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INPI, 7 mars 2014, 14-0166

Mots clés
propriété • signature • service • recevabilité • recours • redevance • représentation

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    14-0166
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 14-0166, 7 mars 2014
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MONSIEUR STORE ; MONSIEUR MATERIAUX
  • Classification pour les marques : CL06
  • Numéros d'enregistrement : 99796916 \ 4035786
  • Parties : MONSIEUR STORE c. ARNAUD D

Résumé

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Partie demanderesse
CABINET GERMAIN ET MAUREAU
défendu(e) par MAUREAU Olivier du CABINET GERMAIN ET MAUREAUCABINET GERMAIN ET MAUREAU
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

07/03/2014 DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions Cabinet GERMAIN & MAUREAU [...] 69006 LYON Marque : MONSIEUR MATERIAUX N° national et réf : 13 4 035 786 / OPP 14-0166 / HT (à rappeler dans toute correspondance - art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle) V/Réf. : LM008653/SPH/KGU Affaire suivie par : Héloïse T Téléphone : 01 56 65 83 05 Télécopie : 01 56 65 86 04 RECOMMANDE AVEC A.R. Objet : Opposition à enregistrement - Déclaration d'irrecevabilité (art. L. 712-4, R. 712-3, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle, arrêté du 31 janvier 1992). Vous avez bien voulu me saisir, le 18 décembre 2013, d'une opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement ci-dessus référencée en vous prévalant de vos droits sur la marque française n° 99 796 916. L'Institut vous a notifié un projet d'irrecevabilité de cette opposition auquel vous avez répondu le 24 février 2014. J'ai toutefois le regret de vous informer que l'opposition est irrecevable pour les motifs exposés ci-après. En effet, l'article R. 712-15 dispose qu'« est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ». L'article R. 712-13 précise que « L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure … peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2 ». L'article R. 712-14 dispose que « l'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 ….» ; En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 31 janvier 1992, « … les oppositions… sont présentées conformément au modèles enregistrés par la délégation aux usagers et aux simplifications administratives (DUSA) …- opposition à enregistrement : CERFA n° 10344*02 … » … « Toutes les mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer ». A ce titre, le formulaire d'opposition doit comporter, en rubrique 6 « IDENTIFICATION DU SIGNATAIRE (Opposant ou mandataire) », la signature de l'opposant ou de son mandataire, accompagnée des mentions des nom et qualité du signataire. Cette formalité est une formalité substantielle requise par les textes sous peine d'irrecevabilité de la procédure d'opposition Or en l'espèce, si les formulaires d'opposition comportent bien, en rubrique 6, une signature manuscrite, il n'existe aucune indication des nom et qualité du signataire, de sorte qu'il est impossible d'identifier ce dernier. Cette exigence d'identification du signataire a été confirmée par la jurisprudence à plusieurs reprises (CA Paris, 04/12/1998 LOTO ; CA Paris, 05/07/2013, BUTTERFLY). Dans votre courrier du 24 février 2014, vous indiquez qu'« aux rubriques 1 et 2 du formulaire CERFA … il est fait mention du cabinet GERMAIN & MAUREAU à Lyon, dûment inscrit sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle » ; toutefois, cet argument ne saurait être retenu dès lors que la déclaration d'irrecevabilité de l'Institut n'est pas fondée sur la qualité de représentation dudit cabinet mais sur l'absence d'identification du signataire de l'acte et de sa qualité. En effet, en l'espèce, si l'acte d'opposition comporte l'adresse de correspondance du cabinet GERMAIN & MAUREAU, il n'indique pas, en rubrique 6, les nom et qualité du signataire du formulaire : il est dès lors impossible pour l'Institut, auquel il n'appartient pas de faire des recherches, de déterminer si l'opposition était présentée par une personne habilitée au sein de ce même cabinet et en particulier si cette personne avait la qualité de conseil en propriété industrielle. En outre, vous indiquez que « l'identité du signataire de l'acte d'opposition peut être déduite d'un ensemble de mentions figurant dans le formulaire CERFA … la signature manuscrite … est parfaitement lisible … d'autres mentions figurant sur le formulaire permettent d'identifier la personne qui en est l'auteur » ; toutefois, ni la signature manuscrite apposée, laquelle ne saurait être considérée comme lisible, ni les références internes au cabinet GERMAIN & MAUREAU ou l'annexe justifiant du paiement de la redevance d'opposition ne permettent d'identifier l'identité du signataire de l'acte d'opposition. Enfin, il importe peu que vous ayez formé « … une autre opposition à enregistrement, … au nom du même opposant, par le même mandataire, sur la base de la même marque antérieure, à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque déposée par le même déposant » dans laquelle « … le nom et la qualité du signataire sont dûment renseignés », dès lors que cette opposition est extérieure à la présente procédure. Enfin, et en tout état de cause, si vos observations peuvent justifier, a posteriori, que Mme Sonia P a signé l'opposition, les mentions portées à la connaissance de l'Institut dans le cadre de l'opposition en objet ne lui permettaient pas de s'assurer que les conditions strictes prévues par les textes précités étaient respectées, et en particulier que l'opposition était formée par une personne ayant effectivement la qualité de conseil en propriété industrielle (cf. arrêt BUTERFLY). En conséquence, les conditions de recevabilité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. J'appelle votre attention sur le fait que vous disposez à l'encontre de la présente décision, des voies de recours exposées en annexe. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe 07/03/2014 DIRECTION DES MARQUES, DESSINS ET MODELES Service des oppositions Monsieur Arnaud de L 10 bis, passage de l'Industrie 92130 ISSY LES MOULINEAUX Marque : MONSIEUR MATERIAUX N° national et réf : 13 4 035 786 / OPP 14-0166 / HT (à rappeler dans toute correspondance - art. R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle) Affaire suivie par : Héloïse T Téléphone : 01 56 65 83 05 Télécopie : 01 56 65 86 04 RECOMMANDE AVEC A.R. Objet : Opposition à enregistrement - Déclaration d'irrecevabilité (art. L. 712-4, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle, art. 4 de l'arrêté du 31 janvier 1992). P.J. J'ai l'honneur de vous informer que l'opposition formée contre la demande d'enregistrement de marque ci-dessus rappelée, est irrecevable. Vous trouverez ci-joint, pour information, copie de la déclaration d'irrecevabilité de cette opposition. Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse T Juriste

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