Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2023, 21/06408
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Demande en paiement du solde du compte bancaire • société • solde • prêt • banque • remboursement • siège • contrat • absence • condamnation • déchéance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
28 septembre 2023
Tribunal de commerce de Lille
21 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/06408
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 28 sept. 2023, n° 21/06408
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 21 avril 2021
- Identifiant Judilibre :6517bb99ca218b83183fc27c
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
28 septembre 2023
Tribunal de commerce de Lille
21 avril 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT
DU 28/09/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06408 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UATV Jugement n° 20200000585 rendu le 21 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE Société H2BMI prise en la personne de M. [H] [T], son gérant en exercice, exerçant en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et substituée par Me Morgane Kukulski, avocat au barreau de Lille INTIMÉE La Société Générale représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord SA en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, société absorbante, d'une part, et le Crédit du Nord, société absorbée, d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023 ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société H2BMI a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit du Nord qui a été clôturé le 25 mai 2015. Par acte sous seing privé du 26 août 2010 la banque a consenti à la société H2BMI un prêt d'un montant de 311 000 euros remboursables en quatre-vingt-quatre mensualités de 4 172,71 euros assortie d'un taux d'intérêt contractuel de 3,45 % l'an. Suite à des impayés, le solde du prêt est devenu exigible et après mise en demeure de payer restées infructueuses, la banque a, le 8 janvier 2020, assigné la société H2BMI en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par jugement du 21 avril 2021 le tribunal a : - débouté le Crédit du Nord de sa demande de remboursement du solde du compte courant professionnel de la société H2BMI, - condamné la société H2BMI à payer au Crédit du Nord la somme de 132 291,08 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,45 % l'an sur la somme de 128 928,01 euros et au taux légal sur la somme de 3 363,07 euros à compter du 19 mars 2015 et ce, jusqu'à parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - autorisé la société H2BMI à s'acquitter de ces sommes par 23 mensualités de 3 000 euros et le solde à la 24ème, la première échéance étant fixée au 15 juin 2021, les autres le 15 de chaque mois suivant, - dit que le défaut de paiement d'une seule échéance rendra le solde intégralement et immédiatement exigible, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société H2BMI à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe), - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2021 la société H2BMI a relevé appel tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci à l'exception du chef déboutant le Crédit du Nord de sa demande de remboursement du solde du compte courant. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023 la société H2BMI demande à la cour de : - dire et juger que le jugement dont appel est devenu définitif en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite la demande de paiement du Crédit du Nord au titre de huit mensualités du prêt professionnel à hauteur de 31 579,50 euros et débouté le Crédit du Nord de sa demande de remboursement du solde débiteur du compte courant professionnel, - pour le surplus infirmer le jugement, statuant à nouveau, - dire et juger la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, mal fondée en sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts, - réduire à l'euro symbolique l'indemnité conventionnelle de rupture de prêt professionnel de 3 %, - lui accorder les plus larges délais de paiement, en décidant d'échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et d'ordonner que les 23 paiements mensuels de 1 000 euros (qui précéderons le règlement du reliquat au cours du 24ème mois) s'imputeront d'abord sur le capital, en prévoyant que toute défaillance de sa part l'exposera à la déchéance du terme dudit échéancier après une mise en demeure de payer de la part de la Société générale, ou de son conseil qui sera restée infructueuse, - rappeler que l'octroi de ces délais interdit toute procédure d'exécution à la Société générale et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues, - débouter la Société générale de toutes demandes contraires aux présentes, - dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ainsi que des frais irrépétibles qu'elle s'est trouvée contraintes d'engager pour se défendre, tant en première instance qu'en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023 la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord suite à une opération de fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, demande à la cour de : - dire recevable son intervention, - confirmer le jugement et en conséquence : - condamner la société H2BMI à lui payer : - la somme de 132 291,08 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel de 3,45 % l'an sur la somme de 128 928,01 euros et au taux légal sur la somme de 3 363,07 euros à compter du 19 mars 2015 jusqu'au parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - autoriser la société H2BMI à s'acquitter de ces sommes par 23 mensualités de 3 000 euros et le solde à la 24ème, la première échéance étant fixée au 15 juin 2021, - dire que le défaut de paiement d'une seule échéance rendra le solde intégralement et immédiatement exigible, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la société H2BMI à payer au Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance, - y ajoutant : - constater que la société H2BMI est déchue des délais de paiement qui lui ont été accordés pour non-respect de l'échéancier fixer, - la condamner aux entiers frais et dépens d'appel outre à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 mai sMOTIFS
Sdemnité contractuelle En application de l'article 1231, anciennement 1152, du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue par les parties à la charge de celle qui manquera d'exécuter une convention, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le contrat prévoit qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt, l'emprunteur paiera une indemnité égale à 3 % du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée. La société H2BMI ne vient pas démontrer en quoi l'indemnité serait manifestement excessive au regard de sa propre situation alors que, s'il est acquis qu'elle a connu des difficultés l'empêchant de rembourser le prêt, dont rien n'indique qu'elles seraient en lien avec un comportement de la banque, elle ne communique aucun élément sur sa situation actuelle. De plus, l'indemnité, limitée à 3 % du capital restant dû, qui s'élève à 3 363,07 euros, ne paraît pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque, des sommes prêtées, du taux d'intérêt contractuellement prévu et de l'absence de tout remboursement depuis plusieurs années. Il n'y a donc pas lieu de la réduire et le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant du montant de la condamnation prononcée contre la société H2BMI. Sur la capitalisation des intérêts En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les considérations relatives à la situation financière du débiteur ne sont pas de nature à remettre en cause la capitalisation des intérêts ordonnée par le premier juge en vertu de cet article. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point, sauf à préciser que la capitalisation s'appliquera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; il peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. L'octroi de délai suppose que le juge soit en mesure d'apprécier la situation du débiteur or la société H2BMI, si elle justifie d'une absence d'activité en 2020 et de la radiation d'une de ses filiales en février 2022, ne communique aucun élément sur sa situation actuelle (notamment quant à un éventuel arrêt d'activité) ou sur celle de son gérant de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier les capacités de remboursement de la société H2BMI, éventuellement par des règlements effectués par son gérant sur son compte d'associé, et par conséquent, de remettre en cause les modalités des délais octroyés par le premier juge ou d'accorder de nouveaux délais. Dès lors le jugement sera confirmé s'agissant des délais, sans qu'il revienne à la cour de constater ou non que la société H2BMI en est à ce jour déchue. Sur les demandes accessoires Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité de procédure mise à la charge de la société H2BMI, de mettre les dépens d'appel à sa charge et de ne pas faire application de l'article 700 en cause d'appel eu égard aux sommes allouées en première instance.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations sont prononcées au profit de la Société générale, venant au droit du Crédit du Nord et que la capitalisation des intérêts échus s'applique pour les intérêts dus pour une année entière ; Dit n'y avoir lieu à constater que la société H2BMI est déchue des délais de paiement qui lui ont été accordés pour non-respect de l'échéancier fixer ; Condamne la société H2BMI aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique GillesCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...