterre, et la société Gueilhers et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à verser à la société Malakoff et à la société Allianz la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Florence Gomes, Avocat associé de l'AARPI Inter-Barreaux G.B.L Avocats, Avocat au Barreau de Nanterre, et la société Gueilhers et Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Le condamne à payer à la société Malakoff et à la société Allianz la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette sa demande à ce titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...