Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 septembre 2026, 2618436
Mots clés
société • maire • requête • rapport • production • référé • rejet • risque • astreinte • principal • recours • service • immeuble • saisie • servitude
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2618436
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 16 sept. 2026, n° 2618436
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 avril 2026
- Avocat(s) : SELARL CONCEPT AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 septembre 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
24 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 26 août 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 février 2026 par lequel le maire de la commune de Bessancourt a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 095060 26 B0011déposée le 4 février 2026 relative à l'installation d'une station relais de téléphonie mobile en terrasse d'un bâtiment sis 1 -5 rue Patrick Modiano , cadastré BM 738, 741 et 744 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bessancourt à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessancourt la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, qu'elle est présumée en vertu de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, d'une part, il existe un intérêt public à ce que le territoire communal soit couvert par les réseaux de téléphonie mobile, 3G, 4G et 5G, le territoire de la commune de Bessancourt n'étant à cet égard pas couvert en termes de débit tel que défini par le cahier des charges conclu entre l'Etat et la SAS FREE Mobile. Elle a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture, de délai de réalisation et de qualité de service ; elle se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre de ses engagements s'agissant notamment des réseaux 4 G et 5 G ; à ce jour les objectifs de couverture et de qualité de service imposés par l'Etat ne sont pas atteints ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2025 est illégale par voie d'exception ; - elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la protection des populations contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les stations relais relève du pouvoir de police spécial et exclusif des autorités désignées par le code des postes et communications électroniques ; - elle est entachée d'une appréciation erronée des risques sanitaires auxquels elle se réfère ; la seule présence de sites sensibles à proximité n'est pas de nature à justifier la mise en œuvre du principe de précaution ; par ailleurs, le rapport d'expertise de l'ANSES du 20 avril 2021 saisie par les ministres en charge de la santé, de l'environnement et de l'économie conclut à l'absence de risque nouveau pour la santé lié au redéploiement des réseaux de téléphonies mobile 5G et le rapport de l'ANSES d'octobre 2025 ne relève pas davantage de risques pouvant justifier un durcissement ou une modification des puissances d'émission telles que définies par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. En l'état des connaissances, il n'existe aucun élément scientifique circonstancié permettant d'établir l'existence d'un risque sanitaire ; - elle pose des exigences illégales, ajoutant aux dispositions des articles R. 431-35 et R .431-36 du code de l'urbanisme au regard des pièces à produire à l'appui de la demande préalable et de l'article L. 34-9-1du code des postes et communications électroniques s'agissant de la mise en œuvre d'une concertation publique ; l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme , il ne peut être légalement motivé en excipant du défaut de production d'une pièce ou d'un document dont l'autorité n'a pas sollicité la production. La commune de Bessancourt à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.Vu :
- les autres pièces des dossiers ; - les requêtes n° 2611094, enregistrée le 24 avril 2026, par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la charte de l'environnement et notamment son article 5 ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2026 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Me Clauzurz, représentant la SAS Free Mobile, qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens que la requête. La commune de Bessancourt n'étant pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé, le 4 février 2026, une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station relais composée de trois antennes de téléphonie mobile camouflées dans de fausses cheminées sur un immeuble situé 1-5 rue Patrick Modiano à Bessancourt (95). Par un arrêté du 26 février 2026, le maire de la commune de Bessancourt s'est opposé à la réalisation de travaux. aux motifs tirés, d'une part de la nécessité de protéger les populations fragiles de la commune contre le possible risque sanitaire engendré par les antennes relais de téléphonie mobile, eu égard aux connaissances scientifiques sur les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques, l'immeuble objet des travaux se situant à 15 mètres d'un groupe scolaire et d'autre part, de l'absence au dossier de pièces attestant que les nouvelles installations respectent les valeurs limites d'exposition du jeune public , - aucun plan de situation des champs émis prenant en compte des installations existantes ou projetées, ni aucune analyse montrant l'absence d'alternative technique raisonnable située hors du périmètre de protection fixé à 100 mètres minimum. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 26 février 2026. Sur les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d'une autorisation d'urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l'autorité qui a refusé de délivrer l'autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 5. En l'espèce, la commune de Bessancourt, qui n'a pas défendu, ne fait donc état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence, dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres à la SAS FREE Mobile, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en litige par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 11 décembre 2025 : 6. La délibération en litige définit d'une part en son article 1er la liste des établissements dits sensibles dont les écoles maternelles et élémentaires et instaure, en son article 2, un périmètre de précaution autour de chaque établissement sensible de 100 mètres minimum. Il résulte des termes même de ces dispositions que le conseil municipal de Bessancourt a entendu, en instituant une servitude d'éloignement des antennes relais de téléphonie mobile par rapport aux établissements accueillant des personnes qu'il a estimé sensibles, protéger ce public contre les effets des ondes électromagnétiques émises par ces antennes. 7. Par les dispositions des articles L. 32-1 et L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat. Afin d'assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales, qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. 8. En l'espèce, si le conseil municipal a entendu se prévaloir du principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement, ce principe, s'il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions. Aussi, en l'état de l'instruction le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération en litige est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que le conseil municipal de Bessancourt ne pouvait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune, une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes 9. La délibération en litige fixe également des conditions d'implantation des antennes de téléphonie mobile, dans le périmètre de 100 mètres autour des établissements qu'elle retient sensibles, subordonnant tout avis favorable, d'une part, en son article 3, à la production lors de toute demande d'implantation d'une étude d'impact électromagnétique par un organisme accrédité ou indépendant ; d'un plan de simulation des champs émis prenant en compte l'ensemble des installations existantes et projetées et une analyse montrant l'absence d'alternative technique raisonnable située hors du périmètre et d'autre part, en son article 4, à une procédure de concertation préalable. Le moyen tiré de ce que la délibération en litige prévoit la transmission de telles pièces, lesquelles ne sont pas prévues par le code de l'urbanisme, est en l'état de l'instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 10. Enfin, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la délibération en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant un périmètre de 100 mètres au moins des établissements qu'il estime sensibles pour l'installation de ces antennes , est également de nature à faire naître un doute sérieux quant sa légalité. 11. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du 11 décembre 2025 sur laquelle il est fondé, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : 12. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : « (…) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». 13. En l'état de l'instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré de ce que le maire de Bessancourt ne pouvait légalement s'opposer au projet au motif que certaines pièces du dossier d'information n'ont pas été produites, dès lors en effet que celles-ci ne sont pas exigées par les dispositions du code de l'urbanisme, est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 16. Le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d'une décision administrative de rejet d'une demande ou de certains de ses effets si, d'une part, l'urgence le justifie et si, d'autre part, l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si ces conditions sont réunies, il lui appartient, saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration. 17. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 février 2026 par lequel le maire de la commune de Bessancourt s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile implique nécessairement la délivrance d'une décision provisoire de non-opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Bessancourt de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 février 2026 par la société Free Mobile, jusqu'à ce que le Tribunal statue sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 février 2026 par lequel le maire de la commune de Bessancourt s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 février 2026 par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile situé 1- 5 rue Patrick Modiano, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bessancourt de délivrer à la société Free Mobile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 4 février 2026. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Free Mobile est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Bessancourt. Fait à Cergy, le 16 septembre 2026. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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