Cour d'appel de Poitiers, 3 mai 2018, 18/000196
Mots clés
requête • amende • infraction • saisie • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
3 mai 2018
Tribunal de police de Poitiers
25 avril 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :18/000196
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : CA Poitiers, 3 mai 2018, n° 18/000196
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de police de Poitiers, 25 avril 2018
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000036900355
- Identifiant Judilibre :6253cda5bd3db21cbdd93fe2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
3 mai 2018
Tribunal de police de Poitiers
25 avril 2018
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS
Première Présidence
No18-003
ORDONNANCE
Nous, Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Vu la requête en date du 25 avril 2018, reçue au greffe de la première présidence le 30 avril suivant, aux termes de laquelle Monsieur X... Y... demande au premier président près la cour d'appel de Poitiers le renvoi pour suspicion légitime d'une affaire soumise au tribunal de police de Poitiers le 25 avril 2018 aux termes de laquelle, sur opposition à ordonnance pénale, il a été condamné contradictoirement à une amende de 75 euros pour une infraction au stationnement commise le 11 mai 2017 à Poitiers ;
Vu les observations de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Poitiers ;
Vu l'avis du Ministère public ;
Vu l'article 662 du code de procédure pénale qui dispose que la requête en suspicion légitime est présentée devant la cour de cassation en matière criminelle, correctionnelle ou de police, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties ;
Attendu qu'en conséquence la requête en suspicion légitime présentée par Monsieur X... Y... au premier président près la cour d'appel de Poitiers est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant sur requête, DISONS la requête formée par Monsieur X... Y... irrecevable par application des dispositions de l'article 662 du code de procédure pénale, CONSTATONS que la procédure est sans dépens. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de POITIERS le 3 mai 2018 LE PREMIER PRÉSIDENT Thierry HANOUËT Copie de la présente ordonnance à : - Mr Y... - Mme le procureur général - M. le Président du TGI de PoitiersCommentaires sur cette affaire
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