INPI, 19 octobre 2021, OP 21-1714
Mots clés
produits • risque • terme • société • propriété • rapport • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
19 octobre 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
10 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-1714
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-1714, 19 oct. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ECOSPHERE ; SPHERE
- Classification pour les marques : CL06 \ CL16 \ CL20 \ CL21
- Numéros d'enregistrement : 4725733 \ 3380577
- Parties : SPHERE SA c. FIDEL FILLAUD SA
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 10 octobre 2021
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Chronologie de l'affaire
INPI
19 octobre 2021
Institut National de la Propriété Industrielle
10 octobre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
SPHERE (SA)
Partie défenderesse
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Texte intégral
OP 21-1714 19/10/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FIDEL FILLAUD SA a déposé le 26 janvier 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 725 733 portant sur le signe verbal ECOSPHERE.
Le 19 avril 2021, la société SPHERE (SA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française verbale
SPHERE, déposée le 16 septembre 2005, enregistrée sous le n°3380577 et régulièrement
renouvelée.
Par courrier du 19 mai 2021, l'Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement,
assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations
pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été présentée à la société déposante par courrier du 25 mai 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux
mois.
Le 3 juin 2021, la société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de la notification de refus provisoire à enregistrement et a proposé une régularisation matérielle des
produits objets du refus provisore.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FIDEL FILLAUD SA a déposé le 26 janvier 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 725 733 portant sur le signe verbal ECOSPHERE.
Le 19 avril 2021, la société SPHERE (SA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque française verbale
SPHERE, déposée le 16 septembre 2005, enregistrée sous le n°3380577 et régulièrement
renouvelée.
Par courrier du 19 mai 2021, l'Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement,
assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations
pour y répondre dans le délai imparti.
L'opposition a été présentée à la société déposante par courrier du 25 mai 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux
mois.
Le 3 juin 2021, la société déposante a présenté des observations contestant le bien-fondé de la notification de refus provisoire à enregistrement et a proposé une régularisation matérielle des
produits objets du refus provisore.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition porte sur les produits suivants : « boîtes en métaux communs; récipients d'emballage en métal ; carton; boîtes en papier ou en carton ; récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques ; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; bouteilles; verres (récipients) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Feuilles d'aluminium ou d'alliage d'aluminium, pour emballage ou cuisson d'aliments, avec ou sans traitement de surface, combinées ou non avec au moins une feuille de matière plastique ; récipients métalliques d'emballage ; barquettes en aluminium ou en alliage d'aluminium ; rouleaux en aluminium. Papier d'emballage, en feuille ou en rouleau, papier sulfurisé et papier pour la cuisson ; sacs en papier ou en matières plastiques, sacs poubelles, sacs à gravats, doublures de poubelles en matières plastiques, sacs à glaçons, sacs pour la congélation ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ; films pour contact alimentaires ; matières plastiques pour l'emballage. Films en matière plastique, films étirables auto- adhérents ; matières plastiques mi-ouvrées. Barquettes en plastique. Distributeurs de papier et de feuilles métalliques, distributeurs de sacs en papier ou en matières plastiques pour le ménage ou la cuisine, plats, assiettes, barquettes, moules et récipients pour le ménage ou la cuisine, en matières plastiques ; récipients pour la formation des glaçons.». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d'enregistrement : « boîtes en métaux communs; récipients d'emballage en métal ; boîtes en papier ou en carton ; récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques ; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; bouteilles; verres (récipients) » apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, le « carton » de la demande d'enregistrement qui désigne un produit brut ou semi-fini susceptible de multiples applications, n'englobe pas les « Papier d'emballage, en feuille ou en rouleau ; sacs en papier » de la marque antérieure, qui désignent différents produits destinés à l'emballage. Il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient l'opposante. Les produits précités ne présentant pas davantage les mêmes nature, fonction et destination, ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ECOSPHERE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SPHERE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux termes, et que la marque antérieure invoquée est constituée d'une dénomination unique. Ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme SPHERE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme ECO, placé en position d'attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme SPHERE, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté, le terme SPHERE présente un caractère essentiel en ce qu'il se retrouve précédé du terme ECO, aisément compris par le consommateur moyen comme évoquant le terme « écologique », qui désigne ce qui respecte l'environnement. Ce terme se rapporte directement au terme SPHERE, qu'il vient qualifier, le mettant ainsi en exergue, de sorte que, même placé en attaque, le terme ECO n'est pas susceptible de retenir l'attention du consommateur. Ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe contesté ECOSPHERE apparait donc similaire à la marque antérieure invoquée SPHERE. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ECOSPHERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « boîtes en métaux communs; récipients d'emballage en métal ; boîtes en papier ou en carton ; récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques ; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; bouteilles; verres (récipients) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.Commentaires sur cette affaire
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